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JPLRPL_2533 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses air passenger claim due to lack of jurisdiction under EU and Montreal Convention.

Numéro de cause JPLRPL_2533
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court dismissed the plaintiff's claim for €2,400 against a foreign airline, ruling it lacked jurisdiction. The plaintiff argued Luxembourg was the destination, but the court clarified that jurisdiction depends on the contractual departure and arrival points, not the passenger's residence or where damages were felt. Consequently, the court declared itself incompetent without examining the merits of the dispute.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 261/2004; Convention de Montréal; The court of a Member State is not competent to hear claims for compensation or reimbursement of assistance costs if neither the departure nor the arrival point of the flight is located within that State, and the destination is defined contractually rather than by the passenger's residence.

Mots-clés

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jurisdiction international transport aérien règlement 261/2004 convention de Montréal compétence exclusive litige petit lieu de destination indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 261/2004
Convention de Montréal
Sur les demandes relevant de la convention de Montréal
Regulation (EU) No 1215/2012
Regulation (EC) No 861/2007

Jurisprudence citée

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CJCE, 9 juillet 2009, affaire C-204/08, Peter Rehder c/ Air Baltic Corporation
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Répertoire n° 2533/2026 RPL 957/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP _____________________________________________________________

DECISION du 29 juin deux mille vingt-six rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) Rodange,

partie demanderesse,

et

la compagnie aérienne de droit étranger SOCIETE1.) LTD, SOCIETE1.), établie à MT-ADRESSE2.), partie défenderesse.

___________________________________________________________________­

Indications de procédure

Par formulaire de demande initial entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 12 décembre 2025, PERSONNE1.), a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.), SOCIETE1.), au paiement de la somme de 2.400.- EUR.

Suivant formulaire B du 25 février 2026, le tribunal informe la partie requérante de vouloir justifier la compétence du tribunal, sachant qu’en l’occurrence ni le lieu de départ ni le lieu d’arrivée des vols ne se situent au Luxembourg,

Ce formulaire est notifié le 27 février 2026 à la partie requérante.

La réponse de la partie requérante est entrée au greffe du tribunal en date du 3 mars 2026.

Suivant formulaire B du 12 mars 2026, le tribunal demande à la partie requérante de

- indiquer la forme sociale exacte de la partie défenderesse ;

- exposer de manière précise et circonstanciée les vols réservés ainsi que ceux ayant été annulés, tout en versant aux débats l’ensemble des pièces justificatives pertinentes à cet égard ;

- détailler la composition de la somme réclamée de 2.400.-EUR ;

- justifier la compétence du tribunal saisi.

au plus tard pour le 12 avril 2026.

Ce formulaire est notifié le 13 mars 2026 à la partie requérante.

La réponse de la partie requérante est entrée au greffe du tribunal en date du 23 mars 2026.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 23 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 27 avril 2026 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Demande, moyens et prétentions de PERSONNE1.)

Aux termes du formulaire A déposé le 12 décembre 2025, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la compagnie aérienne SOCIETE1.) LTD au paiement de la somme de 2.400.-EUR.

À la suite d’une invitation du tribunal à préciser et justifier les montants réclamés, le demandeur a ramené sa demande à la somme totale de 1.663.-EUR.

À l’appui de sa demande, il expose que lui-même et son épouse avaient réservé un voyage à forfait comprenant :

- un vol aller prévu le 30 avril 2025 de Bâle à Héraklion ;

- un vol retour prévu le 7 mai 2025 de Héraklion à Bâle, ces vols ayant été opérés par la compagnie aérienne défenderesse.

Il soutient que le vol aller a été annulé sans information préalable des passagers, lesquels n’en ont eu connaissance qu’à leur arrivée à l’aéroport. Un vol alternatif leur aurait été proposé pour le lendemain soir, les contraignant à passer une nuit supplémentaire à Bâle.

Il en aurait été de même pour le vol retour, également annulé sans notification préalable. Un réacheminement via Stuttgart leur aurait été proposé, solution toutefois inadaptée au regard de leur âge avancé et de leurs contraintes logistiques, notamment l’existence de billets de train préalablement achetés pour le trajet Bâle-Metz. Ils auraient dès lors réservé un vol alternatif via Francfort, comprenant un segment supplémentaire jusqu’au Luxembourg.

À ce jour, la compagnie aérienne aurait accepté de rembourser uniquement le segment Héraklion–Francfort, refusant de prendre en charge le surplus du trajet.

Le demandeur précise en outre que, s’agissant de l’annulation du vol aller, une indemnisation forfaitaire de 800.-EUR (soit 400.-EUR par passager) lui a déjà été versée par la compagnie aérienne.

Estimant toutefois que cette indemnisation ne couvre pas l’intégralité de son préjudice, il évalue son dommage résiduel à la somme totale de 1.663.-EUR, ventilée comme suit :

- 800.-EUR au titre de l’indemnisation forfaitaire relative à l’annulation du vol retour ;

- 522,66.-EUR correspondant au coût du vol retour acheté ;

- 126.-EUR au titre d’une nuit d’hôtel exposée à Bâle ;

- 60.-EUR au titre des frais de restauration ;

- 55.-EUR (2 x 27,50.-EUR) correspondant aux billets de train non utilisés.

Afin de justifier la compétence du tribunal saisi, le demandeur se prévaut du lieu de résidence du consommateur.

Il fait également valoir que le Luxembourg constituait la destination finale effective du transport.

Il conclut que les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes, dès lors lui et son épouse y résident et y ont subi les conséquences du préjudice résultant de l’annulation des vols.

Appréciation

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond aux formes prévues par le prédit règlement, de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée à Malta et n’a pas comparu, il y a lieu d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Le tribunal doit apprécier sa compétence au regard, d’une part, des demandes fondées sur le règlement (CE) n° 261/2004 et, d’autre part, de celles susceptibles de relever de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

1. Sur les demandes fondées sur le règlement (CE) n° 261/2004

Il est de jurisprudence constante que le règlement (CE) n° 261/2004 ne comporte pas de règles propres de compétence internationale, de sorte qu’il convient de se référer au règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit sous la section 4 (articles 17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par des consommateurs. Selon l’article 17 (3), cette section ne s’applique cependant pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le demandeur a réservé un voyage à forfait via SOCIETE2.), comprenant un vol et un hébergement, de sorte que les dispositions protectrices applicables en matière de contrats conclus par les consommateurs sont, en principe, susceptibles de trouver à s’appliquer.

Toutefois, ces dispositions n’ont vocation à régir que les litiges opposant le consommateur à son cocontractant.

Or, en l’espèce, l’action est dirigée non pas contre l’organisateur du voyage à forfait, mais contre la compagnie aérienne ayant opéré les vols litigieux, laquelle n’est pas partie au contrat conclu avec le demandeur.

Il s’ensuit que le demandeur ne saurait se prévaloir des règles de compétence protectrices prévues aux articles 17 à 19 du règlement (UE) n° 1215/2012 pour fonder la compétence des juridictions luxembourgeoises.

Par conséquent, le domicile du demandeur ne saurait fonder la compétence des juridictions luxembourgeoises en l’espèce.

Le fait que le demandeur ait suggéré dans le formulaire A comme unique critère de compétence le « domicile du consommateur » ne limite pas le Tribunal dans l’appréciation de sa compétence territoriale.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Concernant les prestations résultant d’un contrat de transport aérien, la Cour de justice des Communautés Européennes a décidé, dans l’hypothèse d'un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, tel le cas en l’espèce, qu’« En cas de pluralité de fourniture de services dans des États membres différents, il convient également de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction compétente, notamment celui où, en vertu de contrat, doit être effectuée la fourniture principale des services » (considérant 38) et que « les seuls lieux qui présentent un lien direct avec lesdits services, fournis en exécution des obligations liées à l'objet du contrat, sont ceux de départ et d'arrivée de l'avion » (considérant 41), les deux lieux devant « être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des services faisant l'objet d'un contrat de transport aérien » (considérant 43) (CJCE, 9 juillet 2009, affaire C-204/08, Peter Rehder c/ Air Baltic Corporation : Rec. CJCE 2009, I, p. 6073).

En l’occurrence, le Luxembourg, qui ne correspond à aucun de ces points de rattachement, à savoir ni le lieu de départ ni le lieu d’arrivée des vols litigieux, ne saurait dès lors fonder la compétence des juridictions saisies pour connaître des demandes d’indemnisation forfaitaire et de remboursement des frais d’assistance (réacheminement, hébergement et restauration) fondées sur le règlement (CE) n° 261/2004.

L’argument du demandeur tiré de ce que le Luxembourg constituerait la destination finale effective ne saurait être accueilli, la notion de lieu d’arrivée s’entendant du lieu convenu contractuellement, et non du lieu de résidence du passager ni de celui où les conséquences du dommage sont ressenties.

2. Sur les demandes relevant de la convention de Montréal

Les demandes tendant à la réparation de dommages individuels distincts de l’indemnisation forfaitaire, tels que les frais exposés du fait de l’annulation des vols (notamment les frais de transport terrestre non utilisés), relèvent du régime de responsabilité prévu par la convention de Montréal.

Aux termes de l’article 33 de ladite convention, la compétence juridictionnelle est limitativement attribuée aux tribunaux du domicile du transporteur, de son siège principal d’exploitation, du lieu de l’établissement par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu ou du lieu de destination.

En l’espèce, le transporteur aérien a son siège à Malte et la destination du transport, telle que prévue au contrat, était fixée à Bâle.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, la notion de destination au sens de la convention de Montréal vise la destination contractuelle du transport aérien et ne saurait être étendue au lieu de résidence des passagers ni au lieu où les conséquences économiques du dommage auraient été subies.

Il en résulte que le Luxembourg ne constitue aucun des chefs de compétence limitativement énumérés par l’article 33 de la convention de Montréal.

Dès lors, le tribunal saisi ne dispose d’aucun fondement de compétence internationale, tant au regard du règlement (UE) n° 1215/2012 que de la convention de Montréal.

Il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.

Les frais et dépens de l’instance sont laissés à PERSONNE1.), en tant que partie qui succombe.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare incompétent pour en connaître, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière