Small claims court dismissed case due to lack of territorial jurisdiction over the defendant in France.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe small claims court accepted the procedural form of the claim but declared itself territorially incompetent to hear the case. The plaintiff sought payment for medical fees from a defendant domiciled in France, while the medical service was rendered in Luxembourg. The court ruled that because the defendant did not appear and was not a consumer contracting with a professional in their home state, the special consumer protection rules did not apply, leaving the general rule that jurisdiction lies where the obligation was performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (UE) n° 1215/2012, art. 7, 17; When a defendant domiciled abroad fails to appear and the claim concerns a service performed in the forum state, the court lacks jurisdiction if the defendant is not a consumer contracting with a professional in their home state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Répertoire n° 2687/2026 RPL 23/26
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP __________________________________________________________
DECISION du 7 juillet deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :
Dr PERSONNE1.), établie professionnellement à L-ADRESSE1.), partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 12 janvier 2026 au greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 20,50 euros.
La partie demanderesse réclame encore les « frais de procédure » à hauteur de 25 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le
28 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 30 avril 2026.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au lieu d’exécution de la prestation.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 20,50 euros, au titre du mémoire d’honoraires n°NUMERO1.) du 19 mai 2025, afférent à un examen de radiographie.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son activité professionnelle en France ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.
Il résulte des pièces du dossier et des renseignements fournis par la partie demanderesse, que la demande a trait à une facture impayée relative une intervention au Luxembourg.
L’obligation servant de base à la demande étant située au Grand-Duché de Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du présent litige.
Toutefois, il ressort des pièces versées en cause que l’intervention médicale a eu lieu à ADRESSE3.), de sorte que la compétence territoriale revient à la Justice de paix d’Esch‑sur‑Alzette, dans le ressort de laquelle se situe ladite localité.
Le tribunal est dès lors territorialement incompétent.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit incompétent pour en connaître,
condamne Dr PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière