Luxembourg small claims court awards 400 EUR to passenger against airline for flight delay due to lack of reasonable measures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court awarded 400 euros to a passenger against an airline for a flight delay. The plaintiff argued the airline failed to take reasonable measures to mitigate the disruption, noting the aircraft departed empty while others landed. The court found the airline did not demonstrate it had exhausted all reasonable options to avoid the significant delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 261/2004, Article 7(1)(a); Regulation (EC) No 861/2007: An airline cannot exempt itself from compensation liability for flight delays unless it proves the delay was caused by extraordinary circumstances that could not have been avoided even if all reasonable measures had been taken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Répertoire n° 2559/2026 RPL 888/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP __________________________________________________________
DECISION du 30 juin deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie à AT-ADRESSE2.), partie défenderesse.
_______________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 6 novembre 2025 au greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) AG à lui payer le montant de 400 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le
16 janvier 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 20 janvier 2026 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 3 février 2026 et a été envoyée le 4 février 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal a été notifié le 6 février 2026 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 26 février 2026 et a été envoyée le 3 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal a été notifié le 9 mars 2026 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits, prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.)
Au terme de sa demande ainsi que de son courrier de réponse, PERSONNE1.) expose qu’en date du 21 décembre 2024, il devait effectuer un vol avec escale de ADRESSE3.), à destination de ADRESSE4.), avec un départ prévu à 6.55 heures et une arrivée à 15.15 heures. Il précise que le vol au départ de ADRESSE5.) a décollé à l’heure prévue.
Il indique toutefois que l’appareil a été dérouté vers ADRESSE6.), où il a atterri à 15.25 heures, et que les passagers ont été contraints de quitter l’avion.
Il ajoute que cet appareil, qui devait repartir de ADRESSE4.) à 16.00 heures, est finalement reparti à vide vers cette destination à 17.16 heures et y a atterri à 17.32 heures, sans qu’il lui ait été proposé de réembarquer.
Le requérant expose encore que la compagnie aérienne ne lui a proposé qu’un transport par bus, qui ne lui a permis d’arriver à ADRESSE4.) qu’à 20.30 heures.
En raison du retard subi, excédant cinq heures à l’arrivée à la destination finale, il sollicite la somme de 400.-EUR à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004.
Toutefois, la compagnie SOCIETE1.) refuserait l’indemnisation en invoquant des « circonstances extraordinaires » liées aux conditions météorologiques à l’aéroport de ADRESSE4.), position qu’il conteste.
Il soutient, en premier lieu, que la compagnie n’apporte pas la preuve d’une circonstance extraordinaire. Il rappelle qu’il appartient à la compagnie aérienne de démontrer l’existence d’une telle circonstance, qu’elle a causé le retard et qu’elle ne pouvait être évitée même en prenant toutes les mesures raisonnables. Il fait valoir que les documents SOCIETE2.) produits ne constituent que des données météorologiques brutes, lesquelles ne démontrent ni une fermeture de l’aéroport de ADRESSE4.), ni une interdiction d’atterrissage, ni un dépassement des limites techniques de l’appareil, mais indiquent uniquement la présence de vent et de rafales, la simple existence de vent ne suffisant pas à caractériser une circonstance extraordinaire au sens du règlement.
En second lieu, le requérant fait valoir que d’autres avions ont atterri à ADRESSE4.) aux alentours du même horaire, de sorte que son vol aurait été le seul à être dérouté, ce qui démontrerait que l’aéroport n’était pas fermé et que les conditions ne rendaient pas tout atterrissage impossible.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision d’abandonner les passagers à ADRESSE6.) relève d’un choix organisationnel. Il expose que l’avion a atterri à ADRESSE6.), que les passagers en ont été débarqués, que l’appareil est reparti à vide vers ADRESSE4.) environ une à une heure trente plus tard et y a atterri environ vingt minutes après, tandis que les passagers ont été transportés par bus et sont arrivés avec un retard d’environ cinq à six heures. Il en déduit que, s’ils étaient restés à bord ou avaient été réembarqués, l’arrivée aurait eu lieu avec un retard inférieur à trois heures, de sorte que le retard final résulterait des choix opérés par la compagnie.
Il en conclut que la compagnie ne démontre pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter un retard supérieur à trois heures.
Enfin, le requérant soutient que la compagnie ne prouve ni l’existence de circonstances extraordinaires au sens du règlement, ni le fait d’avoir pris toutes les mesures raisonnables, de sorte que le retard de plus de cinq heures ouvre droit à indemnisation. Il sollicite, en conséquence, la condamnation de la compagnie SOCIETE3.) au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004.
SOCIETE1.) AG
La défenderesse expose que le vol OS763, reliant ADRESSE5.) à ADRESSE4.) le 21 décembre 2024, a été contraint de se dérouter en raison de conditions météorologiques défavorables.
Elle précise qu’au moment de l’approche à ADRESSE4.), l’appareil a rencontré de fortes rafales de vent soufflant de travers par rapport à la piste, dépassant les limites autorisées pour le vent de travers, de sorte qu’un atterrissage en toute sécurité n’était pas possible.
Dans ces circonstances, le commandant de bord a sollicité une autorisation d’atterrissage à ADRESSE6.).
La défenderesse indique que les rapports météorologiques SOCIETE2.) produits confirment les conditions invoquées.
Elle soutient que ce déroutement est dû à des circonstances exceptionnelles et qu’aucune compensation ne saurait dès lors être due.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
L’article 5 point 1 c) du règlement CE n° 261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont, sous certaines conditions, droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 du Règlement.
L'indemnisation précitée en cas d'annulation de vol est également applicable aux passagers des vols retardés, alors que d’après la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les passagers des vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à l'indemnisation prévu à l’article 7 du règlement CE n° 261/2004, lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
L’article 7 du règlement précité prévoit ce qui suit :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée n’excède pas celle du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. Le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en
mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
En outre, l’indemnisation doit être appréciée en fonction du retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné (cf. arrêts CJUE du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10).
En l’espèce, il est constant en cause que le vol de ADRESSE5.) à ADRESSE4.) sur lequel le requérant avait embarqué, et qui devait atterrir à ADRESSE4.) à 15.15 heures, a été dérouté vers l’aéroport de ADRESSE6.), où il a atterri à 15.25 heures. Il n’est pas contesté que le requérant n’a été acheminé en bus vers sa destination finale que vers 20.30 heures.
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, la compagnie aérienne invoque un déroutement du vol litigieux en raison des conditions météorologiques à l’aéroport de destination, se fondant sur la seule mention « diverted due to weather at destination ».
Aux termes du règlement (CE) n° 261/2004, le transporteur aérien ne peut être exonéré de son obligation d’indemnisation qu’à la condition de démontrer que le retard ou l’annulation est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
S’agissant des « mesures raisonnables » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, lu à la lumière de son considérant 14, il est de jurisprudence constante que seules doivent être prises en considération les mesures pouvant incomber au transporteur, pour autant que, notamment sur les plans technique et administratif, elles puissent effectivement être adoptées, directement ou indirectement, sans lui imposer des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise, et qu’il ait démontré avoir mis en œuvre ces mesures (CJUE, 4 mai 2017, Pešková et Peška, C‑315/15, point 48).
Il a encore été jugé que les compagnies aériennes, confrontées à des circonstances extraordinaires perturbant le plan de vol initialement prévu, doivent adopter les mesures adaptées en mobilisant l’ensemble des moyens en personnel, en matériel et financiers dont elles disposent afin d’éviter que ces circonstances ne conduisent à un retard important, sans que cela n’implique toutefois des sacrifices insupportables pour elles (CJUE, 4 avril 2019, Germanwings).
En l’espèce, si les données SOCIETE2.) indiquent que le vol a été dérouté, il ressort néanmoins des dudit document que l’appareil a regagné ADRESSE4.) deux heures plus tard et les pièces versées en cause indiquent que d’autres appareils ont par la suite atterri à destination. Il n’est par ailleurs pas contesté par la défenderesse que l’appareil est reparti à vide vers la destination finale. Celle‑ci ne démontre dès lors pas avoir pris toutes les mesures raisonnables afin d’éviter le retard.
Elle ne saurait, partant, s’exonérer de son obligation d’indemnisation.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en indemnisation à hauteur de 400.- EUR sur base de l’article 7 (1) a) du Règlement, la distance orthodromique entre ADRESSE7.) et ADRESSE4.) étant de 1.795 km.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe, en l’occurrence la société de SOCIETE4.) AG, doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de ADRESSE7.), siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
partant condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE1.) la somme de 400- EUR ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) AG aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à ADRESSE7.), assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière