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JPLRPL_2635 Généré par l'IA

Insurance premium claim allowed; defendant's silence and Luxembourg jurisdiction clause upheld.

Numéro de cause JPLRPL_2635
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's failure to respond and ruled in favor of the insurance company's claim for unpaid premiums. The defendant, domiciled in France, remained silent despite being notified, triggering an ex officio jurisdiction review which confirmed the Luxembourg court's authority based on the contract's exclusive jurisdiction clause. Consequently, the plaintiff was awarded the outstanding premiums plus a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant's failure to respond within the statutory period necessitates an ex officio jurisdiction check, and an exclusive jurisdiction clause validly designates the local court even if the defendant is domiciled abroad.

Mots-clés

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small claims procedure exclusive jurisdiction clause insurance premium claim default judgment procedural indemnity prime d'assurance droit à la prestation d'assurance réduction de primes

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
DECISION du 6 juillet deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :
Règlement (UE) n° 1215/2012
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
La requérante sollicite en outre une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Répertoire fiscal n° 2635/2026 RPL 37/26

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP _____________________________________________________________

DECISION du 6 juillet deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 7 janvier 2026 au greffe du tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 221,56 euros du chef des primes d’assurances du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 concernant le contrat d’assurance n° NUMERO1.).

La requérante sollicite en outre une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 29 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse a été avisée le 5 mai 2026.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Il ressort des documents fournis à l’appui de la demande qu’au moment de la conclusion du contrat d’assurance n° NUMERO1.), PERSONNE1.), alors domicilié au Luxembourg, a déclaré, en signant le contrat d’assurance, avoir pris connaissance et accepté dans leur intégralité les conditions générales figurant sur le site « MEDIA1.) », également disponibles sur demande en version papier, ainsi que les conditions particulières régissant le contrat.

Il ressort de l’extrait des conditions générales versé au dossier que toute contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Sur le fond, la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA apparaît fondée au regard du contrat d’assurance n° NUMERO1.), des quatre avis d’échéance d’un montant respectif de 51,31 euros et de 3 × 56,75 euros ainsi que du décompte figurant au dossier, et en l’absence de toute contestation de la part du défendeur.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme réclamée de 221,56 euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 221,56 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA une indemnité de

25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière