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JPLCIV_2238 — Généré par l'IA

Court orders payment of accepted invoice plus statutory fees and procedural costs to plaintiff company.

Numéro de cause JPLCIV_2238 —
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix ruled in favor of SOCIETE1., ordering SOCIETE2. s.à r.l.-s. to pay €1,685.50 for an accepted invoice, along with statutory fees and procedural costs. The defendant argued that the works were slow and inefficient, but the court found these claims to be mere allegations without evidence. Consequently, the court upheld the presumption of the accepted invoice and awarded the plaintiff the requested amounts.

Regeste Legislator

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Articles 109 du code de commerce; Articles 1134 et suivants du code civil; Articles 5 (1) et 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When a commercial invoice is accepted, the presumption of the debt exists unless rebutted by evidence, entitling the creditor to the principal sum, statutory fees, and reasonable collection costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial invoice acceptance presumption of debt statutory late fees reasonable collection costs procedural costs allocation commercial tribunal jurisdiction payment delays contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 109 du code de commerce
n’aurait émis aucune contestation, de sorte que la SOCIETE1.) demande, en application du principe de la facture acceptée instauré par l’article 109 du code de commerce, à voir condamner la partie défenderesse au paiement du montant de 1.685,50 euros.
Articles 1134 et suivants du code civil
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la partie défenderesse au paiement du même montant sur base de la responsabilité contractuelle visée aux articles 1134 et suivants du code civil, sinon délictuelle.
Article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Articles 5 (1) et 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
- le montant de 40,- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du
Article 240 du nouveau code de procédure civile
- le montant de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 238 du nouveau code de procédure civile
La partie défenderesse succombant à l’instance doit supporter les frais et dépens conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
n’aurait émis aucune contestation, de sorte que la SOCIETE1.) demande, en application du principe de la facture acceptée instauré par l’article 109 du code de commerce, à voir condamner la partie défenderesse au paiement du montant de 1.685,50 euros.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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Texte complet

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Rép. n° 2238/26 Dossier n° L-CIV-110/26

Audience publique du 09 juin 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse,

comparant par Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, avocat, demeurant à Luxembourg, et

la SOCIETE2.) s.à r.l.-s., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Monsieur PERSONNE1.), dûment mandaté.

Faits

Par exploit du 16 février 2026 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, la société SOCIETE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE2.) s.à r.l.-s. à comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 12 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-110/26.

A l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 26 mai 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

A l’audience publique du 26 mai 2026, la mandataire de la partie demanderesse, Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, avocat, et le mandataire de la partie défenderesse, Monsieur PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 16 février 2026, la SOCIETE1.) a fait citer la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. devant le juge de paix, siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner la partie citée à lui payer, sur base de la facture acceptée visée à l’article 109 du code de commerce, sinon sur base des articles 1134 et suivants du code civil, sinon sur base de la responsabilité délictuelle, la somme de 1.685,50 euros, avec les intérêts de retard s’appliquant aux transactions commerciales tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date d’échéance de la facture, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse demande encore le paiement du montant forfaitaire de 40,- euros, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que d’une indemnisation raisonnable évaluée à la somme de 500.- euros, sinon à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal, pour tous les autres frais de recouvrement sur base de l’article 5 (3) de la prédite loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la partie citée à tous les frais et dépens de l’instance sur base de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) expose qu’en date du 9 avril 2025, elle a adressé à la SOCIETE2.) s.à r.l.-s., alors en cours de formation, un devis en vue d’apporter une « Assistance Premium pour la constitution d’une S.à.r.l.-s. de droit luxembourgeois » et que le prédit devis prévoyait les postes suivants :

- des honoraires d’assistance à la constitution (Sàrl-S) pour un montant forfaitaire de 2.600.- euros,

- une assistance relative à l’autorisation d’établissement pour un montant forfaitaire de 350.- euros,

- une assistance administrative relative à l’obtention d’un numéro d’ldentification National Luxembourgeois (INL) pour un montant forfaitaire de 200.- euros.

Le prédit devis aurait encore précisé que « L’assistance Premium reprend le suivi de l’ensemble des étapes à mettre en place pour constituer la société de A à Z avec l’assistance d’SOCIETE1.), tous frais (Timbres, attestation, publication, etc.) inclus, jusqu’à ce que votre société soit opérationnelle. (...) Le coût de ces services fixé ci-dessus est payable à concurrence de deux mille euros (2.000,-EUR) hors TVA, à titre d’acompte et le solde, lors de la constitution effective. (...) Conditions générales de ventes : MEDIA1.) »

Elle explique que la SOCIETE2.) s.à.r.l.-s. devait initialement être constituée entre les associés PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et que la partie défenderesse, par l’intermédiaire de PERSONNE2.) a marqué son accord avec le prédit devis, alors qu’il y a apporté sa signature et a renvoyé le devis signé par courriel en date du 14 avril 2025.

Elle précise qu’en date du 15 avril 2025, la partie défenderesse, par l’intermédiaire de PERSONNE2.), a procédé au paiement de la somme de 2.000,- euros au titre de l’acompte prévu contractuellement et que toutes les diligences prévues au devis ont été réalisées.

La SOCIETE1.) explique que, malheureusement, en raison de l’existence de dettes auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines concernant PERSONNE2.), ce dernier a été contraint de se retirer et a laissé sa place à PERSONNE1.), de sorte qu’elle a dû recommencer toutes les prestations prévues au devis.

Elle fait valoir qu’en date du 2 septembre 2025, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont signé une procuration en faveur de PERSONNE4.), administrateur de la SOCIETE1.) S.A, en vue de lui donner mandat aux fins de pouvoir constituer la SOCIETE2.) s.à.r.l.-s., que suite à la signature de cette procuration, elle a fait parvenir les statuts de la partie défenderesse en date du 2 septembre 2025 et que le contrat portant création de la SOCIETE2.) s.à.r.l.-s., constitué entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.), a été signé en date des 2 et 3 septembre 2025.

Elle soutient que, suite à cette signature des statuts, elle a effectué les diligences en vue de permettre à PERSONNE1.) d’obtenir l’autorisation d’établissement et qu’à cet égard, d’innombrables échanges ont eu lieu notamment en raison d’une déficience au niveau de l’assurance.

Elle explique que de manière surprenante, alors que l’accompagnement par la SOCIETE1.) était presque terminé, la partie défenderesse lui a adressé un courriel le 4 novembre 2025 par lequel il est fait état de réserves concernant le délai pour obtenir l’autorisation d’établissement et que la partie défenderesse souhaitait mettre un terme à la collaboration avec la SOCIETE1.) à l’amiable.

Après plusieurs échanges de courriels et dans un souci d’apaisement, la SOCIETE1.) affirme avoir émis une facture n°NUMERO3.) en date du 20 novembre 2025 par laquelle elle a facturé ses prestations comme suit :

- Honoraires d’assistance PREMIUM à la constitution (S.à.r.l-s) pour un montant hors TVA de 2.600,- euros, somme à laquelle elle a offert une remise de 20%, soit un montant facturé de 2.080,- euros HTVA;

- Assistance autorisation d’établissement pour un montant hors TVA de 350,- euros, somme à laquelle elle a offert une remise de 20%, soit un montant facturé de 280,-euros HTVA,

- Assistance administrative INL pour un montant hors TVA de 200,- euros, somme à laquelle elle a offert une remise de 20%, soit un montant facturé de 160,- euros,

- En application de l’article 7 des conditions générales de vente, elle a appliqué une indemnité « manque à gagner » d’un montant hors TVA de 750,- euros.

Dès réception de cette facture, la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. l’aurait contestée par courrier du 20 novembre 2025.

La partie demanderesse explique que, face à ces contestations, elle a émis, en date du 3 décembre 2025, une nouvelle facture n°NUMERO4.) facturant l’intégralité des prestations conformément au devis pour un montant total de 1.685,50 euros TTC et en prenant en compte l’acompte versé en date du 15 avril 2025.

Suite à cette nouvelle facture, la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. n’aurait émis aucune contestation, de sorte que la SOCIETE1.) demande, en application du principe de la facture acceptée instauré par l’article 109 du code de commerce, à voir condamner la partie défenderesse au paiement du montant de 1.685,50 euros.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la partie défenderesse au paiement du même montant sur base de la responsabilité contractuelle visée aux articles 1134 et suivants du code civil, sinon délictuelle. Elle précise qu’en application de l’article 100-17 de la loi sur les sociétés commerciales, le devis du 14 avril 2025 a été valablement signé par PERSONNE2.) pour le compte de la société en formation et qu’il en est de même de la procuration signée par PERSONNE3.) et PERSONNE1.) en date des 2 et 3 septembre 2025. Elle est encore d’avis que les engagements pris pour le compte de la société en formation ont été valablement repris par la SOCIETE2.) s.à r.l.-s.. Elle précise n’avoir ni engagé, ni facturé aucune prestation additionnelle.

En tout état de cause, elle sollicite encore les montants suivants :

- le montant de 40,- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

- le montant de 500,- euros, sinon tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement en vertu de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

- le montant de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2026, la partie demanderesse maintient ses demandes telles que formulées dans la citation. Elle précise que, suite au retrait de PERSONNE2.) en cours de procédure de constitution et de demande d’autorisation, elle a dû modifier tous les documents et réintroduire les demandes d’autorisation.

La SOCIETE2.) s.à r.l.-s. conclut au rejet des demandes en paiement dirigées à son encontre et elle affirme que la facture litigieuse a fait l’objet de contestations motivées, circonstanciées et formulées dans des délais raisonnables.

Elle ne conteste pas qu’en date du 9 avril 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont mandaté la SOCIETE1.) dans le cadre de la création la SOCIETE2.) s.à r.l.-s.. Elle explique que PERSONNE1.) a repris la gérance en remplacement de PERSONNE2.) en date du 12 août 2025 et elle reproche à la SOCIETE1.) de ne pas avoir signé un avenant avec les nouveaux gérants et de ne pas avoir fait parvenir à PERSONNE1.) une copie du contrat.

Elle reproche à la SOCIETE1.) une gestion administrative anormalement lente ainsi que des anomalies de traitement, notamment d’avoir sollicité des documents à plusieurs reprises alors qu’elle en disposait. Elle indique qu’il apparaît des éléments du dossier que, pour la rédaction des statuts, une trame préexistante a été utilisée, que l’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés a finalement été réalisée par PERSONNE1.) après prise de contact directe avec les administrations, que la SOCIETE1.) n’a procédé ni à l’inscription au registre des bénéficiaires effectifs, ni aux formalités administratives à l’administration de l’enregistrement, ni aux démarches TVA, ni à l’édition des parts sociales. La partie demanderesse ne justifierait pas non plus de démarches concrètes en matière bancaire, se limitant à conseiller l’ouverture d’un compte en ligne.

Elle reproche une inaction et une absence de démarche proactive à la SOCIETE1.) qui aurait disposé d’un dossier complet à partir du 11 septembre 2025 et qui n’aurait pas réussi, malgré ses indications qu’une autorisation pouvait généralement être obtenue dans un délai de deux à trois semaines, à clôturer le dossier dans le délai indiqué.

Elle affirme qu’à partir du 23 octobre 2025, PERSONNE1.) a repris en main le dossier et a réussi à obtenir toutes les autorisations endéans une semaine. Par la suite, il aurait résilié le contrat.

Tout en affirmant avoir effectué 85% des travaux, la SOCIETE1.) aurait émis une première facture qui aurait fait l’objet de contestations motivées et circonstanciées.

Elle explique que, malgré ces contestations, la SOCIETE1.) a émis une deuxième facture. A défaut d’explications concernant les montants repris dans cette deuxième facture, la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. affirme ne plus avoir émis de contestations.

La SOCIETE1.) conclut au rejet des moyens avancés par la partie adverse. Elle soutient que le devis a été valablement signé en date du 14 avril 2025 et que la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. a repris cet engagement.

Elle précise que son travail consistait en la préparation des documents pour la constitution de la société et qu’elle l’assistait en tant qu’intermédiaire auprès des administrations. Le devis n’aurait pas prévu l’ouverture d’un compte bancaire.

Elle soutient que, sans prévenir, la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. a effectué elle-même certains travaux qu’elle avait pourtant entamés et qui étaient en cours. Elle lui reproche ainsi de l’avoir mise devant un fait accompli en date du 4 novembre 2025.

Elle fait valoir qu’elle a alors émis une première facture en date du

20 novembre 2025 aux termes de laquelle elle a appliqué, à titre de geste commercial, une remise de 20% par rapport aux montants prévus dans le devis, mais a demandé la clause pénale prévue au contrat compte tenu du fait que le contrat avait été résilié de façon anticipée et unilatérale.

Suite aux contestations de la SOCIETE2.) s.à r.l.-s., elle explique avoir émis une deuxième facture aux termes de laquelle elle renonce à la clause pénale et réclame les montants tels que prévus dans le devis.

Cette deuxième facture n’aurait jamais été remise en cause par la partie défenderesse.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe dès lors en premier lieu à la SOCIETE1.) de prouver sa créance à l’égard de la SOCIETE2.) s.à r.l.-s., étant rappelé qu’elle invoque à titre principal l’article 109 du code de commerce qui dispose que la preuve des achats et des ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale irréfragable de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux pour lesquels il est habituel d’émettre des factures, l’acceptation constitue une présomption de l’homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation,

24 janvier 2019, n°16/2019, n°4072 du registre). Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l’existence de l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter la preuve contraire du contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n°44737 du rôle).

En l’espèce, le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat de prestation de services entre deux commerçants, de sorte que la théorie de la facture acceptée est, en principe, applicable.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (PERSONNE5.), « La facture », n° 32). L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. Lux., 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22 mars 1995, n° 16446 du rôle). Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation. La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre (cf. PERSONNE5.), op.cit., n° 586 et suiv.). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. Lux., 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

En l’occurrence, il résulte des pièces versées au dossier que la société SOCIETE1.) avait émis une première facture n° NUMERO5.) en date du

20 novembre 2025 que la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. a contesté le même jour. Dans cette première facture, la SOCIETE1.), tout en facturant une indemnité conventionnelle pour rupture unilatérale du contrat, avait accordé une remise de 20% sur les montants tels que fixés suivant le devis signé en date du 14 avril 2025. La première facture portait sur un montant total de 1.825,90 euros, en tenant compte de l’acompte de 2.000,- euros.

Suite aux contestations de la SOCIETE2.) s.à r.l.-s., la SOCIETE1.) a émis une nouvelle facture n° NUMERO4.) du

3 décembre 2025 aux termes de laquelle elle a renoncé à l’indemnité contractuelle pour rupture unilatérale du contrat, mais elle n’a plus appliqué de remise de 20%. Cette facture porte sur le montant total de 1.685,50 euros, en tenant compte de l’acompte de 2.000,- euros.

La SOCIETE2.) s.à r.l.-s. ne conteste pas avoir reçu cette deuxième facture.

Son moyen consistant à dire qu’elle n’a pas contesté cette facture au motif qu’elle était d’avis que la SOCIETE1.) n’avait pas pris en compte l’ensemble de ses contestations antérieures relatives à la première facture ne saurait être retenu alors que la facture litigieuse a été modifiée substantiellement suite à ces contestations.

A défaut de contestations sérieuses et circonstanciées dans un bref délai suivant la réception de la deuxième facture, elle doit être considérée comme acceptée par la SOCIETE2.) s.à r.l.-s..

Dans le cadre des contrats de prestation de services, tel qu’en l’espèce, la facture acceptée n’engendre toutefois qu’une présomption simple de l’existence de la créance donc de la réalité et de la bonne exécution des obligations à la base de la demande.

Le juge est dès lors libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

En l’occurrence, il est constant en cause que le devis daté du 14 avril 2025 avait été valablement signé par PERSONNE2.) pour le compte de la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. en voie de formation. Le devis portait sur un montant de 3.150,- euros HTVA et un acompte de 2.000,- euros a été payé en date du 15 avril 2025.

Il résulte des explications fournies que la SOCIETE1.) a préparé tous les documents nécessaires afin de constituer la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. et qu’elle a entrepris les démarches requises auprès du Ministère de l’Economie pour obtenir une autorisation d’établissement au nom de PERSONNE2.). Ce dernier ne remplissant les conditions requises, il a été décidé au courant du mois d’août 2025 que PERSONNE1.) reprenne la qualité de gérant en remplacement de PERSONNE2.).

Suite au retrait de PERSONNE2.), ni PERSONNE1.), ni PERSONNE3.) n’a à un quelconque moment mis en cause la validité du mandat de la SOCIETE1.) pour la constitution de la société et l’introduction des demandes d’autorisation.

Au contraire, PERSONNE1.) a de suite collaboré avec la SOCIETE1.) en envoyant les documents requis et la SOCIETE1.) a dû faire les amendements nécessaires et refaire les démarches administratives.

En date des 2 et 3 septembre 2025, les statuts tels qu’amendés par la SOCIETE1.) ont été signés par PERSONNE3.) et par PERSONNE1.).

En date du 4 novembre 2025, PERSONNE1.), en sa qualité d’associé-gérant de la SOCIETE2.) s.à r.l.-s., a écrit à la SOCIETE1.) en indiquant avoir lui-même entrepris les démarches auprès du ministère et avoir obtenu les autorisations nécessaires et il a demandé à mettre un terme à la collaboration.

Ce n’est qu’après avoir reçu la première facture en date du

20 novembre 2025 qu’il a indiqué pour la première fois ne jamais avoir validé une quelconque offre et ce n’est finalement qu’après l’introduction de la demande en justice qu’il a réclamé une copie du contrat.

Il est partant établi que PERSONNE1.) avait connaissance du mandat qui avait été conféré à la SOCIETE1.) et il lui aurait appartenu, en acceptant les fonctions d’associé-gérant en remplacement de PERSONNE2.), de s’informer quant aux contrats en cours.

Quant aux prestations effectuées, il résulte certes d’un courriel du

4 novembre 2025 que la SOCIETE1.) reconnaît qu’à ce stade elle avait accompli 85% des missions lui confiées, mais il n’en reste pas moins que la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. a mis la SOCIETE1.) devant un fait accompli en résiliant unilatéralement le contrat alors que les démarches administratives étaient en cours.

La SOCIETE2.) s.à r.l.-s. ne verse par ailleurs aucun document prouvant quelles démarches concrètes ont été effectuées par PERSONNE1.) et si ces démarches ont effectivement fait avancer les autorisations tel qu’elle le prétend.

Sur base des éléments du dossier, le Tribunal retient que les affirmations de la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. quant à la prétendue lenteur et inefficacité des travaux réalisés par la SOCIETE1.) restent en l’état de pure allégation.

Il convient dès lors de retenir que les contestations actuellement formulées par la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de la facture acceptée et, partant, l’existence de la créance affirmée par la requérante, cette dernière étant dès lors en droit de prétendre au paiement du montant de 1.685,50 euros, avec les intérêts de retard prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance de la facture, à savoir le 10 décembre 2025, jusqu’à solde.

En application des articles 5 (1) et 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004, la SOCIETE1.) est

en droit de réclamer, outre le montant forfaitaire globale de 40,- euros, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement que le Tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 250,- euros.

La SOCIETE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe.

Eu égard à l’envergure de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le Tribunal évalue à 250,- euros l’indemnité redue de ce chef.

La partie défenderesse succombant à l’instance doit supporter les frais et dépens conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit la demande de la SOCIETE1.) en la forme, la dit fondée,

condamne la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. à payer à la SOCIETE1.) le montant de 1.685,50 euros avec les intérêts de retard prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 10 décembre 2025 jusqu’à solde, condamne la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. à payer à la SOCIETE1.) le montant forfaitaire de 40,- euros et le montant de 250,- euros sur base des articles 5(1) et 5(3) de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, condamne la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. à payer à la SOCIETE1.) le montant de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, déboute pour le surplus,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, condamne la SOCIETE2.) s.à r.l.-s. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg, par Michèle HANSEN, Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN Juge de Paix Carole HEYART Greffière