Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_106 Généré par l'IA

Prison regime appeal dismissed due to failure to meet formal submission requirements under Article 698 of the Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause CACHAP_106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal against the extension of solitary confinement inadmissible. The applicant submitted the written request via internal prison mail, arguing for a review of his situation, while the Public Prosecutor contended this method violated specific procedural forms. The court ruled that internal mail transmission is not a valid mode of introduction under Article 698 of the Code of Criminal Procedure, which mandates specific submission channels.

Regeste Legislator

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Article 698 du Code de procédure pénale; Article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire: Appeals against prison regime decisions must be submitted via specific formal channels, and internal prison mail does not constitute a valid mode of introduction.

Mots-clés

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prison regime appeal procedural inadmissibility formal submission requirements Code of Criminal Procedure internal prison mail administrative detention jurisdictional competence contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

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Article 698 du Code de procédure pénale
Cependant, le recours ne respecte pas les exigences posées par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi précitée, quant aux conditions de forme, en particulier quant aux modalités de transmission du recours au greffe de la Chambre de l’application des peines.
Article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire
de l’Administration pénitentiaire, laquelle, sur base de l’article 35 (1) de cette loi, est susceptible de faire
Article 698 paragraphe 1 du Code de procédure pénale
(2) Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704
Article 699 du Code de procédure pénale
(2) Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704
Articles 700 à 704 du Code de procédure pénale
article 698 du Code de procédure pénale
Cependant, le recours ne respecte pas les exigences posées par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi précitée, quant aux conditions de forme, en particulier quant aux modalités de transmission du recours au greffe de la Chambre de l’application des peines.
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Arrêt n° 106/26 chap du 26 juin 2026. La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-six juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit : Vu le recours écrit entré le 24 juin 2026 au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, formé par PERSONNE1.), né le DATE1.) au ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaf, contre une décision du Directeur général de l’Administration pénitentiaire, datée du 18 juin 2026, Vu les réquisitions écrites du Ministère public ; Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL : Vu le recours écrit entré le 24 juin 2026 au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, formé par PERSONNE1.) contre une décision du Directeur général de l’Administration pénitentiaire du 18 juin 2026, de proroger le placement au régime cellulaire du requérant ordonné le 18 mai 2026, pour la durée d’un mois, tout en maintenant les modalités fixées dans la décision du 18 mai 2026, à savoir :

• ouverture de la cellule pendant une heure cinquante avec les autres détenus (promenade incluse);

• retrait des activités individuelles et communes,

• droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en commun, mais l'assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir librement avec le détenu lorsque celui-ci en fait la demande) ;

• droit à la correspondance ;

• droit à la lecture;

• accès au téléphone;

• vêtements personnels ;

• douche journalière ;

• achats limités à 60€ par semaine à l'Economat. Le requérant marque son désaccord avec la décision du 18 juin 2026 « de proroger [s]on régime cellulaire d’un mois dans les mêmes conditions, sans assouplissements » en demandant à la Cour de réviser son dossier et de lui donner une chance de s’expliquer pour rectifier sa situation ». Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des peines pour connaître d’un recours contre une décision de placement au régime cellulaire prise par le Directeur général de l’Administration pénitentiaire. Le recours formé par courrier postal, recevable du point de vue du délai, serait toutefois irrecevable en ce qu’il ne respecterait aucune des formes prévues par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. Il serait encore irrecevable au regard de l’article 698 paragraphe 1 du Code de procédure pénale en ce que le requérant n’aurait pas exposé, même sommairement, les moyens invoqués, mettant la Chambre de l’application des peines dans l’impossibilité de connaître les arguments sur lesquels il entend fonder sa contestation. 20260626_CACHAP_106_pseudonymisé https://juano.intranet.etat.lu/preview?zip=blob%3Ahttps%3A%2F%2...

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Appréciation Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de prorogation du régime cellulaire prise par le

Directeur général de l’Administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme

de l’Administration pénitentiaire, laquelle, sur base de l’article 35 (1) de cette loi, est susceptible de faire

l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des peines. Sur la recevabilité du recours L’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire dispose :

« (1) Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de l'administration pénitentiaire en

application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application

des peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur général de l’administration pénitentiaire au détenu (…).

(2) Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704

du Code de procédure pénale sont applicables. (…) ». Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines. Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe (…) ». L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose : « Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial (…) ».

Le recours introduit le 24 juin 2026 contre la décision du Directeur général de l’Administration pénitentiaire

du 18 juin 2026 ayant prorogé le placement au régime cellulaire de PERSONNE1.) respecte les exigences de

délai prévues à l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.

Cependant, le recours ne respecte pas les exigences posées par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi précitée, quant aux conditions de forme, en particulier quant aux modalités de transmission du recours au greffe de la Chambre de l’application des peines. La transmission de l’écrit dressé par PERSONNE1.) par les soins du courrier interne du Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff n’est pas prévue par la loi comme mode valable d’introduction d’un recours devant la Chambre de l’application des peines. Dès lors, conformément aux conclusions du Ministère public, le recours de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable. P A R C E S M O T I F S : La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale, déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Michèle HORNICK, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller, qui ont signé le 20260626_CACHAP_106_pseudonymisé https://juano.intranet.etat.lu/preview?zip=blob%3Ahttps%3A%2F%2...

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présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.

20260626_CACHAP_106_pseudonymisé https://juano.intranet.etat.lu/preview?zip=blob%3Ahttps%3A%2F%2...

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