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JPLCIVIL_2411 — Généré par l'IA

Court orders defendant to pay vehicle sale balance, partial damages, and procedural fees to plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_2411 —
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the outstanding vehicle sale balance of 6,290 euros plus legal interest. While the court found the defendant liable for the breach of contract, it reduced the claimed 2,500 euros in damages to 500 euros based on the agreement to repay the loan. Additionally, the court awarded the plaintiff a procedural fee of 500 euros, deeming the defendant fully responsible for all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1142 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may award damages for contractual breach but retains discretion to adjust the quantum based on the actual prejudice suffered and the parties' prior agreements.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual breach vehicle sale dispute outstanding balance procedural fee litigation costs damages assessment partial performance créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Rép. n° 2411/26 L-CIV-259/26

Audience publique du 18 juin 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparaissant en personne.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES de Luxembourg, du 4 mai 2026, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le 4 juin 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 4 juin 2026, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 4 mai 2026, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour voir statuer sur les mérites de la demande en condamnation de ce dernier au paiement du montant de 6.290 euros correspondant au solde redû sur le contrat de vente relatif à un véhicule conclu entre parties, avec les intérêts légaux à partir du mois de novembre 2020, date de commencement des remboursement, sinon du

4 décembre 2024, date du dernier versement convenu, à des dommages-intérêts de 2.500 euros pour préjudice subi par suite du remboursement d’un prêt conclu par le demandeur sans pour autant pouvoir disposer du véhicule conformément au contrat conclu, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats à l’audience du 4 juin 2026, le mandataire de PERSONNE1.) exposa que son mandant aurait, le 25 septembre 2020, conclu avec PERSONNE2.) un contrat relatif à la vente d’un véhicule de marque Renault Captur, immatriculé NUMERO1.) (L) au prix de 27.000 euros. Aux fins de pouvoir régler ledit montant, le demandeur aurait conclu un prêt à la consommation auprès de la société belge SOCIETE1.) le 28 septembre 2020 qui aurait été intégralement remboursé le 22 novembre 2023 et le montant de 27.000 euros aurait été directement versé à la partie citée.

Or, malgré le paiement réalisé, aucune voiture n’aurait été livrée et les parties se seraient mises d’accord à ce que PERSONNE2.) rembourse à PERSONNE1.) le montant de 27.000 euros par des paiements mensuels de 370 euros à compter de la fin du mois de novembre 2020. Un premier paiement convenu de 6.000 euros aurait été réalisé le 1er octobre 2020.

La partie citée aurait toutefois payé de moins en moins les échéances, obligeant le demandeur à émettre des rappels et des relances, sans beaucoup d’effet.

Un dernier paiement aurait été fait le 4 décembre 2024 pour 300 euros, laissant un solde impayé de 6.290 euros.

Une mise en demeure de payer ce solde aurait été adressée à PERSONNE2.) par le demandeur en date du 5 janvier 2026, une seconde par son mandataire en date du 4 mars 2026, sans qu’un paiement n’en résulte.

La demande serait basée sur les articles 1108, 1134, 1582 et 1142 du Code civil, ce dernier prévoyant expressément des dommages-intérêts en cas de non-respect d’une obligation par la partie adverse. Dans ce contexte serait demandé un montant de 2.500 euros alors que la partie demanderesse aurait dû contracter un prêt et le rembourser sans pour autant obtenir le véhicule brigué.

Lors des débats, le mandataire de PERSONNE1.) reprit l’ensemble de ces moyens pour conclure à la condamnation de la partie adverse au principal de 6.290 euros avec les intérêts légaux ainsi que 2.500 euros de dommages-intérêts outre les frais et dépens et une indemnité de procédure.

Sur question du Tribunal, il n’insista pas sur l’exécution provisoire qui serait automatiquement prévue dans ses modèles de citation.

PERSONNE2.) relativisa les demandes adverses et fit tout un développement sur ses bonnes relations avec la partie actuellement demanderesse, étant originaire du même village que luimême au Sénégal et partant comme un frère. Il fit état d’avoir ainsi « coaché » en quelque sorte plusieurs ressortissants de son pays d’origine pour trouver leur place au Luxembourg, y compris l’avocat du demandeur.

Suivant l’intéressé, il se serait adressé à PERSONNE1.) en 2020 alors qu’il aurait eu besoin d’aide au niveau financier pour construire une maison au Sénégal. Il lui faudrait un crédit mais il ne pourrait plus en avoir et se serait adressé vers son ancien protégé pour demander son aide.

PERSONNE1.) aurait accepté et PERSONNE2.) l’aurait mis en relation avec un courtier à ADRESSE3.). Un prêt pour 27.000 euros aurait été préconisé dont 6.000 euros devraient revenir à l’actuelle partie requérante qui aurait voulu profiter de l’occasion.

Or, il aurait fallu préciser une cause justificative du prêt et une vente de voiture aurait été proposée. Les parties auraient dès lors souscrit ledit contrat de vente relatif à un véhicule appartenant à PERSONNE2.) mais qui aurait été purement fictif.

PERSONNE1.) aurait dû rembourser le prêt par des mensualités de 470 euros dont PERSONNE2.) aurait pris à sa charge 370 euros et le preneur du prêt les 100 euros complémentaires. Ceci expliquerait les paiements de 370 euros réalisés.

Entretemps, PERSONNE2.) aurait déménagé et n’aurait pas reçu les mises en demeure. La citation pour le jour en question lui serait parvenue et il aurait tenté de contacter PERSONNE1.) qui toutefois aurait refusé de lui parler.

La partie défenderesse reconnaîtrait redevoir toujours de l’argent mais que le décompte de la partie adverse serait erroné, ne prenant pas en considération un paiement de 950 euros réalisé le

10 septembre 2023.

En tout état de cause, il n’aurait jamais été question d’une vente de voiture mais bien d’une aide financière pour construire sa maison au Sénégal.

Les preuves se trouveraient dans son téléphone portable.

PERSONNE1.) fit contester les conclusions adverses et notamment la version des faits qui serait inventée de toutes pièces. Les parties auraient convenu la vente d’un véhicule appartenant au défendeur qui aurait été intégralement payé mais n’aurait pas livré le véhicule en question.

Le demandeur en aurait subi des conséquences néfastes, devant rembourser un prêt sur plusieurs années sans contrepartie et sans que l’actuel défendeur ne s’exécute conformément à la convention conclue.

Le paiement d’un montant complémentaire serait contesté alors que la partie adverse n’en apporterait aucune preuve. La partie demanderesse persisterait à réclamer le montant de 6.290 euros et contesterait la version des faits adverse.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en remboursement du solde redû sur une convention réglée mais non exécutée relative à la vente d’un véhicule, contestée par la partie adverse qui se prévaut d’une vente fictive aux fins de justifier la cause d’un prêt conclu par le demandeur et une somme d’argent transmise au défendeur que ce dernier se serait engagée à rembourser.

Il résulte en effet d’un contrat de vente conclu entre les deux parties en litige qu’un véhicule de marque Renault Captur immatriculé NUMERO1.) (L) a été acquis par PERSONNE1.) de PERSONNE2.) au prix de 27.000 euros.

Un prêt a été conclu par l’actuel demandeur auprès de la société SOCIETE1.) en Belgique pour la somme de 27.000 euros dont le remboursement a été acté au 22 novembre 2023 suivant un certificat de cette société.

Il est constant en cause que malgré ce contrat conclu, aucun véhicule n’a été matériellement livré, de sorte que les parties ont convenu que le vendeur, qui n’a pas donné suite, devra rembourser le prêt de 27.000 euros à l’acquéreur.

Des règlements de 370 euros par mois ont été convenus après un premier paiement de 6.000 euros intervenu le 31 octobre 2020. Après un versement de 300 euros le 31 décembre 2024, plus aucun paiement n’a été réalisé.

PERSONNE1.) sollicite désormais la condamnation de la partie adverse au paiement du solde de 6.290 euros avec les intérêts légaux et des dommages-intérêts de 2.500 euros au vœu de l’article 1142 du Code civil.

PERSONNE2.), tout en reconnaissant redevoir encore de l’argent, conteste toutefois le montant actuellement demandé en faisant état d’un solde revenant à l’autre partie de 6.000 euros, conformément à une convention orale, et en relevant un paiement de 950 euros le 10 septembre 2023 qui n’aurait pas été pris en considération dans le décompte.

Il entend justifier la convention orale, non la vente de véhicule, conclue entre parties en invoquant le remboursement du prêt à raison de 370 euros en son chef et de 100 euros dans le chef de l’actuelle partie demanderesse. Il ne s’estime pas libéré de tout paiement mais considère le montant actuellement réclamé surfait.

Le Tribunal entend préciser ne pas disposer d’informations quant aux modalités de remboursement du prêt et partant ne pas pouvoir apprécier si les indications de la partie défenderesse quant à la prise en charge de 100 euros par l’actuel demandeur sont conformes à la réalité.

Il n’existe pas non plus une quelconque preuve quant à des besoins d’argent dans le chef de PERSONNE2.) pour la construction d’une maison au Sénégal.

L’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’occurrence, PERSONNE1.) justifie la conclusion d’un prêt d’une valeur équivalente au prix du véhicule qu’il a entendu acquérir suivant le contrat conclu entre parties. Il est constant en cause que le véhicule faisant l’objet du contrat n’a pas été livré et qu’un accord de remboursement de prêt a été conclu oralement. Cet arrangement n’est pas contesté.

En conséquence, l’obligation de remboursement est prouvée en son principe.

Quant au quantum, les parties sont en discorde combien il a fallu rembourser, le demandeur réclamant l’intégralité du montant, le défendeur faisant état d’un besoin de 20.000 euros et que la différence aurait été retenue par PERSONNE1.) pour des fins propres.

La partie défenderesse fait état de paiements de 370 euros, résultant des pièces, pour un prêt remboursable par mensualités de 470 euros, non autrement prouvées.

Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, PERSONNE2.) ne fournit aucun indice, ni même un commencement de preuve par écrit, des moyens qu’il avance et des arrangements de remboursement conclus, selon lui, entre parties.

Ceux-ci restent à l’état de pure allégation et le Tribunal déduit des pièces versées par le demandeur et des explications données que l’actuelle défenderesse a failli à son obligation de remboursement du montant de 27.000 euros.

Il s’ensuit que la demande en condamnation au solde de 6.290 euros est à déclarer fondée et justifiée, avec les intérêts légaux à partir de la première mise en demeure, 5 janvier 2026, et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation de dommages-intérêts à raison de 2.500 euros au vœu de l’article 1142 du Code civil en réparation du préjudice lui accru par l’inexécution contractuelle adverse.

S’il est établi que le véhicule ayant fait l’objet de la convention conclue entre parties n’a pas été remis et partant a généré un préjudice au demandeur, toujours est-il qu’il a obtenu l’accord de la partie adverse du remboursement du prêt conclu à la base du contrat de vente.

Il n’en est pas moins que malgré cet arrangement, la partie adverse a omis de s’exécuter conformément à ce qui avait été convenu, causant un préjudice certain au demandeur.

Le Tribunal apprécie ce préjudice ex aequo et bono à 500 euros auxquels il y a lieu de condamner PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conclut encore à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il résulte des débats que malgré un arrangement entre parties et des rappels et mises en demeure, les premiers par voie de message électroniques, les seconds par voie postale, la partie défenderesse ne s’est pas exécutée volontairement, obligeant le demandeur à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.290 (six mille deux cent quatre-vingt-dix) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la première mise en demeure, 5 janvier 2026, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en dommages-intérêts, partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros, dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure, partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous Anne- Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI