Small claims court dismisses claim for partial contract resolution exceeding the 5,000 euro jurisdictional limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested partial resolution of a contract for a heating installation, seeking a refund for the boiler component only. The court determined that the installation constituted an indivisible whole, meaning partial resolution was legally impossible and would require total contract termination. Consequently, the full refund amount exceeded the 5,000 euro threshold for small claims proceedings, rendering the request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; When a contract involves an indivisible performance, a claim for partial resolution exceeds the small claims jurisdictional limit if the total restitution surpasses the monetary threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Répertoire n° 2704/2026 RPL 469/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP __________________________________________________________
DECISION du 8 juillet deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à B-ADRESSE2.), partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 juillet 2025 au greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui payer le montant de 4.981,14 euros.
Suivant formulaire B du 2 octobre 2025, le tribunal demande au requérant de bien vouloir indiquer quels éléments ont évolué dans la présente demande soumise au tribunal par rapport à celle introduite au moyen du formulaire A déposé le 5 février 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, sous la notice L-RPL-87/25, visant à engager une procédure européenne de règlement des petits litiges à l’encontre de la société de droit belge SOCIETE1.) SARL, laquelle a été rejetée par décision du 9 juillet 2025 pour dépassement du seuil de compétence de 5.000 euros prévu dans le cadre de ladite procédure, au plus tard pour le 2 novembre 2025.
La partie requérante est avisée le 3 octobre 2025.
La réponse de la partie requérante est entrée par courriel au greffe du tribunal en date du 7 octobre 2025.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le
28 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 4 décembre 2025 et a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal a été notifié le 6 décembre 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 11 décembre 2025 et a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal a été notifié le 12 décembre 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal par courriel en date du 16 décembre 2025 et a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
La partie demanderesse a été avisée le 19 décembre 2025.
La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 14 janvier 2026 et a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal a été notifié le 9 février 2026 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits, prétentions et moyens des parties PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société belge SOCIETE1.) à lui rembourser la somme de 4.981,14.-EUR, correspondant à la différence entre le montant total versé pour l’installation d’une chaudière VAILLANT non conforme, soit 6.029,48.-EUR TTC selon le devis n°NUMERO1.) du
23 décembre 2024, et la valeur du boiler, d’un montant de 1.048,34.-EUR TTC, équipement qu’il entend conserver. Aux termes de sa demande, le requérant expose que la société SOCIETE1.) lui a proposé ses services en vue du remplacement de la chaudière de sa maison, laquelle n’aurait toutefois pas pu être mise en service dès lors qu’elle ne respecterait pas les normes luxembourgeoises, étant conçue pour le marché belge. Il conteste avoir été informé d’un éventuel risque d’incompatibilité, contrairement à ce que soutient l’entreprise en question.
Se disant profane en la matière, il reproche à la partie défenderesse un manquement à son obligation d’information et de conseil, en soutenant qu’elle aurait dû s’inscrire auprès de la Chambre des Métiers et se conformer à la législation luxembourgeoise en vigueur. Il fait enfin valoir la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître du litige, au motif qu’il conviendrait de lui reconnaître la qualité de consommateur. Aux termes de ses courriers de réponse aux arguments de la défenderesse, PERSONNE1.) reproche notamment à la défenderesse d’avoir procédé à l’installation de la chaudière sans l’informer qu’elle ne figurait pas parmi les entreprises agréées au Luxembourg habilitées à intervenir en la matière, de ne pas avoir tenu compte de l’étiquette signalétique indiquant que le modèle était destiné au marché belge et non luxembourgeois, et d’avoir réalisé une installation entachée de multiples non‑conformités techniques au regard de la législation luxembourgeoise, exposant la demanderesse et sa famille à un risque pour leur sécurité et compromettant la prise en charge par les assurances, notamment en cas d’incendie.
Ces irrégularités auraient conduit les entreprises sollicitées pour la mise en conformité à refuser d’intervenir, soit en raison de l’état d’avancement du chantier, soit tant que la chaudière demeurait en place, prolongeant ainsi le risque invoqué. PERSONNE1.) en outre n’avoir jamais reçu de facture pour l’installation. Il expose avoir sollicité un devis via la plateforme SOCIETE2.) sans sélectionner spécifiquement la défenderesse, laquelle aurait spontanément traité sa demande et pris contact avec lui après qu’il eut décrit son projet.
Il estime qu’en sa qualité de professionnelle, il appartenait à la défenderesse de maîtriser les exigences techniques applicables au Luxembourg, de vérifier l’adaptation de la chaudière au marché luxembourgeois et d’exécuter ses obligations, auxquelles il rattache une obligation de résultat. Il lui reproche encore d’avoir adopté une approche trompeuse en proposant d’organiser la mise en conformité moyennant paiement du solde du devis et d’un supplément, avant d’annoncer l’arrêt des travaux, le laissant sans solution en période hivernale.
Selon lui, cette démarche visait uniquement à obtenir le paiement du solde. En conséquence, il sollicite le remboursement de 4.981,14.-EUR, correspondant à la différence entre le prix total payé pour l’installation de la chaudière non conforme et la valeur du boiler (1.048,34.-EUR TTC) qu’il a conservé pour l’intégrer dans une nouvelle installation. Position de SOCIETE1.) SOCIETE1.) soutient, en premier lieu, ne jamais avoir démarché la demanderesse, celle‑ci ayant, au contraire, sollicité ses services de sa propre initiative afin d’obtenir une prestation moins coûteuse.
Elle affirme, ensuite, n’avoir commis aucune faute, en faisant valoir que la non‑conformité de l’installation résulterait exclusivement des différences législatives entre la Belgique et le Luxembourg. Selon elle, les exigences techniques luxembourgeoises ne lui auraient jamais été signalées, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure d’anticiper les spécificités applicables au marché luxembourgeois. Elle refuse dès lors de supporter le surcoût lié à la mise en conformité de l’installation, estimant que cette charge ne saurait lui incomber.
Elle indique toutefois être disposée à rembourser la somme de 2.000.-EUR, à condition que la chaudière lui soit restituée en parfait état, précisant qu’elle se déplacera pour en assurer la récupération et que le paiement interviendra immédiatement après reprise de l’appareil. Motifs de la décision
L’article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 instituant la procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015, s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 EUR, hors intérêts, frais et débours, au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 4.981,14.-EUR, correspondant à la différence entre le montant total versé pour l’installation d’une chaudière VAILLANT non conforme, soit 6.029,48 EUR TTC selon le devis n° NUMERO1.) du 23 décembre 2024, et la valeur du boiler, d’un montant de 1.048,34 EUR TTC, équipement qu’elle entend conserver pour l’intégrer dans une nouvelle installation.
L’article 1184 du Code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous‑entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à ses engagements. La résolution n’intervient toutefois pas de plein droit : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut soit en poursuivre l’exécution, soit en demander la résolution, laquelle doit être prononcée par le juge.
Il convient de relever que le requérant ne qualifie pas expressément sa demande. Toutefois, au regard de son objet et de ses effets, celle‑ci s’analyse comme une demande en résolution du contrat conclu entre parties.
En effet, en sollicitant le remboursement du prix versé, tout en offrant la restitution de la chaudière à la défenderesse et en entendant conserver le boiler moyennant déduction de sa valeur, le requérant tend à remettre en cause la convention en raison des manquements qu’il impute à la défenderesse. Une telle prétention correspond aux effets attachés à la résolution du contrat.
Il y a toutefois lieu de relever que cette demande ne tend pas à un anéantissement complet de la convention, dès lors que le requérant entend conserver un des éléments installés. Elle s’analyse dès lors en une demande en résolution partielle du contrat, avec restitution de la chaudière sans son boiler.
Il est admis que les juges peuvent prononcer une résolution partielle lorsque les prestations sont divisibles ou lorsque l’obligation inexécutée est détachable de l’ensemble de la convention (V. Rép. civ., n° 235, spéc. sur la sanction de l’inexécution, citant Civ. 1re, 3 juill. 2008, n° 07‑17.279).
Selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 1991 (n° 88‑20.184), « l’unique contrat de vente d’un ensemble informatique comportant le matériel et le logiciel, avec une obligation de résultat selon les constatations de la cour d’appel, oblige le vendeur à un résultat unique et global ; que cet ensemble informatique est inutilisable dès lors que le logiciel d’application est défectueux, nonobstant le fait que le matériel informatique est satisfaisant ; qu’en conséquence, la résolution du contrat de vente doit être totale ».
Il convient encore de relever que la Cour de cassation française a retenu que la résolution d’un contrat ne peut être partielle lorsque les parties ont entendu faire de leur convention un ensemble indivisible, de sorte que, en l’absence de stipulation prévoyant une telle possibilité, le juge ne peut prononcer une résolution limitée à certains éléments de la vente sans méconnaître la force obligatoire du contrat (Cass. com., 13 novembre 2001, n° 99-10.864). En l’espèce, l’installation litigieuse constitue un ensemble contractuel poursuivant une finalité unique. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties auraient entendu conférer une autonomie aux différentes prestations convenues ou permettre qu’elles soient remises en cause indépendamment les unes des autres.
Dans ces conditions, l’inexécution alléguée ne saurait être isolée d’une partie seulement de l’opération contractuelle. Une résolution limitée à certains éléments de l’installation serait de nature à porter atteinte à la cohérence et à l’économie générale du contrat.
Il s’ensuit que, compte tenu du caractère indivisible de l’ensemble contractuel, la demande du requérant ne saurait s’analyser en une demande de résolution partielle, mais doit être envisagée comme tendant à la résolution intégrale du contrat.
Or, une telle résolution implique la restitution de l’intégralité du prix acquitté, soit 6.029,48 EUR TTC tout comme l’équipement livré, dès lors un montant excédant le seuil de 5.000.-EUR applicable à la procédure de règlement des petits litiges européens. Il s’ensuit que la demande, ainsi requalifiée, excède le champ d’application de cette procédure et est à déclarer irrecevable.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en premier ressort,
déclare la demande irrecevable
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière