Tenant withdrawal of commercial lease dispute dismissed; landlord bears procedural costs upon acceptance of withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff, a commercial landlord, withdrew its lawsuit against three tenants after they accepted the withdrawal. Although the landlord had sought lease termination and unpaid rent, the court recorded the withdrawal and the tenants' acceptance. Consequently, the court ruled that the withdrawal is valid and ordered the landlord to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 545 N.C.P.C.; Art. 546 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A plaintiff's withdrawal of an instance becomes effective upon the defendant's acceptance, and the withdrawing party is deemed to have lost and must bear the procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Répertoire No. 2495/26 L-BAIL-115/26
Audience publique du 25 juin 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), SOCIETE1.), SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions partie demanderesse
comparant par Maître Clarisse RETIF, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Celia WEBER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t
1) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), 2) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.), 3) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE4.), parties défenderesses
sub 1) et sub 3), comparant par Maître Saliha DEKHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, n’étant pas présente lors de l’audience du 28 mai 2026 sub 2) n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 28 mai 2026
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg, du 19 novembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.), SOCIETE1.), SA fit donner citation à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître le 12 février 2026 à 9.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière de bail à loyer, en la salle JP.0.15, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 12 février 2026, l’affaire fut refixée au 19 mars 2026, puis refixée au 28 mai 2026.
A la prédite audience, Maître Clarisse RETIF, en remplacement de Maître Celia WEBER, fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), quoique régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une citation signifiée le 19 novembre 2025 par l’huissier de justice Christine KOVELTER et enrôlée au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 11 février 2026, la société SOCIETE2.), SOCIETE1.), SA a sollicité la convocation de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal de ce siège, siégeant en matière de bail commercial, pour :
- voir constater que le contrat de bail commercial a valablement pris fin le 27 mai 2025, sinon voir déclarer résilié le contrat de bail à compter de la demande en justice sinon à compter du jugement à prononcer,
- voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement de la somme de 88.426,57 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure, sinon à compter du jugement à prononcer, majorés de trois points, jusqu’à solde et,
- voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Par acte du 26 mai 2026 et déposé au bureau du Tribunal le 28 mai 2026, la société SOCIETE2.), SOCIETE1.), SA déclare se désister de l’instance introduite suivant la citation du
19 novembre 2025 contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE2.), SOCIETE1.), SA de son désistement d’instance.
L’acte de désistement a été signé par les représentants de la société SOCIETE2.), SOCIETE1.), SA, la signature de ces derniers précédés de la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance ».
Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, la validité du désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation par la partie adverse.
L’acte de désistement porte la signature des trois parties défenderesses précédées de la mention manuscrite « bon pour acceptation du désistement d’instance ».
Etant donné que la société SOCIETE2.), SOCIETE1.), SA a clairement exprimé son intention de se désister de l’instance introduite contre les parties défenderesses et que celles-ci ont accepté le désistement d’instance, il y a lieu de décréter celui-ci aux conséquences de droit.
Il résulte par ailleurs de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais de l’instance conformément au principe général de l’article 238 du même code.
Ainsi, l’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement.
La société SOCIETE2.), SOCIETE1.), SA doit partant, au vu des considérations qui précèdent, être condamnée aux frais et dépens de l'instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à la société SOCIETE2.), SOCIETE1.), SA qu’elle se désiste de l’instance introduite contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) suivant citation du 19 novembre 2025 ;
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’elles acceptent ledit désistement d’instance ;
partant, décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit ;
condamne la société SOCIETE2.), SOCIETE1.), SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT, juge de paix Natascha CASULLI, greffière