Court dismisses appeal for driving ban extension due to failure to prove urgent professional and family need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request to extend a driving ban from 15 to 18 months, finding the appeal inadmissible on merits. Although the appellant claimed police work and childcare necessitated the license, the court noted the lack of evidence regarding family circumstances and the unverified nature of his specific police duties. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to establish the urgent need required for the discretionary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may extend a driving ban only if the convicted person proves an urgent professional or family need and merits the favor, requiring individualized assessment of submitted evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Arrêt n° 104/26 chap du 22 juin 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 18 juin 2026 au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pérou), demeurant à L-ADRESSE2.), dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30 avril 2026, lui notifiée le 12 juin 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours adressé le 18 juin 2026 par courrier électronique au greffe de la chambre de l’application des peines par le mandataire de PERSONNE1.) (ci-après le Requérant) contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30 avril 2026 (ci-après la Décision), notifiée au Requérant le 12 juin 2026.
Il résulte de la Décision que le Requérant a été condamné par jugement contradictoire du 5 mars 2026 du tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire de 15 mois assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter, de la loi modifiée de 1955 et se trouve de ce fait déchu d’un sursis de 18 mois (dont 17 jours subis antérieurement) sans exceptions résultant d’une ordonnance pénale prononcée le 10 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Luxembourg.
Le Requérant sollicite un aménagement de la peine d’interdiction de conduire ferme de 18 mois pour des raisons professionnelles et familiales.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère Public ne s’oppose pas à la demande.
Appréciation
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme de l’article 698 du Code de procédure pénale.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 18 février 2026, dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné, assortir la première condamnation ou les condamnations antérieures du même aménagement.
Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(…) ».
Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le Requérant doit établir non seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En effet, le recours à la faculté prévue par l’article 694 (5) du Code de procédure pénale doit être apprécié à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces soumises.
Le requérant fait valoir qu’il exerce en tant que policier au commissariat de ADRESSE3.) et que, sur le long terme, les trajets aller-retour entre son domicile situé à ADRESSE4.) et son lieu de travail deviendraient difficilement soutenables, notamment en raison de ses horaires de travail très variables. Il ajoute qu’il peut être amené à intervenir à tout moment, de jour comme de nuit, sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de ses fonctions.
Il soutient en outre être parent d’un enfant en bas âge. Étant séparé de la mère de celui-ci, il indique avoir besoin de son permis de conduire afin de pouvoir conduire l’enfant à l’école les jours où il en a la garde.
Force est de constater que le Requérant ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale.
S’agissant de sa situation professionnelle, il se limite à verser une fiche de salaire du mois de juin 2026. Si cette pièce atteste certes qu’il est employé par la Police grand-ducale, toujours est-il que son affirmation selon laquelle il serait affecté au commissariat de ADRESSE3.) demeure à l’état de simple allégation.
Le Requérant n’a dès lors pas établi qu’il a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles et familiales.
Dans les circonstances données, il est dès lors superflu d’analyser la question du mérite de la faveur sollicitée.
Il y a partant lieu de rejeter le recours.
PAR CES MOTIFS
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, se dit compétent pour connaître du recours, dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Nadine WALCH, premier conseiller à la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Nadine WALCH, premier conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.