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JPLRPL_2536 Généré par l'IA

Small claims court dismissed case due to lack of territorial jurisdiction over defendant in France.

Numéro de cause JPLRPL_2536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The small claims court accepted the procedural form of the claim but declared itself territorially incompetent to hear the case. The plaintiff sought payment for a medical bill from a defendant domiciled in France, arguing jurisdiction based on the place of service. The court determined that since the medical intervention occurred in Luxembourg, the specific jurisdictional rules for consumer contracts did not apply, and the case belonged to the local court in Esch-sur-Alzette.

Regeste Legislator

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Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7 et 17: When a medical service is rendered in the forum state, the court lacks jurisdiction over a foreign defendant unless the service was directed to the forum state.

Mots-clés

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small claims procedure territorial jurisdiction consumer contract rules medical service location Brussels I Regulation délais de procédure délai de réflexion forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
DECISION du 29 juin deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :
Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 5 point 1
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7 1) a)
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7 1) b)
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 17 1.
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Texte complet

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Répertoire n° 2536/2026 RPL 17/26

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP __________________________________________________________

DECISION du 29 juin deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :

Dr PERSONNE1.), établie professionnellement à L-ADRESSE1.), partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_________________________________________________________­_­_____

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 12 janvier 2026 au greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 41 euros.

La partie demanderesse réclame encore les « frais de procédure » à hauteur de 25 euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le

28 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 30 avril 2026 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au lieu d’exécution de la prestation.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de

41 euros, au titre du mémoire d’honoraires n°NUMERO1.) du 2 juin 2025, afférent à un examen échographique.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son activité professionnelle en France ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.

Il résulte des pièces du dossier et des renseignements fournis par la partie demanderesse, que la demande a trait à une facture impayée relative une intervention au Luxembourg.

L’obligation servant de base à la demande étant située au Grand-Duché de Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du présent litige.

Toutefois, il ressort des pièces versées en cause que l’intervention médicale a eu lieu à ADRESSE3.), de sorte que la compétence territoriale revient à la Justice de paix d’Esch‑sur‑Alzette, dans le ressort de laquelle se situe ladite localité.

Le tribunal est dès lors territorialement incompétent.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit incompétent pour en connaître,

condamne Dr PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière