Second appeal against probation revocation dismissed as barred by res judicata from prior appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the second appeal inadmissible because the same decision had already been reviewed and rejected in a prior appeal on June 22, 2026. The applicant sought an amendment to a driving ban following the loss of probation, arguing an urgent need for the license. The court dismissed the new filing as it violated the principle of res judicata established by the earlier ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 697 (2) du Code de procédure pénale; Article 694 (5) du Code de procédure pénale: A second appeal against the same administrative decision is inadmissible if a prior appeal on the identical grounds has already been decided, thereby binding the court to the principle of res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Arrêt n° 105/26 chap du 26 juin 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-six juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 22 juin 2026 au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pérou), demeurant à L-ADRESSE2.), dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30 avril 2026, lui notifiée le 12 juin 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ; LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par envoi électronique au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, le 22 juin 2026, par le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30 avril 2026 notifiée au requérant le 12 juin 2026.
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une prononcée par ordonnance pénale du 10 septembre 2021 et la seconde prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 5 mars 2026 portant sur 15 mois, assortie ce certains aménagements.
Aux termes de ladite décision, PERSONNE1.) est déchu, du fait de la condamnation du 5 mars 2026, d’un sursis de 18 mois (dont 17 jours subis antérieurement) sur la condamnation résultant de l’ordonnance pénale du 10 septembre septembre 2021, l’interdiction de conduire ferme devant débuter le 26 août 2027 et prendre fin le 29 janvier 2029.
Le requérant sollicite un aménagement de la peine d’interdiction de conduire ferme de 18 mois, sur base de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18 février 2026, affirmant avoir un besoin impérieux de son permis de conduire pour des raisons professionnelles et privées. 20260626_CACHAP_105_pseudonymisé https://juano.intranet.etat.lu/preview?zip=blob%3Ahttps%3A%2F%2...
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Le Ministère Public conclut à la recevabilité du recours au regard des exigences de forme et de délai, ainsi qu’à son bien-fondé.
Sur la recevabilité du recours
La Cour constate que la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30 avril 2026 a déjà été entreprise par un recours introduit par envoi électronique en date du 18 juin 2026 au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.).
Ce recours a été vidé par l’arrêt de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, du 22 juin 2026, aux termes duquel la Cour a déclaré le recours recevable, mais non fondé, motif pris que le requérant n’avait pas établi le besoin impérieux de son permis de conduire pour des raisons professionnelles et familiales.
Le deuxième recours formé par le mandataire de PERSONNE1.), par voie électronique, le 22 juin 2026, contre la même décision Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30 avril 2026 est partant irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, du 22 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
la chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, déclare le recours irrecevable,
Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.
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