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JPLRPL_2705 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court orders plaintiff to submit missing evidence before ruling on lawyer fees.

Numéro de cause JPLRPL_2705
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court declared the small claims action admissible but ordered the plaintiff to submit missing evidence within 30 days. The defendant argued the case was pending elsewhere, while the plaintiff claimed the opposing party's lawyer had been misled by a court clerk. The court rejected the pending action defense and required the plaintiff to provide documents regarding legal services rendered and related French court proceedings to ensure a complete record.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007, article 9; The small claims court must actively determine necessary evidence and may order a party to supplement its file if the dossier is incomplete for a full decision.

Mots-clés

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small claims procedure evidence supplementation incomplete file lawyer fees pending action defense active judicial mission Luxembourg small claims honoraires

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007, article 9, paragraphe 1
Il convient de rappeler que l’article 9, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 861/2007 dispose que : « La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision (…) et opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.
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Texte complet

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Répertoire n° 2705/2026 RPL 220/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP __________________________________________________________

DECISION du 8 juillet deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :

Maître Julio STUPPIA, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.), partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_________________________________________________________­_­_____

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 24 mars 2025 au greffe du tribunal de céans, Maître Julio STUPPIA introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Le requérant demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une note d’honoraires datée du 2 juillet 2021 d’un montant de 3.263,71 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2021 jusqu’à solde.

Le requérant sollicite en outre une indemnité de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le

16 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 19 juin 2025.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 9 juillet 2025 et envoyée le 14 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse. L’envoi postal est notifié le 15 juillet 2025 à la partie demanderesse. La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 29 juillet 2025 et envoyée le 7 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. L’envoi postal est notifié le 10 octobre 2025 à la partie défenderesse. La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 9 octobre 2025 et est envoyée le 28 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse. L’envoi postal est notifié à la partie demanderesse en date du 3 novembre 2025. La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 5 novembre 2025 et est envoyée le 10 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 12 décembre 2025. L’envoi postal est notifié à la partie demanderesse en date du 17 décembre 2025

Suivant la réponse de la partie demanderesse, entrée au greffe le 17 décembre 2025, celle-ci déclare ne plus vouloir conclure et sollicite qu’il soit statué sur l’affaire.

Faits, prétention et moyens

Les faits constants en cause

Par lettre recommandée du 19 août 2019, Maître Julio STUPPIA a, pour le compte de PERSONNE1.), formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 49/2019 rendue le

28 juin 2019 par le tribunal d’instance de Thionville le condamnant à verser à son ancien employeur, la société SOCIETE1.) SARL, la somme de 10.012,92 euros, majorée des intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de leasing du véhicule de fonction qu’il avait refusé de restituer à la suite de son licenciement.

Les prestations effectuées jusqu’au 2 juillet 2021, date à laquelle Maître Julio STUPPIA a déposé son mandat, ont donné lieu à l’établissement d’une note d’honoraires datée du 2 juillet 2021, d’un montant de 3.263,71 euros hors TVA.

Cette note étant demeurée impayée, Maître Julio STUPPIA a, par courrier recommandé du 26 juillet 2021, mis en demeure PERSONNE1.) de procéder à son règlement.

Par courrier du 8 août 2021, PERSONNE1.) a introduit une demande de taxation inscrite sous le numéro T‑055/21‑22 auprès du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, aux fins de contester la note d’honoraires établie le 2 juillet 2021 par Maître Julio STUPPIA.

Par décision du 31 janvier 2024, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg a retenu que Maître Julio STUPPIA pouvait prétendre à la somme de 3.263,71 euros hors TVA à titre de frais et honoraires, sans préjudice de l’application de la TVA en vigueur, déduction faite de la somme de 1.404 euros TTC déjà versée par le client.

Suivant requête déposée le 26 février 2025 par Maître Julio STUPPIA, la Justice de paix de Luxembourg a rendu, en date du 7 mars 2025, une ordonnance de saisie‑arrêt numéro L‑SA‑373/25, ordonnant à titre conservatoire le versement, entre les mains de l’employeur de PERSONNE1.), de la somme de 3.263,71 euros, sans qu’il s’agisse pour autant d’une condamnation définitive.

Maître Julio STUPPIA a, par la suite, introduit la présente demande, enregistrée sous le numéro L‑RPL‑220/25, dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Maître Julio STUPPIA

Aux termes de sa demande entrée au greffe le 24 mars 2025 ainsi que de ses courriers de réponse, Maître Julio STUPPIA sollicite la condamnation de la partie défenderesse au paiement de sa note d’honoraires du 2 juillet 2021, s’élevant à 3.263,71 euros, majorée des intérêts légaux à compter du

26 juillet 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir que, conformément au Règlement intérieur du Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg, il est autorisé à recourir à des mesures conservatoires afin de garantir le paiement de sa note de frais et d’honoraires et n’avoir contourné aucune règle de procédure applicable.

Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les délais de réponse que PERSONNE1.) n’aurait de son propre aveux pas respecté dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, il conteste formellement la demande d’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire formée par Monsieur PERSONNE1.), estimant n’avoir accompli que les diligences normales aux fins de recouvrement de sa créance à l’encontre d’un débiteur récalcitrant.

PERSONNE1.)

Dans sa réponse du 30 juin 2025, PERSONNE1.) invoque, à l’appui de son refus de paiement de la note d’honoraires litigieuse, la présence d’incohérences chronologiques.

Dans sa réponse établie par lettre du 29 septembre 2025, il fait valoir avoir déjà déposé une première réponse dans le cadre de la présente procédure au moyen d’une lettre datée du 30 juin 2025, qu’il aurait toutefois adressée par erreur à la Justice de paix de Luxembourg dans le cadre de l’affaire L‑SA‑373/25, opposant Maître Julio STUPPIA à lui‑même.

Dans cette réponse, il fait référence à deux lettres datées, l’une, du 15 mars 2025, déposée à la Justice de paix de Luxembourg dans le cadre de la procédure L‑SA‑373/25, et l’autre, du 30 juin 2025.

Il soulève l’exception de litispendance, soutenant qu’en introduisant deux procédures distinctes devant la même juridiction pour une créance identique, Maître Julio STUPPIA aurait intentionnellement créé une situation de litispendance et aurait, ce faisant, contrevenu gravement à ses obligations déontologiques.

Il sollicite, en conséquence, l’irrecevabilité de la demande de Maître Julio STUPPIA ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 1.500 euros.

Dans sa réponse du 29 novembre 2025, PERSONNE1.) fait valoir qu’à la suite du retour du tribunal français en date du 3 septembre 2019, lequel avait estimé, à tort selon lui, que l’opposition du 19 août 2019 aurait dû être introduite devant le Tribunal de grande instance de Metz, Maître Julio STUPPIA aurait dû immédiatement adresser un nouveau courrier à cette juridiction afin d’attirer son attention sur cette confusion.

Il soutient que si Maître Julio STUPPIA avait immédiatement réagi au courrier de retour du tribunal français du 3 septembre 2019, son ancien employeur n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, avec pour conséquence que les procédures et prestations subséquentes n’auraient pas eu lieu.

Il ajoute qu’un manquement grave à l’obligation d’information doit être reproché à Maître Julio STUPPIA, au motif que celui-ci ne l’aurait jamais informé du courrier de retour émanant du tribunal français en date du 3 septembre 2019.

Appréciation

- Quant à la compétence territoriale du tribunal de céans

Au terme de sa demande, Maître Julio STUPPIA soutient que le tribunal saisi est compétent en tant que juge du lieu d’exécution de l’obligation à l’origine du litige.

PERSONNE1.) fait valoir que, étant résident français, la présente demande aurait dû être portée devant un juge français.

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son activité professionnelle en France ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.

Les prestations litigieuses ayant été exécutées au Luxembourg, et notamment la préparation et la rédaction de l’intégralité des actes de procédure, le tribunal de céans est, en conséquence, compétent pour connaître de la demande.

- Quant à la recevabilité des réponses de PERSONNE1.)

Dans sa réponse du 3 novembre 2025, Maître Julio STUPPIA s’en rapporte à prudence de justice quant au respect des délais par la partie défenderesse pour prendre position.

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges prévoit que « le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés ».

Il ressort des éléments du dossier que, après avoir été avisé le 19 juin 2025 du formulaire A, des pièces produites par Maître Julio STUPPIA et du formulaire C, la réponse de PERSONNE1.) est parvenue au greffe du tribunal le 9 juillet 2025, soit dans le délai prévu par le règlement.

Après avoir été avisé, au mois d’octobre 2025, de la réponse déposée par Maître Julio STUPPIA, PERSONNE1.) a, au cours du même mois, déposé sa propre réponse, dans le respect du délai applicable.

Finalement, après notification de la réponse de la partie demanderesse en date du 17 novembre 2026, la réponse de PERSONNE1.) est entrée au greffe du tribunal le 12 décembre 2026.

Il résulte ainsi des pièces du dossier que PERSONNE1.) a, en toutes circonstances, respecté les délais prescrits par les dispositions du règlement européen.

- Quant à l’exception de litispendance

L’exception de litispendance soulevée par la partie défenderesse est à rejeter.

En effet, la litispendance suppose l’existence de deux demandes pendantes entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause.

Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La première procédure, introduite dans le cadre du règlement relatif aux petits litiges européens, tend à l’obtention d’une décision sur le bienfondé de la créance invoquée, tandis que la seconde s’inscrit dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt et poursuit la finalité distincte de garantir ou de permettre le recouvrement de cette créance.

Dès lors que ces procédures répondent à des objets procéduraux différents et ne tendent pas à l’obtention de la même décision juridictionnelle, les conditions d’application de l’exception de litispendance ne sont pas réunies.

- Quant au bien-fondé de la note de frais et d’honoraires

Dans sa réponse datée du 29 novembre 2025, PERSONNE1.) conteste la note d’honoraires litigieuse, reprochant à Maître Julio STUPPIA de ne pas avoir signalé au tribunal français, lequel lui avait retourné, par courrier du 3 septembre 2019, l’opposition du 19 août 2019 formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°49/2019 du 28 juin 2019, qu’il y avait méprise et qu’il s’agissait d’une autre procédure, et de ne pas avoir adressé un nouveau courrier en ce sens.

Selon lui, si cette signalisation avait été effectuée, aucune des prestations juridiques accomplies au Grand-Duché de Luxembourg n’aurait été nécessaire, son ancien employeur n’ayant alors pas été en possession d’un titre exécutoire lui permettant d’introduire une saisie‑arrêt auprès de la Justice de Paix de Luxembourg.

Il convient de rappeler que l’article 9, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 861/2007 dispose que : « La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision (…) et opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant. »

Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure européenne de règlement des petits litiges confère ainsi au juge une mission active dans la détermination des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du litige.

En l’espèce, le dossier soumis au tribunal apparaît incomplet.

En effet, dans sa décision de taxation du 31 janvier 2024, le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a retenu que le greffe du tribunal de grande instance aurait informé Maître STUPPIA tardivement du retour du courrier litigieux, limitant ainsi ses possibilités de réaction en temps utile.

Cette décision ne lie toutefois pas le tribunal de céans. Il lui appartient, au regard des contestations soulevées par les parties, de vérifier lui-même le bien-fondé des griefs formulés et d’apprécier les circonstances ayant entouré le traitement du dossier.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de disposer de l’ensemble des pièces pertinentes du dossier afin de permettre au tribunal de se prononcer en pleine connaissance de cause.

Il est partant enjoint à Maître Julio STUPPIA de compléter sa demande comme suit dans le délai de

30 jours à partir de la notification de la présente décision :

les pièces relatives aux prestations effectuées pour le compte de PERSONNE1.) ainsi que les pièces de procédures émanant des juridictions françaises dans le cadre de l’injonction européen l’opposant à la société SOCIETE1.) SARL.

La demande, la demande reconventionnelle, ainsi que les frais et dépens, sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort,

se déclare compétent pour en connaître, dit recevable les demandes principales et reconventionnelles, dit recevables les réponses de la partie défenderesse, rejette le moyen de litispendance soulevé par PERSONNE1.), avant tout autre progrès en cause :

ordonne à Maître Julio STUPPIA de compléter le dossier comme suit dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la présente décision en versant :

les pièces relatives aux prestations effectuées pour le compte de PERSONNE1.) ainsi que les pièces de procédures émanant des juridictions françaises dans le cadre de l’injonction européen l’opposant à la société SOCIETE1.) SARL.

réserve les frais et les dépens.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière