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20508a Généré par l'IA

20508a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 20508a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg · Jurisprudence (LU)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

1 A r r ê t c i v i l Audience publique du mercredi, sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix- neuf. Numéro 20 508 du rôle. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Eliane ZIMMER, avocat général ; Patrick KELLER, greffier. E N T R E : X.), demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justic...

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Texte complet

1 A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix- neuf.

Numéro 20 508 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Eliane ZIMMER, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

X.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 13 mars 1997,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) Y.), sans état connu, demeurant à L-(…), légataire universel de la dame Z.), ayant repris l'instance aux termes d'une reprise d'instance notifiée par Maître Georges PIERRET en date du 26 janvier 1998,

intimé aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2) A.), demeurant à D-(…),

2 intimée aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

---------------------------------

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Il se dégage des faits soumis à la Cour d’appel que B.), né le (…) à (…), est décédé le (…) à (…) (D) en laissant comme héritiers testamentaires son épouse en secondes noces, C.), née le (…), sa fille, Z.), née le (…), issue d’un premier mariage, ainsi que le fils de celle-ci, D.), né (…);

que la succession de B.) comprend, outre les meubles et immeubles sis en Allemagne, des immeubles sis au Grand-Duché de Luxembourg, à savoir: une maison d’habitation sise à (…) (dite « … ») et plusieurs terrains situés à (…) ;

que le certificat d’héritier (Erbschein) délivré le 20 mai 1985 par le tribunal des successions de (…) en application des articles 2353 et ss. du B.G.B. et sur base des testaments successifs rédigés par le de cujus, est conçu comme suit:

" Erbschein

Der am (…) in (…) geborene, zuletzt in (…) wohnhaft gewesene

Hochfrequenzingenieur B.) ist am (…) in (…) gestorben und auf Grund des notariellen Testaments des Notars Hans Loer vom 21 März 1964, sowie der privatschriftlichen Testamente vom 12. Februar 1976, 16. August 1979 und vom 3. August 1982, von seiner Ehefrau C.), geb. am (…), wohnhaft in (…),

allein beerbt worden.

Der Erblasser hat eine Nacherbfolge angeordnet, die mit dem Tod der Vorerbin eintritt. Nacherben sind: a) Frau Z.), geb. am (…), b) Herr D.), beide wohnhaft (…),

zu je ½ Anteil. Der Vorerbe ist zur freien Verfügung über die Erbschaft berechtigt.

(…), 20 Mai 1985 Amtsgericht Kürle, Richter am Amtsgericht "

3 que se référant au susdit certificat d’héritier, Z.) a, par acte notarié du 18 mars 1986, cédé ses droits successoraux à C.) au prix de 20.000 DM (" Frau Z.) überträgt hiermit und zwar mit dinglicher Wirkung, ihr gesamtes vorbezeichnetes Nacherbenanwartschaftsrecht nach B.) auf die dies annehmende Frau C.), so daß diese insoweit Vollerbin ihres Ehemannes wird. Soweit erforderlich, bewilligt Frau Z.) die Löschung eines evtl . zu ihren Gunsten eingetragenen Nacherbenvermerks im Grundbuch ".)

qu’C.) est décédée le (…) en laissant comme légataire universel sa nièce A.), née le (…);

que le décès d’C.) a donné lieu à la délivrance le 18 juin 1991 par le tribunal des successions de (...) d’un nouveau certificat d’héritier, intitulé " Gemeinschaftlicher Erbschein ", renseignant que :

" Der am (…) in (…) geborene, zuletzt in (…) wohnhaft gewesene

Hochfrequenzingenieur B.) ist am (…) in (…) gestorben und auf Grund testamentarischer Erbfolge mit infolge Todes der Vorerbin C.), am 23. August 1990 eingetretenen Nacherbfall beerbt worden von: a) Frau Z.), geb. am (…), wohnhaft L-(…), b) Herr D.), geb. am (…), wohnhaft L-(…),

zu je ½ Anteil.

(…), 18 Juni 1991 Amtsgericht Kürle, Richter am Amtsgericht "

que par exploit d’huissier de justice du 25 janvier 1991, D.) a fait donner assignation à Z.) pour voir ordonner, entre autres, la liquidation et le partage des immeubles sis au Luxembourg légués par feu B.);

que par requête signifiée le 7 octobre 1994, A.) a déclaré intervenir dans l’instance pendante; qu’elle conteste les droits dont se prévalent Z.) et D.) en soutenant d’abord que les dispositions testamentaires de B.) reprises dans les certificats d’héritier renfermeraient une substitution fidéicommissaire prohibée par la loi luxembourgeoise (article 896 du Code civil) qui régit la dévolution successorale des immeubles sis au Luxembourg et, ensuite, en faisant état de la cession des droits successoraux intervenue entre Z.) et C.);

que par acte d’avoué signifié le 24 novembre 1994, X.) a déclaré reprendre l’instance introduite par D.), décédé le (…);

que par exploits d’huissier de justice des 8 mars et 29 mars 1995, X.) ainsi que E.) et F.) ont fait donner assignation à Z.) pour voir condamner celle-ci à leur délivrer les legs qui leurs ont été attribués par D.) par testament du 10 septembre 1993.

4

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, dans son jugement du 20 novembre 1996, analysé la dévolution successorale instituée par B.), en ce qui concerne les immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg (terrains sis à (…)), à l’exception de celui sis à (…) (" … "), en une substitution au sens de l’article 896 du Code civil, frappée de nullité absolue. Il a par conséquent retenu que l’héritage en question serait à liquider et à partager conformément aux règles légales applicables aux successions ab intestat; que partant D.) n’est pas appelé à la succession de son grand-père B.), sa mère, Z.), étant toujours en vie; que celle-ci a droit à la moitié de l’héritage, l’autre moitié devant être attribuée à C.), qui, en sa qualité de conjoint survivant, a droit à une part d’enfant légitime le moins prenant conformément à l’article 767-1 du Code civil ; que A.), légataire universelle d’C.), peut donc prétendre à la part de celle-ci sans pour autant pouvoir se prévaloir de la cession des droits successoraux intervenue entre Z.) et C.), cette cession étant nulle, faute d’objet licite.

Statuant sur les différentes demandes, le tribunal d’arrondissement, après avoir ordonné la jonction des instances, a, par conséquent, 1) quant à l’action introduite par D.) contre Z.) et la reprise d’instance par X.): déclaré la reprise d’instance irrecevable et l’action formée par D.) éteinte ; quant à l’intervention volontaire de A.) : dit que A.) a, en sa qualité d’héritière d’C.), droit à la moitié de la succession immobilière de B.) située au Grand-Duché de Luxembourg, abstraction faite de la maison sise à (…), déclaré que l’autre moitié revient à Z.), dit qu’il n’y a pas lieu à licitation des terrains sis à (…) pour cause d’impartageabilité en nature, 2) quant à l’action introduite par X.) contre Z.) : déclaré la demande partiellement fondée, dit qu’il sera fait délivrance à X.), sous peine d’astreinte, du studio sis à (…), de l’appartement sis (…), résidence " (…) " et des tableaux ayant appartenu à D.), a déclaré la demande non fondée pour le surplus ; 3) quant à l’action introduite par E.) et F.) contre Z.) : a déclaré la demande fondée et a dit qu’il sera fait délivrance aux légataires, sous peine d’astreinte, du legs qui leur a été fait par D.) relativement à la maison (" … ") sis à (…).

De ce jugement, qui n’a pas été signifié, X.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 13 mars 1997 signifié à A.) et Z.) pour entendre, par réformation de la décision entreprise : dire que D.) était légataire pour moitié des terrains sis à (…), qu’il a partant pu valablement léguer sa part indivise dans les susdits terrains à l’appelante, ordonner la délivrance dudit legs à l’appelante avec les fruits et objets qui le composent à compter du jour du décès du testateur, et, faute par Z.) de ce faire, la condamner à payer à l’appelante le montant de 15.000.000.- francs ou tout autre montant même supérieur représentant la valeur du legs avec les intérêts à compter du jour du décès du testateur jusqu’à solde, sinon, dire que l’arrêt à intervenir tiendra lieu de délivrance, et subsidiairement, assortir

5 la condamnation d’une astreinte de 15.000.000.- francs en cas de non- délivrance.

Elle conclut encore à la condamnation de Z.) à lui payer une indemnité de procédure de 35.000.- francs en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

Par requête du 26 janvier 1998, Y.) a déclaré qu’en sa qualité de légataire universel de Z.), décédée le (…), il reprend l’instance pendante entre celle-ci et X.) ainsi que A.).

Par conclusions notifiées le 28 avril 1999, Y.) a formé appel incident contre le jugement du 20 novembre 1996 pour entendre dire que les terrains sis (…) doivent lui revenir intégralement.

L’intimée A.) a de son côté interjeté appel incident par conclusions notifiées le 10 mai 1999 pour entendre dire que la succession immobilière de B.) sise au Grand-Duché de Luxembourg, abstraction faite de la maison parentale sise à Grevenmacher, doit lui être attribuée intégralement.

Elle demande en outre la condamnation in solidum des parties adverses à lui payer une indemnité de procédure de 40.000.- francs en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

Par testament authentique du 28 décembre 1995, Z.) a désigné Y.) comme légataire universel. Celui-ci a partant qualité pour reprendre l’instance pendante entre celle-ci, X.) et A.).

Les parties sont d’accord pour reconnaître que conformément au certificat d’héritier émis le 20 mai 1985 par le tribunal des successions de (...), B.) avait institué son épouse survivante, C.), première légataire (Vorerbe), chargée de transmettre, à sa mort, les biens légués à un second légataire (Nacherbe) avec cette particularité que la première légataire pouvait disposer librement des biens légués (cf. certificat d’héritier : " Der Vorerbe ist zur freien Verfügung über die Erbschaft berechtigt ").

La dévolution successorale ainsi aménagée ne peut être assimilée à la substitution prohibée par l’article 896 du Code civil.

Celle-ci résulte de deux libéralités successives, c’est-à-dire qu’elle comporte deux bénéficiaires, le grevé (ou fidéicommis) et l’appelé, qui recueilleront l’un et l’autre successivement, les biens qui en font l’objet ; elle se caractérise par la double obligation qui est imposée au grevé de conserver le bien donné ou légué et de le transmettre, à son décès, à l’appelé qui recueille ainsi le bien donné dans la succession du grevé, à titre successoral.

Or, dans la succession testamentaire instituée par B.), qui est conçue d’après les articles 2100 et ss. du B.G.B., (1) le second légataire tient ses droits non du premier légataire mais directement du testateur (" Die Nacherbfolge wird

6 durch das zeitliche Aufeinanderfolgen verschiedener Erben desselben Erblassers bezüglich derselben Erbschaft gekennzeichnet .", Palandt, B.G.B. commentaire sub § 2100) et (2) le premier légataire peut disposer des biens légués dont il est pleinement propriétaire, de sorte que le second gratifié ne recueillera que ce qui reste.

Cette disposition testamentaire correspond à l’hypothèse prévue par l’article 2137 du B.G.B., qui est de teneur suivante : " Nacherbeneinsetzung auf den Überrest. Hat der Erblasser den Nacherben auf dasjenige eingesetzt, was von der Erbschaft bei dem Eintritte der Nacherbfolge übrig sein wird, so gilt die Befreiung von allen im § 2136 bezeichneten Beschränkungen und Verpflichtungen als angeordnet. Das gleiche ist im Zweifel anzunehmen, wenn der Erblasser bestimmt hat, daß der Vorerbe zur freien Verfügung über die Erbschaft berechtigt sein soll ".

Transposée en droit luxembourgeois, cette institution correspond au legs de residuo qui échappe à la prohibition édictée par l’article 896 du Code civil. Le mécanisme du legs de residuo est constitué par l’articulation de deux legs concomitants ayant pour objet les mêmes biens et affectées de conditions contraires, résolutoire pour le premier legs et suspensive pour le second ; les conditions étant la survie du second légataire au premier et l’existence des biens légués dans le patrimoine du premier légataire lors de son décès. (cf. Marty et Raynaud, Droit civil, Les successions et les libéralités, Sirey, 1983, n° 654 et ss. ; Planiol et Ripert, T. V, n° 296 et ss.).

Le legs étant valable, il y a lieu de déterminer l’étendue des droits de disposition de la première gratifiée, C.) d’après le droit luxembourgeois.

Il est de principe qu’en cas de legs de residuo, si le premier légataire institué conserve bien le droit de disposer par acte entre vifs des biens à lui légués, les dispositions testamentaires prises par lui et qui ne doivent recevoir effet qu’après sa mort, ne peuvent en règle générale, et sauf indication contraire du disposant, mettre échec à la volonté de ce dernier de voir attribuer au second légataire les biens qui subsisteraient au décès du premier (Cour de cassation, ch. civ. 27 juin 1961, D. 1962, p. 285 et note Ancel ; Rev. trim. dr. civ. 1962, 535). Le premier légataire ne peut donc valablement tester au profit d’un tiers sur les biens compris dans le legs sauf s’il y a été expressément autorisé par le testateur.

Comme le testament de B.) du 3 août 1983, stipulant qu’C.) peut disposer librement du legs, ne comporte pas d’indication quant à un droit de transmettre ledit legs à cause de mort, il faut admettre que le droit de disposition consenti à la première gratifiée ne comprend pas celui de tester quant aux biens compris dans le legs.

Cette présomption prétorienne quant à l’absence de droit du premier légataire de disposer par testament du legs de residuo se trouve en l’espèce confortée par l’acquisition par C.) du " Nacherbenanwartschaftsrecht " de

7 Z.). En effet, cet acte suppose nécessairement que le droit de disposition d’C.) sur le legs était limité et que, notamment, il ne comprenait pas le droit de transmettre les biens légués à cause de mort. Si l’on admettait le contraire, la cession du " Nacherbenanwartschaftsrecht " de Z.) serait dépourvue d’objet, et C.) n’aurait pas été tenue d’une obligation de rendre ce qui subsiste du legs à sa mort, mais tout au plus d’un devoir moral de respecter un vœu du testateur.

Il s’ensuit qu’C.), en sa qualité de première légataire, ne pouvait valablement transmettre à sa nièce par testament les biens immobiliers sis au Luxembourg. Par contre, elle pouvait valablement tester quant à ces biens à partir du moment et dans la mesure où elle était devenue cessionnaire des droits de la seconde légataire Z.).

Y.), successeur de Z.), conteste la validité de l’acte de cession en soutenant qu’il serait dépourvu d’objet licite au regard de l’article 896 du Code civil et qu’en outre il constituerait un pacte sur succession future.

Comme les dispositions testamentaires de B.) ne contiennent pas de substitution prohibée mais un legs de residuo valable, la cession intervenue le 18 mars 1986 entre Z.) et C.) a un objet licite au regard de l’article 896 du Code civil.

Pour qu’il y ait pacte sur succession future, il faut qu’il ait pour objet une succession non ouverte. La prohibition des conventions relatives à une succession cesse à la mort du de cujus puisqu’alors cette succession est ouverte.

Pour décider si l’acte de cession en question a pour objet une succession ouverte ou future, il faut avoir égard à l’agencement de la transmission du legs de residuo.

La substitution prohibée par l’article 896 du Code civil suppose une double libéralité : la première s’opère et s’exécute immédiatement au décès du testateur, la seconde est éventuelle et ne se réalise qu’au décès du grevé si l’appelé lui survit. Au contraire, le legs de residuo opère transmission au légataire du reliquat dès le décès du testateur, mais l’exécution en est reportée au décès du premier légataire. Le reliquat est donc transmis directement par le testateur au légataire sans l’entremise du premier légataire qui se distingue ainsi d’un grevé. Le légataire du residuum recueille son émolument à retardement dans la succession du testateur, tandis qu’en cas de substitution prohibée, l’appelé recueille les biens en vertu de la vocation à lui conférée par le substituant dans la succession du grevé (cf. Cass. civ. 20 mars 1958, JCP 1997, II, 1959, II, 11136 et note Voirin).

En l’espèce, le testateur étant décédé le 24 juin 1984, sa succession était ouverte au moment de conclusion de la cession litigieuse le 18 mars 1986. Il s’ensuit que cette cession ne portait pas sur des droits éventuels à recueillir dans une succession future mais sur des droits conditionnels acquis dans une

8 succession ouverte, le legs de residuo étant analysé comme un legs soumis à la double condition qu’au décès du premier légataire institué la chose léguée subsiste et que le second légataire survive (Cass. civ. 17 novembre 1971, D. 1972, 133).

La cession du " Nacherbenanwartschaftsrecht " intervenue le 18 mars 1986 entre Z.) et C.) est partant licite. Il s’ensuit qu’C.) pouvait valablement léguer les droits ainsi acquis de Z.) à sa nièce A.).

Ni Z.) ni son légataire universel, Y.), n’ont contesté que les droits cédés à C.) portent tant sur la masse successorale sise en Allemagne que sur celle située au Luxembourg, l’acte de cession n’établissant aucune distinction suivant la situation des biens.

Y.) soutient ensuite que B.) aurait seulement désigné son épouse comme " Vorerbe ", mais qu’il n’aurait pas désigné expressément le ou les " Nacherbe(n) ", de sorte qu’à défaut d’indications précises dans le testament, le " Nacherbe " doit être déterminé selon les règles légales de la dévolution successorale et non en fonction de certificats d’héritiers; que dès lors seule la fille unique du testateur, à savoir Z.), pourrait être considérée comme " Nacherbe ".

Ce moyen est tiré de l’article 2104 du B.G.B. qui dispose: " Hat der Erblasser angeordnet, daß der Erbe nur bis zu dem Eintritt eines bestimmten Zeitpunkts oder Ereignisses Erbe sein soll, ohne zu bestimmen, wer alsdann die Erbschaft erhalten soll, so ist anzunehmen, daß als Nacherben diejenigen eingesetzt sind, welche die gesetzlichen Erben des Erblassers sein würden, wenn er zur Zeit des Eintritts oder des Ereignisses gestorben wäre ".

X.) soutient que la qualité de légataire à titre universel d’D.) ressort à suffisance des certificats d’héritiers prémentionnés.

Le certificat d’héritier est un titre officiel délivré par le tribunal des successions du dernier domicile du de cujus, qui indique l’identité de l’héritier ou du légataire ainsi que les restrictions apportées à son pouvoir de disposition. Le certificat, dont les indications sont présumées exactes et complètes jusqu’à la preuve du contraire (article 2365 B.G.B.), sert de titre à l’héritier pour accomplir des actes juridiques relatifs aux biens qu’il a recueillis dans la succession.

Comme la procédure de vérification du testament pratiquée par le tribunal des successions se borne à homologuer un testament sans emporter d’autres effets juridiques qu’une présomption simple quant à l’exactitude et l’intégralité des indications quant à l’héritier et son émolument, le certificat peut être reconnu au Luxembourg sans exequatur (cf. Rigaux et Fallon, DIP, T. II, Larcier 1993, n° 1511; Pierre Mayer, DIP, Précis Domat, 1977, n° 788).

9 Cependant, pour qu’une décision étrangère puisse produire ses effets au Luxembourg, il faut qu’elle satisfasse aux conditions de régularité internationale et notamment aux conditions de compétence internationale.

Or le droit luxembourgeois soumet les demandes relatives aux successions immobilières à la compétence exclusive des tribunaux du lieu de situation des immeubles successoraux litigieux, abstraction faite du dernier domicile du de cujus. Le tribunal des successions de (...) était partant incompétent pour délivrer un certificat d’héritier quant aux biens immeubles sis au Luxembourg. Cette incompétence est reconnue par le droit allemand qui consacre le principe du parallélisme entre la compétence législative et juridictionnelle (cf. Raape, Internationales Privatrecht, 1955, p. 412, 415 ; François Boulanger, Les successions internationales, Economica, n° 164 ; cf. aussi commentaire sous Palandt B.G.B. article 2353 " Ein einschränkender Geltungsvermerk ist…anzubringen, sofern zum Nachlass eines deutschen Erblassers Grundbesitz im Ausland gehört und der Erwerb durch Erbgang von dem Recht des Lageortes (lex rei sitae) bestimmt wird. Dies wird im Prinzip wegen fehlendem Gleichlauf von materiellem Recht und Verfahrensrecht mit mangelnder Zuständigkeit begründet ").

Il s’ensuit que les certificats d’héritiers émis par le tribunal des successions de (...) ne peuvent produire leurs effets légaux au Luxembourg quant à la succession immobilière qui y est située.

Il en résulte encore que la présomption légale simple édictée par l’article 2104 du B.G.B. ne peut davantage être invoquée.

Ces conclusions quant à l’inapplicabilité des articles 2104 et 2365 du B.G.B. sont cependant à nuancer.

Quant à la présomption de l’article 2104 du B.G.B., les règles légales de la dévolution successorale, étant donné leur caractère supplétif, ont vocation à s’appliquer dans la mesure où le de cujus n’y a pas dérogé par voie testamentaire, de sorte qu’en l’absence de la preuve d’une volonté contraire de B.), le reliquat des biens laissés par C.) devrait échoir à Z.) en sa qualité d’héritière au premier degré du de cujus.

Quant au certificat d’héritier, même s’il est dépourvu d’efficacité internationale faute de remplir les conditions de régularité internationale, il peut fournir des éléments de preuve invocables devant les juridictions luxembourgeoises qui mesurent souverainement leur valeur probatoire comme celles de tous les indices et présomptions simples (Jurisclasseur, Droit international, Fasc. 584-6, Procédure civile, n° 17 et ss.).

Il appartient au juge du fond de déterminer souverainement le sens véritable des dispositions testamentaires sans être lié par les termes mêmes employés. Ainsi lorsque le nom du légataire n’a pas été énoncé, il lui appartient de rechercher quelle est la personne que le testateur a voulu gratifier. Dans la recherche des intentions du testateur, les juges doivent s’inspirer avant tout

10 des termes mêmes du testament, mais si ces termes ne sont pas suffisamment clairs, ils peuvent s’appuyer sur des éléments extrinsèques et notamment sur les circonstances de la cause sans toutefois dénaturer le testament (Colin et Capitant, T. 3, n° 1766).

Par testament du 21 mars 1964, B.) déclara léguer à son épouse divers biens meubles et à sa fille, Z.), les biens dépendant de la succession de ses parents y compris les biens immobiliers litigieux.

Par acte du 12 février 1976, il révoqua ses testaments antérieurs et institua son épouse " Vorerbe " en lui conférant la libre disposition sur les biens légués.

Suivant codicille du 16 juillet 1979, B.) déclara léguer uniquement sa maison natale à sa fille et à son petit-fils (" als endgültige Abfindung ").

Enfin aux termes du dernier testament du 3 août 1982, il confirma le legs de la maison " (…) " à (…) en faveur de sa fille et de son petit-fils et l’institution de son épouse de " Vorerbe " de l’ensemble des autres biens.

Il n’est pas contesté que B.) eût institué son épouse première légataire ou " Vorerbe " bien qu’il n’employât pas ce terme et qu’il se bornât à déclarer qu’elle aurait la libre disposition des biens légués.

Quant au second légataire, il n’est pas désigné nommément. Il faut cependant admettre que B.) n’a pas entendu instituer sa fille seule " Nacherbe ", mais qu’il a voulu léguer le reliquat des biens mis à la disposition de son épouse par parts égales à sa fille et à son petit-fils.

Alors que dans le testament du 21 mars 1964, Z.) figurait encore comme légataire universelle (" Meine Tochter soll das erhalten, was ich noch von dem elterlichen Besitz zu beanspruchen habe...Sollte meine Tochter mit dem Inhalt meines Testamentes nicht einverstanden sein, so soll sie nur die Hälfte meines Vermögens erhalten. "), sa part se trouve réduite à la moitié de la maison natale du testateur dans le codicille du 16 juillet 1979. Cette limitation des droits successoraux de Z.) au profit de son fils D.) est expressément reprise dans le testament du 3 août 1982 quant à la maison " (…) ", mais il y a lieu d’étendre le principe du partage par moitié entre Z.) et D.) au reliquat des biens laissés par la première légataire, les raisons qui avaient dicté au testateur la réduction de la part de Z.) quant à sa maison natale valant également en ce qui concerne la dévolution des autres biens.

Cette interprétation, qui est celle retenue dans les certificats d’héritier, a été consacrée par les légataires en question.

En effet, ledit certificat n’est émis qu’à la demande de l’héritier ou du légataire qui doit indiquer avec précision sa qualité et les droits successoraux auxquels il prétend. Le tribunal des successions, après avoir vérifié, au besoin d’office, l’exactitude des indications requises, ou bien fait

11 droit à la demande et délivre le certificat d’héritier, ou bien la rejette et refuse la délivrance du certificat, mais il ne peut émettre un certificat avec un contenu en partie différent de celui qui avait été demandé (Palandt, B.G.B. commenté, § 2353, notes pages 2172 et 2173).

Il s’ensuit que le certificat d’héritier du 20 mai 1985 avait été délivré à la demande et sur les indications d’C.) et que celui délivré le 24 juin 1991 l’avait été conformément à la requête de Z.) et D.).

En outre, Z.) s’est référée au certificat d’héritier du 20 mai 1985 en cédant son " Nacherbenanwartschaftsrecht " à C.).

Enfin, Z.) n’a, en première instance, pas contesté la qualité de " Nacherbe " de son fils D.), mais elle l’a reconnue dans ses conclusions notifiées les 28 mai 1996 et 19 septembre 1996.

Comme la fille et l’épouse de B.) sont censées connaître mieux les intentions de ce dernier qu’un légataire de seconde génération, étranger à la famille, l’acceptation par celles-ci de la dévolution successorale comme elle est indiquée dans les certificats d’héritier, doit être considérée comme une preuve suffisante de la fidélité de ces indications aux dernières volontés du de cujus.

Les conclusions de Y.) tendant à voir dire que Z.) est seule seconde légataire, à l’exclusion d’D.), sont partant à rejeter comme non fondées.

Il s’ensuit de ces développements que les biens immobiliers sis au Luxembourg, autres que l’immeuble sis à (…) (" … "), dépendant de la succession de B.) étaient dévolus pour moitié à D.) et pour l’autre moitié à C.), cessionnaire du " Nacherbenanwartschaftsrecht " de Z.).

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, encore que ce soit pour d’autres motifs, en ce qu’il a dit que A.), légataire universelle d’C.), a droit à la moitié indivise de la susdite succession immobilière sise au Luxembourg et qu’il a ordonné la liquidation et le partage de cette masse successorale.

Le jugement a quo est cependant à réformer en ce qu’il a déclaré que l’autre moitié indivise de la susdite succession est dévolue à Z.).

Les appels incidents formés par A.) et Y.) tendant à se voir attribuer l’intégralité des biens en cause sont à déclarer non fondés.

Comme la demande en délivrance d’un legs suppose la détermination du legs réclamé, et partant l’accomplissement des opérations de liquidation et de partage entre X.) et A.), elle est à déclarer non fondée en l’état.

12 La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par A.) est à déclarer non fondée eu égard aux résultats auxquels l’appel a abouti.

Par contre, la demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par X.) contre Y.), en sa qualité de légataire universel de Z.), est à déclarer fondée à concurrence de 20.000.- francs pour les frais irrépétibles exposés en instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu,

déclare l’appel relevé par X.) et la reprise d’instance par Y.) recevables ;

dit l’appel fondé ;

r é f o r m a n t :

dit que la succession immobilière de feu B.) sise au Luxembourg, à l’exception de l’immeuble sis à (…), est dévolue par moitié à X.) et à A.) ;

dit que la liquidation et le partage de ladite masse successorale se poursuivra entre les susdits ayants droit ;

dit la demande en délivrance formée par X.) prématurée ;

déclare les appels incidents formés par Y.) et A.) non fondés et les en déboute ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

rejette comme non fondée la demande formée par A.) en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile ;

condamne Y.) à payer à X.) une indemnité de procédure de 20.000.- francs en instance d’appel ;

condamne Y.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Alex Krieps et Arsène Thill, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.