Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2723 Généré par l'IA

Commercial lease termination granted; tenant ordered to vacate after 40 days; provisional execution rejected due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLBAIL_2723
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the commercial lease terminated solely due to the tenant's exclusive fault and ordered them to vacate the premises within 40 days. The landlord successfully claimed back rent arrears, relocation indemnity, and procedural costs, while the tenant remained absent from the proceedings. Although the judgment was rendered, the court refused provisional execution because no specific urgency or danger to the landlord's possession was demonstrated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1700 et s. du Code civil; Art. 1705 du Code civil: In commercial lease disputes, termination for tenant fault is valid without provisional execution unless specific urgency or peril in possession is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination tenant exclusive fault eviction without provisional execution rent arrears recovery relocation indemnity procedural costs allocation vacate within 40 days défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Répertoire No. 2723/26 L-BAIL-62/26

Audience publique du 9 juillet 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions partie demanderesse

comparant par Maître Mathieu LOMONACO, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)

3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.)

parties défenderesses

sub 1) - sub 3), n’étant ni présents, ni représentés lors de l’audience du 11 juin 2026

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 19 mars 2026, puis refixée au 11 juin 2026.

A la prédite audience, Maître Mathieu LOMONACO, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, fut entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqués, n’était ni présents ni représentés.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :

La procédure et les prétentions des parties

Suivant requête déposée en date du 29 janvier 2026 au tribunal de paix de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation de la société SOCIETE2.) SARL, de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, pour :

- voir déclarer la présente demande recevable en la pure forme ;

- au fond, la voir dire fondée et justifiée ;

- voir résilier le bail existant entre parties aux torts exclusifs des parties défenderesses ;

- par conséquent, voir condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de leur chef ou avec elles, au plus tard le 16ième jour après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par elles de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser la partie requérante à les en faire expulser dans les formes prévues par la loi, au besoin à l’aide de la force publique et aux frais des parties défenderesses, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;

- voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 17.158,29 euros à titre d’arriérés de loyers pour la période d’avril 2025 à janvier 2026 et la somme de 901 euros à titre de charges, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, la demanderesse a augmenté sa demande à titre d’arriérés de loyers à 29.040,77 euros et à 1.253,11 euros à titre de charges. Il échet de lui en donner acte ;

- voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 17.896,86 euros à titre d’indemnité de relocation, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;

- voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à tous les frais et dépens de l’instance au vœu de l’article 238 du NCPC ;

- voir réserver à la société SOCIETE1.) SA tous autres droits, dus, moyens et actions, notamment le droit d’augmenter sa demande en arriérés de loyers et charges échus et à échoir en cours d’instance.

Aucune des parties défenderesses ne comparut à l’audience du 11 juin 2026.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient personnellement présents à l’audience de fixation du 19 mars 2026 et la société SOCIETE2.) SARL fut reconvoquée en application de l’article

84 du Nouveau Code de Procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties défenderesses.

L’argumentaire de la partie requérante

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que les parties défenderesses sont actuellement en retard avec le paiement des loyers et de charges à concurrence d’un montant total de (29.040,77 + 1.253,11) 30.293,88 euros, ce qui constituerait un motif grave justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs des parties défenderesses. La partie requérante base sa demande en octroi d’une indemnité de relocation sur les stipulations contractuelles mentionnées sous l’article XII du contrat de bail.

L’appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.) SA ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.

Il y a lieu de qualifier l’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) SA de demande additionnelle.

Pour être admissible, une telle demande doit présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires discutées dans l’instance principale à laquelle elle se rattache.

En l’espèce, l’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) SA au titre d’arriérés de loyers échus depuis la demande en justice et au titre de l’indemnité de relocation est la conséquence immédiate et directe des faits se rattachant aux réclamations qui ont donné naissance à l’instance et elle a donc un lien suffisant avec la demande initiale.

La demande additionnelle présentée par la partie requérante est dès lors recevable.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SA d’établir le bien-fondé de sa demande.

Le contrat de bail est un contrat synallagmatique impliquant des obligations réciproques dans le chef du bailleur et du locataire. L’obligation essentielle du bailleur est de fournir la jouissance des lieux loués au locataire. En contrepartie, l’obligation essentielle du preneur est de payer un loyer au bailleur.

Il résulte des pièces versées, que suivant contrat de bail commercial, avec accord d’approvisionnement, signé en date du 10 février 2025, la société SOCIETE1.) SA a donné en location à la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une partie d’un immeuble d’habitation et de commerce, sis à L-ADRESSE2.), actuellement connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », moyennant paiement d’un loyer mensuel de 5.150 euros HTVA, payable au début de chaque mois, ainsi que des charges locatives liées notamment aux taxes d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, de raccordement à une antenne collective de télévision, d’enlèvement des ordures et de canalisation. Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer et les charges locatives aux termes convenus.

La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements fournis par celle-ci et les pièces versées à l’appui à concurrence du montant total de 29.040,77 euros à titre d’arriérés de loyers et à 1.253,11 euros à titre de charges.

Aux termes du contrat de bail en question, la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont engagées solidairement.

Les parties défenderesses sont ainsi condamnées solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 30.293,88 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 29 janvier 2026 jusqu’à solde.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal.

L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative tel que cela résulte de l'article 1728 du Code civil. Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.

La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est partant également à déclarer fondée.

Il y a dès lors lieu de déclarer résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs des parties défenderesses et il convient de les condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 40 jours après la notification du présent jugement.

Au besoin, la société SOCIETE1.) SA est autorisée à faire expulser les parties défenderesses dans la forme légale et aux frais de celles-ci, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

Aux termes de l’article XII, dernier alinéa du contrat de bail, « en cas de rupture anticipative du bail, [les] preneurs payeront à [la] bailleresse une indemnité de relocation dont le montant ne pourra en tout cas être inférieur à trois mois de loyer, en prenant en compte le dernier loyer applicable, ceci sans préjudice quant à tous autres droits dans le chef de la bailleresse. »

En cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au bailleur et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. Une telle clause est valable et sort ses effets conformément à l’article 1134 du Code civil. Elle dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son but étant précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage en vue d’éviter toute discussion en cas de manquement.

Une indemnité de relocation équivalente à trois mois de loyers n’est pas à considérer comme excessive, de sorte qu’il n’y a pas lieu à la réduire.

La demande en paiement de la somme de 17.896,86 euros à titre d’indemnité de relocation est partante à déclarer fondée, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice du 29 janvier 2026, jusqu’à solde.

Les parties défenderesses sont dès lors condamnées solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 17.896,86 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 29 janvier 2026, jusqu’à solde.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal.

La demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de la partie requérante, celle-ci s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 500 euros.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les parties défenderesses succombant au litige sont à condamner solidairement aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard des parties défenderesses, donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande ;

reçoit la demande ;

dit fondée la demande en paiement à titre d’arriérés de loyers ;

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 30.293,88 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 29 janvier 2026, jusqu’à solde ;

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du présent jugement ;

déclare résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de quarante jours après la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des lieux loués dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit fondée la demande en paiement d’une indemnité de relocation conventionnelle ;

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 17.896,86 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 29 janvier 2026, jusqu’à solde ;

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du présent jugement ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros ;

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 500 euros, dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT, juge de paix Natascha CASULLI, greffière