Court awards half of divorce costs and taxes but rejects claim for current lawyer fees due to lack of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the plaintiff's claim for half of the divorce-related lawyer fees and taxes was partially successful, ordering the defendant to pay 4,525.19 euros. While the plaintiff argued the defendant's refusal to pay voluntarily caused the need for litigation, the court held that engaging a lawyer is not a fault requiring compensation under the Civil Code. Consequently, the claim for current instance fees was dismissed, but the procedural indemnity and past costs were upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 et 1383 du Code civil; When a party engages a lawyer voluntarily, the resulting costs are not compensable damages unless the opposing party's fault directly caused the prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Rép. n° 2410/26 L-CIV-541/25
Audience publique du 18 juin 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
faisant défaut.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d’un jugement du 30 avril 2026 (1691/26) rendu par le tribunal de paix.
Suite au dernier jugement, l’affaire avait été refixée au 4 juin 2026.
À la prédite audience la partie défenderesse, PERSONNE2.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire. La représentante préqualifiée de la partie demanderesse fit retenir l’affaire et fut ensuite entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 1691/26 rendu le 30 avril 2026.
Il échoit de rappeler que la demande a été introduite par PERSONNE1.) aux fins de réclamer à PERSONNE2.) la moitié des frais d’avocat engagés dans la procédure de divorce par consentement mutuel et la moitié des impôts payés par la demanderesse, outre une indemnité de procédure et les frais d’avocat générés par la présente instance.
Dans le cadre du premier jugement, le Tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande et a, avant tout autre progrès en cause, conclu à la rupture du délibéré et la refixation de l’affaire aux fins de permettre à PERSONNE1.) de verser le mémoire d’honoraires d’avocat dont la moitié est réclamée à la partie adverse.
À l’audience du 4 juin 2026, PERSONNE2.) n’a pas comparu mais avait été touché à personne par rapport à la précédente convocation.
Il échoit dès lors de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, le mandataire de PERSONNE1.) soumit une note d’honoraires du 14 décembre 2023 dans le cadre de la laquelle il faudrait considérer un acompte payé sur une note intermédiaire, le montant total de la facture d’avocat étant de 3.240,41 euros. La moitié de cette somme, soit 1.620,205 euros, reviendrait à la partie citée, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel.
Les moyens par rapport à la moitié des frais d’impôts seraient maintenus par rapport aux plaidoiries précédentes.
Une demande en indemnité de procédure pour 2.000 euros et en prise en charge des frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour 2.500 euros serait encore maintenue.
La partie demanderesse conclut à se voir allouer la somme de 4.525,19 euros correspondant à la moitié des contributions payées par PERSONNE1.) pour la communauté domestique par voie de saisie sur salaire (2.904,99 euros) pour les années 2018, 2022 et 2023, et la moitié des frais d’avocat inhérents au divorce par consentement mutuel des parties (1.620,20 euros), à majorer des intérêts légaux.
La compétence territoriale pour statuer dans la présente instance a déjà été analysée dans le cadre du jugement antérieur, à l’instar de la loi applicable.
Il résulte des pièces soumises et des explications fournies que la demanderesse s’est vu imputer une saisie sur salaire par rapport aux impôts non honorés pour les années 2018, 2022 et 2023 visant toutefois la communauté domestique, partant également PERSONNE2.). L’intégralité de la somme prélevée porte sur 5.809,99 euros de sorte que la moitié de cette somme doit être prise en charge par le conjoint qui a bénéficié de ce règlement.
Cette demande n’a pas été contestée par la partie adverse, ni avant ni durant la présente instance de sorte qu’elle est partant fondée pour le montant de 2.904,99 euros.
Suivant l’article 7 de la convention conclue entre parties dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel, la moitié des frais d’avocat engagés dans cette procédure seront pris à charge par PERSONNE2.) qui s’est engagé à rembourser l’actuelle demanderesse.
La pièce manquante ayant été versée, il échoit de fixer la part du défendeur à 1.620,20 euros.
Les deux demandes de paiement sont dès lors à déclarer fondées et justifiées pour la somme de 4.525,19 euros auxquels il échoit d’ajouter les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 7 août 2025, et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut à voir condamner la partie adverse à une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux honoraires d’avocat engagés dans la présente instance pour 2.500 euros.
Il résulte de la convention de divorce et est déductible d’un courriel de réponse à une mise en demeure de l’avocat de la demanderesse que PERSONNE2.) reconnaît redevoir la moitié des frais d’avocat mais que pour des raisons qui lui sont propres, il ne s’est pas exécuté volontairement à ce jour.
De même ne saurait-il ignorer redevoir la moitié des sommes d’argent avancés pour la communauté domestique par son ex-épouse, sans qu’il ne s’exécute volontairement.
Il suit de cette attitude récalcitrante que la demanderesse a été obligée d’agir en justice et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 800 euros étant jugé adéquat.
Concernant les frais d’avocat engagés dans la présente instance, il appartient à la partie qui se prévaut du principe des articles 1382 et 1383 du Code civil de justifier d’un préjudice subi, d’une faute commise par la partie adverse et d’un lien de cause à effet entre les deux pour prospérer dans cette demande.
Par devant les justices de paix, le recours à un avocat n’est pas obligatoire de sorte que le lien causal entre le préjudice subi par l’engagement de frais d’avocats résulte de la décision de la demanderesse d’avoir recours à un auxiliaire de justice onéreux dans l’exercice de ses droits, non de la faute éventuelle commise par la partie adverse.
Cette demande est dès lors non-fondée.
En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
revu le jugement n° 1691/26 du 30 avril 2026, vu la pièce complémentaire versée par la demanderesse, dit la demande en paiement de la moitié des frais d’avocat et de la moitié des sommes réglées à titre d’impôts pour la communauté domestique en 2018, 2022 et 2023 fondée, partant, condamne PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme de 4.525,19 (quatre mille cinq cent vingt-cinq virgule dix-neuf) euros de ces chefs, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 7 août 2025, et jusqu’à solde, dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure, partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 800 (huit cents) euros de ce chef,
dit la demande en condamnation aux honoraires d’avocat engagés dans la présente procédure non-fondée et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous Anne- Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI