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JPLRPL_2554 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court orders refund for defective consumer goods under Spanish law presumption of non-conformity.

Numéro de cause JPLRPL_2554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for a €109 refund against a company that failed to repair or replace defective AirPods. The plaintiff argued the product malfunctioned within the warranty period, while the defendant did not respond to the summons. The court ruled in favor of the consumer, applying Spanish mandatory consumer protection laws which presume defects existed at delivery if discovered within two years.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Real Decreto Legislativo 1/2007: In cross-border consumer contracts, the consumer benefits from the mandatory protection of the law of their habitual residence, including the presumption of non-conformity for defects appearing within two years of delivery.

Mots-clés

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small claims procedure consumer protection presumption of non-conformity cross-border contract refund of purchase price defective goods mandatory consumer law procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
DECISION du 30 juin deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :
Règlement (CE) n° 593/2008
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est régi par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, dès lors que le professionnel dirige son activité vers ce pays.
Real Decreto Legislativo 1/2007
Aux termes des articles 118, 120 et 121 du « Real Decreto Legislativo 1/2007 » du 16 novembre 2007, tel que modifié, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance.
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Texte complet

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Répertoire n° 2554/2026 RPL 983/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP __________________________________________________________

DECISION du 30 juin deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à E-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE2.), partie défenderesse.

_________________________________________________________­_­_____

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 31 décembre 2025 au greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui payer le montant de 109.-EUR.

Suivant formulaire B du 16 mars 2026, le tribunal informe la partie requérante de vouloir introduire sa demande dans une des langues officielles du Luxembourg, au plus tard pour le 16 avril 2026.

L’envoi postal est notifié le 23 mars 2026 à la partie requérante.

La partie requérante a envoyé sa réponse le 31 mars 2026 au greffe du tribunal.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le

23 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 24 avril 2026 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

Le demandeur sollicite la condamnation de la SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de 109.- EUR.

A l’appui de sa demande, il expose avoir acquis une paire d’AirPods sur le site Amazon, mais que ledit produit est tombé en panne durant la période de garantie. Il aurait pris contact avec la défenderesse afin d’en obtenir la mise en œuvre. Or, celle-ci n’aurait ni procédé à la réparation du produit ni proposé son remplacement.

Le demandeur demande, en conséquence, le remboursement du prix d’achat, soit la somme de 109.-EUR.

À l’appui de sa demande, il verse aux débats la confirmation de commande Amazon, un extrait bancaire établissant le débit de la somme de 109.-EUR, ainsi que des échanges de courriers électroniques et des réclamations adressées à la société défenderesse.

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est régi par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, dès lors que le professionnel dirige son activité vers ce pays.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le demandeur réside en Espagne et que l’activité de la défenderesse est dirigée vers ce pays, de sorte que le contrat est soumis au droit espagnol en application de l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008.

Le demandeur bénéficie dès lors de la protection des dispositions impératives du droit espagnol en matière de protection des consommateurs.

Aux termes des articles 118, 120 et 121 du « Real Decreto Legislativo 1/2007 » du 16 novembre 2007, tel que modifié, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance.

Les défauts de conformité apparaissant dans un délai de deux ans à compter de la délivrance sont présumés exister à cette date, sauf preuve contraire (article 121 : « Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los dos años siguientes a la entrega del bien […] ya existían cuando el bien se entregó »).

Le vendeur demeure responsable de ces défauts pendant un délai de trois ans.

En cas de défaut de conformité, le consommateur peut exiger la réparation ou le remplacement du bien, ou, à défaut, la résolution du contrat et le remboursement du prix.

En l’espèce, il ressort des pièces que PERSONNE1.) a acquis le produit litigieux le 22 avril 2024 (commande n° NUMERO1.)) et que le vendeur de ce produit était la SOCIETE1.) SARL.

Il ressort encore des pièces du dossier que le dysfonctionnement du produit a été dénoncé pour la première fois le 9 octobre 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans à compter de la délivrance du bien.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de lui faire bénéficier de la présomption de non‑conformité.

La SOCIETE1.) SARL, qui n’a pas comparu, ne rapporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.

Il résulte en outre des échanges produits que, malgré la réclamation introduite par le demandeur, la société SOCIETE1.) SARL n’a ni procédé à la réparation du produit ni proposé son remplacement dans un délai raisonnable.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) est fondé à solliciter la résolution du contrat.

Il y a dès lors lieu de condamner la SOCIETE1.) SARL à lui rembourser le prix d’achat du produit, soit 109.-EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

prononce la résolution du contrat de vente conclu entre PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) SARL relatif à la commande n° NUMERO1.) ;

condamne la SOCIETE1.) SARL à restituer à PERSONNE1.) la somme de 109.-EUR, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution,

condamne la SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière