Court allows small claims suit for unpaid mutual aid society contributions and awards procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action filed under Regulation (EC) No 861/2007 against an individual for unpaid mutual aid society contributions. The defendant, residing in France, failed to submit a response within the statutory deadline, leading the court to examine jurisdiction ex officio and find it valid based on the location of the mutual aid services. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the claimed amount plus procedural fees under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012; Article 240 of the Civil Procedure Code: A small claims court may rule in favor of a plaintiff who fails to respond to a claim, establishing jurisdiction based on the location of the mutual aid services and awarding procedural fees when the defendant defaults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Répertoire n° 2636/2026 RPL 63/26
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP _____________________________________________________________
DECISION du 6 juillet deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 13 janvier 2026 au greffe du tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 122,56.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024.
La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à l’appui de la demande sont envoyés le 30 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 5 mai 2026 à la partie défenderesse. Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans du lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige.
La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi que la cotisation au régime commun de la SOCIETE1.) au titre duquel cette dernière participe financièrement à divers frais médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires etc.). La demanderesse étant une société de secours mutuels établie au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de retenir que ses services sont fournis au Grand-Duché de Luxembourg ; la compétence ratione loci du tribunal saisi n’étant par ailleurs pas contestée.
Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Au vu de l’appel de cotisation pour l’année 2024 daté du 20 novembre 2023 et des rappels des 6 juin 2024 et 28 août 2024, et compte tenu d’un paiement de 230,55.-EUR, la demande de la SOCIETE1.) est à dire fondée pour le montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 122,56.-EUR du chef des primes d’assurances impayées pour l’année 2024.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme de 40.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 122,56.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière