Small claims court allows claim for 758.19 euros, dismissing defendant's procedural cost objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action for 758.19 euros and ordered the defendant to pay the sum plus legal interest. Although the defendant argued that certain procedural costs were not recoverable, the court found these expenses to be futile and disproportionate. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, awarding the disputed amount and confirming the defendant's liability for the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; The court has the sovereign power to assess procedural costs, ruling that expenses incurred without legal necessity or which are disproportionate to the case object are considered futile and must be borne by the party who incurred them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2221/2026
RPL 718/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du 8 juin deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 novembre 2024 au
greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant
de 758,19 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er janvier 2024,
jusqu’à solde.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 5 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi fut retourné au greffe au motif « pas de boîte ».
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 20 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la nouvelle adresse à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 24 juin 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 6 août 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 12 août 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du
18 novembre 2025 et est envoyée le 24 novembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 29 novembre 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date
du 17 décembre 2025 et est envoyée le 18 décembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 19 décembre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du
22 janvier 2026 et est envoyée le 4 février 2026 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 11 février 2026 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date
du 26 février 2026 et est envoyée le 4 mars 2026 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 5 mars 2026.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits, prétentions et moyens des parties
Au terme de sa demande, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de
PERSONNE2.) à lui verser la somme de 758,19.-EUR, assortie des intérêts
légaux à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à solde.
Il expose qu’en date du 30 août 2023, il aurait procédé au paiement d’une
indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR, à laquelle il avait été
condamné au profit de PERSONNE2.) suivant jugement du 28 juin 2023
n°2023TALJAF/002280 rendu par le juge aux affaires familiales de et à
Luxembourg.
PERSONNE1.) explique avoir toutefois relevé appel dudit jugement et que,
suivant arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour d’appel de Luxembourg, il a
été déchargé de la condamnation à l’indemnité de procédure prononcée en
première instance.
Il en découlerait que cette somme, versée en exécution d’une condamnation
ultérieurement réformée, l’a été indûment et doit, partant, lui être remboursée.
Il soutient que, malgré cette obligation, PERSONNE2.) ne lui aurait, à ce jour,
remboursé que la somme de 741,81.-EUR, de sorte qu’un solde de 758,19.-EUR
demeurait impayé.
En réponse aux arguments de la partie défenderesse, PERSONNE1.) fait valoir
que le jugement du 28 juin 2023, traduit en langue allemande, lui a été notifié par
le juge aux affaires familiales près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
en date du 18 août 2023. Il en déduit que la signification par huissier de justice
du jugement traduit, intervenue le 16 août 2026 à la demande de la partie
défenderesse, n’aurait pas été nécessaire.
Il précise encore avoir refusé la signification faite par huissier de justice en date
du 16 août 2023, au motif que la décision n’avait pas été intégralement traduite,
et l’avoir renvoyée le lendemain au tribunal d’arrondissement de Trèves.
En date du 21 août 2023, il aurait informé l’huissier de justice qu’il avait entre-
temps reçu une version intégralement traduite de la décision de la part du juge
aux affaires familiales, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu de lui remettre un
exemplaire traduit de la signification.
Il soutient qu’en conséquence, les frais afférents à cette signification et à la
traduction auraient été exposés volontairement par PERSONNE2.), et ne
sauraient dès lors lui être imputés en tant que frais de justice.
PERSONNE2.)
La partie défenderesse pour sa part conteste la demande de la partie
demanderesse, en faisant valoir que l’arrêt de la Cour d’appel du 6 décembre
2023, aurait mis les frais et dépens pour moitié à charge de chacune des parties,
de sorte qu’elle aurait procédé à une compensation avec les frais de signification
et de traduction en allemand du jugement rendu en première instance de la
décision afin de la signifier au requérant.
Ainsi, elle aurait déduit du montant de l’indemnité de procédure de 1.500.-EUR
la moitié des frais de traduction et de signification, soit 758,19.-EUR, et n’aurait
dès lors versé à PERSONNE1.) que le solde de 741,81.-EUR.
Dans son courrier de réponse du 20 janvier 2026, elle a fait valoir que la partie
défenderesse avait, à plusieurs reprises, refusé la notification du jugement en
question et que, compte tenu de l’importance de cette décision au regard de la
situation de leurs enfants, elle souhaitait s’assurer que ladite décision lui avait
bien été notifiée.
Elle précise avoir informé le requérant de cette décision par courrier électronique
envoyé en date du 3 juillet 2023, lequel est joint en annexe.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Avant d’examiner les moyens soulevés par les parties, il convient d’analyser les
décisions rendues par le juge aux affaires familiales et par la Cour d’appel, ainsi
que de retracer la chronologie du déroulement de la procédure, en particulier en
ce qui concerne la notification et la signification de la décision de première
instance.
Il ressort des pièces versées au dossier que par requête déposée au greffe du
juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 8 mars 2023, PERSONNE2.) a sollicité diverses mesures relatives aux
enfants mineurs communs, portant notamment sur l’organisation de périodes de
présence, les déplacements à l’étranger ainsi que l’exercice de l’autorité
parentale.
Par
jugement
n°2023TALJAF/002280
rendu
le
juin
2023
(rôle
n°TAL-2023-02035), le juge aux affaires familiales a entre autres condamné
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Suivant acte d’huissier de justice du 25 juillet 2023, PERSONNE2.) a fait signifier
à PERSONNE1.) le jugement du 28 juin 2023, ainsi que la traduction y afférente.
Les frais exposés pour la signification et la traduction en allemand du jugement
s’élevaient à un montant total de 1.516,37.-EUR, comprenant des frais de
traduction pour un montant TTC de 1.280.-EUR et des frais de signification de
236,37.-EUR.
Au terme d’une requête déposée le 3 octobre au greffe de la Cour d’appel,
première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge aux
affaires familiales, PERSONNE1.) a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin
2023.
Par réformation du jugement entrepris, la Cour d’appel a, suivant arrêt n°240/23
du 6 décembre 2023, rôle n°CAL-2023-00985, déclaré non fondée la demande
de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance et a fait masse des frais et dépens, les imposant pour moitié à
chacune des parties.
Le tribunal constate encore que le litige soumis au juge aux affaires familiales
concernait des mesures relatives aux enfants communs des parties.
Lorsqu’au regard des compétences attribuées au juge aux affaires familiales par
l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui-ci est saisi, comme
en l’espèce, d’une demande portant sur l’exercice de l’autorité parentale, l’article
1007-8 du même Code trouve application pour déterminer les modalités selon
lesquelles le jugement est porté à la connaissance des parties.
L’article 1007-8, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile prévoit que les
décisions du juge aux affaires familiales sont notifiées par la voie du greffe
conformément à l’article 170
du Code précité, c’est-à-dire par lettre
recommandée, sauf si le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus.
Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’adresse de PERSONNE1.)
aurait été inconnue au moment où la notification de la décision litigieuse devait
intervenir.
Au contraire, il a été touché à son adresse en Allemagne tant par la notification
opérée par le Tribunal que par la signification effectuée par la partie
défenderesse selon les éléments contenus dans le dossier.
PERSONNE2.) a d’ailleurs fait valoir avoir procédé à la signification en raison du
fait que la partie défenderesse aurait, à plusieurs reprises, refusé la notification
du jugement en question et que, compte tenu de l’importance de cette décision
au regard de la situation de leurs enfants, elle souhaitait s’assurer que ladite
décision lui avait bien été portée à la connaissance.
Or, en ce qui concerne les frais d’huissier de justice, le tribunal rappelle que ce
n’est qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que les dépens
peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire.
Sont à qualifier de dépens les frais postérieurs à l’instance qui constituent la
conséquence directe de la condamnation, tels que les frais de levée et de
signification du jugement, ainsi que les frais d’exécution forcée, lesquels sont
compris dans les frais et dépens mis à charge de la partie succombante.
Les actes relevant de la compétence exclusive de l’huissier de justice ne sont
compris dans les dépens que lorsque l’intervention de l’huissier est exigée par la
loi.
En revanche, ne relèvent pas des dépens et restent à charge de celui qui les
expose les frais frustratoires, définis comme les frais occasionnés par des actes
non prescrits par les lois de procédure et dont l’inutilité est démontrée, ainsi que
les frais de procédures inutiles ou vexatoires (cf. RPDB, ibid., cité n° 29).
Sont considérés comme frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il
résulte de l’ensemble des circonstances que leur objet était sans utilité, ou qu’il
aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore qu’il était disproportionné par
rapport à l’objet de la procédure (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo frais et dépens,
n° 419).
Le juge du fond dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation (TA
Lux., 3 octobre 2006, n° 95 476 du rôle).
En l’espèce, la partie défenderesse n’établit pas la nécessité de procéder à la
signification du jugement du 28 juin 2023. En effet, l’adresse de PERSONNE1.)
était connue et les actes de procédure ont pu lui être valablement transmis à
cette adresse. Il n’est dès lors pas davantage justifié de la nécessité de la
traduction de cet acte.
Par conséquent, les frais afférents à ces démarches doivent être qualifiés de
frustratoires.
La partie défenderesse ne saurait dès lors répercuter sur la partie requérante la
moitié des frais de signification, soit 236,37.-EUR / 2 = 118,19.-EUR, ni la moitié
des frais de traduction, soit 1.280.-EUR / 2 = 640.-EUR, à titre de frais de
procédure.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où il n’est pas contesté que
PERSONNE1.) a versé la somme de 1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure
à laquelle il avait été condamné en première instance, avant d’en être déchargé
par la Cour d’appel, le requérant est fondé à solliciter le remboursement du solde
de l’indemnité de procédure non restitué, soit la somme de 758,19.-EUR.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 758,19.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la date de la
demande en justice, soit le 11 novembre 2024, en l’absence de mise en demeure
préalable en bonne et due forme.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 758,19.-EUR,
avec les intérêts légaux à compter du 11 novembre 2024, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière