Court allows partial claim for invoice damages but rejects legal collection fees and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's claim for 12,459.04 EUR in invoice damages and an additional 1,495.08 EUR in conventional liquidated damages. However, the court dismissed requests for legal collection fees and procedural indemnities due to lack of documentation and the existence of a contractual fee arrangement. Furthermore, the request for provisional execution was rejected as there was no established urgency or danger to the plaintiff's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Nouveau Code de procédure civile; When contractual liquidated damages are agreed, legal collection fees are inadmissible, and provisional execution requires proof of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Rép. n° 2731/26 L-CIV-320/26
Audience publique du 9 juillet 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse,
comparaissant par Maître Lamia OZDEMIR, avocat, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 2 juillet 2026.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 2 juin 2026, la société à resposabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société à resposabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 2 juillet 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 2 juillet 2026, la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 juillet 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 2 juin 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL devant le tribunal de paix de ce siège pour la voir condamner au paiement du montant de 12.459,04 EUR avec les intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an à partir de l’échéance de chacune des factures, augmenté de 1.495,08,- EUR à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle de 15 % (avec un minimum de 75,- EUR), sinon au taux directeur de la SOCIETE3.) actuellement en vigueur majoré de 8 % à partir du trentième jour des facture réclamées, sinon des marchandises et prestations de service fournies, sinon de la vérification de la marchandise conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004, sinon avec les intérêts légaux actuellement en vigueur à partir de la citation jusqu’à solde avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
La demanderesse sollicite par ailleurs l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,- EUR et un montant de 2.500,- EUR à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement, sinon une indemnité de procédure de 2.500,- EUR. Elle réclame finalement l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose avoir livré de manière régulière du matériel sanitaire à SOCIETE2.), les parties se trouvant en relation commerciale depuis de longue date. Cependant au fil des derniers mois, SOCIETE2.) n’a plus honoré ses engagements, de sorte que la défenderesse reste actuellement redevable d’un principal de 12.459,04 EUR TTC au titre des factures suivantes :
Date no de facture Echéance Montant 10/09/2025 71835 10/10/2025 104,32 € 10/09/2025 71836 10/10/2025 330,27 € 10/09/2025 71836 10/10/2025 137,32 € 10/09/2025 71838 10/10/2025 63,47 € 10/09/2025 71839 10/10/2025 333,82 € 10/09/2025 71840 10/10/2025 1.201,55 € 20/09/2025 72369 20/10/2025 62,90 € 20/09/2025 72370 20/10/2025 568,74 € 20/09/2025 72371 20/10/2025 730,37 € 20/09/2025 72372 20/10/2025 179,09 € 20/09/2025 72373 20/10/2025 29,47 € 30/09/2025 72936 30/10/2025 628,15 € 30/09/2025 72937 30/10/2025 146,23 € 30/09/2025 72938 30/10/2025 27,66 € 30/09/2025 72939 30/10/2025 234,07 € 30/09/2025 72940 30/10/2025 1.190,36€
30/09/2025 72941 30/10/2025 2.462,08 € 30/09/2025 72942 30/10/2025 895,86 € 30/09/2025 72943 30/10/2025 294,69 € 30/09/2025 72944 30/10/2025 63,16€ 10/10/2025 73597 09/11/2025 17,94 € 10/10/2025 73598 09/11/2025 113,78 € 10/10/2025 73599 09/11/2025 369,05 € 10/10/2025 73600 09/11/2025 39,69 € 10/10/2025 73601 09/11/2025 233,74 € 10/10/2025 73602 09/11/2025 180,03 € 10/10/2025 73603 09/11/2025 423,89 € 10/10/2025 73604 09/11/2025 88,12 € 10/10/2025 73605 09/11/2025 88,77 € 31/10/2025 74992 30/11/2025 74,73 € 31/10/2025 74993 30/11/2025 54,38 € 20/10/2025 74215 20/11/2025 249,20 € 20/10/2025 74216 20/11/2025 10,61 € 20/10/2025 74217 20/11/2025 116,04€ 20/10/2025 74218 20/11/2025 468,56 20/10/2025 74219 20/11/2025 237,22 € 30/11/2025 76921 30/12/2025 33,46 € 10/10/2025 NUMERO3.)
-23,75 €
Total 12.459,04 €
Nonobstant rappel et mise en demeure du 5 mai 2026, le montant reste impayé.
Pour appuyer ses prétentions, SOCIETE1.) renvoie encore à ses conditions générales de vente qui figurent au verso des factures et qui prévoient notamment l’application des intérêts conventionnels de 12 % ainsi qu’un « taux d’intérêt de 15 % avec un minimum de 75,- EUR à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle ».
La demanderesse invoque encore le principe de la facture acceptée.
SOCIETE2.) n’a pas comparu.
Appréciation
Bien que régulièrement citée, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience du 2 juillet 2026. Dans la mesure où il n’est pas établi que la convocation a été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre en application des dispositions de l’article 79, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la demanderesse verse une copie des factures réclamées et se prévaut du principe de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, les factures portent sur la vente de matériel sanitaire.
La défenderesse ne s’est pas présentée pour faire état de contestations à l’encontre des factures versées en cause, factures qui sont dès lors à considérer comme factures acceptées.
L’acceptation des factures instaure dès lors une présomption légale de l’existence de la créance affirmée ainsi des mentions figurant sur les factures. A ce titre, il importe de relever que les factures indiquent que le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales qui figurent au verso et de les accepter sans réserve.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et condamner SOCIETE2.) au paiement du montant de 12.459,04 EUR avec les intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an à partir de l’échéance de chacune des factures, tel que prévu à l’article 1 des conditions générales.
Par ailleurs, les conditions générales (article 2) prévoient encore l’application d’une clause pénale de 15 % avec un minimum de 75,- EUR.
Si le montant réclamé de 1.495,08,- EUR n’a pas autrement pu être expliqué par la mandataire de SOCIETE1.), le tribunal retient que ledit montant est inférieur au montant auquel la demanderesse pourrait prétendre au titre de l’article 2 précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et condamner SOCIETE2.) au paiement d’un montant supplémentaire de 1.495,08,- EUR.
L’indemnisation en cas de non-paiement des factures ayant été conventionnellement réglée par l’allocation du montant forfaitaire, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses demandes en obtention de l’indemnité forfaitaire légale de 40,- EUR ainsi que du montant de 2.500,- EUR réclamé à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement (à relever que cette dernière demande n’a de toute façon pas été documentée par des pièces justificatives).
Faute d’iniquité, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
La demanderesse sollicite encore l’exécution provisoire du jugement, demande qui est à analyser conformément à l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile applicable devant la Justice de paix.
Aux termes dudit article « l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Vu l’issue du litige, SOCIETE2.) est encore à condamner aux frais et dépens.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement à l’égard de la société à resposabilité limitée SOCIETE1.) SARL, par défaut à l’égard de la société à resposabilité limitée SOCIETE2.) SARL et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme,
dit la demande fondée pour le montant de 12.459,04 EUR avec les intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an à partir de l’échéance de chacune des factures jusqu’à solde, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 12.459,04 EUR avec les intérêts conventionnels au taux de
12 % l’an à partir de l’échéance de chacune des factures jusqu’à solde, dit encore la demande fondée pour le montant de 1.495,08 EUR, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.495,08 EUR, dit les demandes pour frais de recouvrement et en obtention d’une indemnité de procédure non fondées et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous Steve KOENIG, Juge de paix, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Steve KOENIG
Natascha CASULLI