Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_2221 Généré par l'IA

Small claims court allows claim for 758.19 euros, dismissing defendant's procedural cost objections.

Numéro de cause JPLRPL_2221
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action for 758.19 euros and ordered the defendant to pay the sum plus legal interest. Although the defendant argued that certain procedural costs were not recoverable, the court found these expenses to be futile and disproportionate. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, awarding the disputed amount and confirming the defendant's liability for the procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; The court has the sovereign power to assess procedural costs, ruling that expenses incurred without legal necessity or which are disproportionate to the case object are considered futile and must be borne by the party who incurred them.

Mots-clés

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small claims procedure procedural costs futile expenses disproportionate acts Peace Court of Luxembourg legal interest small litigation regulation calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
article 5 du règlement (CE) n° 861/2007
article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

Jurisprudence citée

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TA Lux., 3 octobre 2006, n° 95 476 du rôle
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Texte complet

Répertoire

n° 2221/2026

RPL 718/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 8 juin deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 novembre 2024 au

greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant

de 758,19 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er janvier 2024,

jusqu’à solde.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 5 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi fut retourné au greffe au motif « pas de boîte ».

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 20 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la nouvelle adresse à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 24 juin 2025 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 6 août 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 12 août 2025 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du

18 novembre 2025 et est envoyée le 24 novembre 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 29 novembre 2025 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date

du 17 décembre 2025 et est envoyée le 18 décembre 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 19 décembre 2025.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du

22 janvier 2026 et est envoyée le 4 février 2026 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 11 février 2026 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date

du 26 février 2026 et est envoyée le 4 mars 2026 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 5 mars 2026.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Faits, prétentions et moyens des parties

Au terme de sa demande, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de

PERSONNE2.) à lui verser la somme de 758,19.-EUR, assortie des intérêts

légaux à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à solde.

Il expose qu’en date du 30 août 2023, il aurait procédé au paiement d’une

indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR, à laquelle il avait été

condamné au profit de PERSONNE2.) suivant jugement du 28 juin 2023

n°2023TALJAF/002280 rendu par le juge aux affaires familiales de et à

Luxembourg.

PERSONNE1.) explique avoir toutefois relevé appel dudit jugement et que,

suivant arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour d’appel de Luxembourg, il a

été déchargé de la condamnation à l’indemnité de procédure prononcée en

première instance.

Il en découlerait que cette somme, versée en exécution d’une condamnation

ultérieurement réformée, l’a été indûment et doit, partant, lui être remboursée.

Il soutient que, malgré cette obligation, PERSONNE2.) ne lui aurait, à ce jour,

remboursé que la somme de 741,81.-EUR, de sorte qu’un solde de 758,19.-EUR

demeurait impayé.

En réponse aux arguments de la partie défenderesse, PERSONNE1.) fait valoir

que le jugement du 28 juin 2023, traduit en langue allemande, lui a été notifié par

le juge aux affaires familiales près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg

en date du 18 août 2023. Il en déduit que la signification par huissier de justice

du jugement traduit, intervenue le 16 août 2026 à la demande de la partie

défenderesse, n’aurait pas été nécessaire.

Il précise encore avoir refusé la signification faite par huissier de justice en date

du 16 août 2023, au motif que la décision n’avait pas été intégralement traduite,

et l’avoir renvoyée le lendemain au tribunal d’arrondissement de Trèves.

En date du 21 août 2023, il aurait informé l’huissier de justice qu’il avait entre-

temps reçu une version intégralement traduite de la décision de la part du juge

aux affaires familiales, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu de lui remettre un

exemplaire traduit de la signification.

Il soutient qu’en conséquence, les frais afférents à cette signification et à la

traduction auraient été exposés volontairement par PERSONNE2.), et ne

sauraient dès lors lui être imputés en tant que frais de justice.

PERSONNE2.)

La partie défenderesse pour sa part conteste la demande de la partie

demanderesse, en faisant valoir que l’arrêt de la Cour d’appel du 6 décembre

2023, aurait mis les frais et dépens pour moitié à charge de chacune des parties,

de sorte qu’elle aurait procédé à une compensation avec les frais de signification

et de traduction en allemand du jugement rendu en première instance de la

décision afin de la signifier au requérant.

Ainsi, elle aurait déduit du montant de l’indemnité de procédure de 1.500.-EUR

la moitié des frais de traduction et de signification, soit 758,19.-EUR, et n’aurait

dès lors versé à PERSONNE1.) que le solde de 741,81.-EUR.

Dans son courrier de réponse du 20 janvier 2026, elle a fait valoir que la partie

défenderesse avait, à plusieurs reprises, refusé la notification du jugement en

question et que, compte tenu de l’importance de cette décision au regard de la

situation de leurs enfants, elle souhaitait s’assurer que ladite décision lui avait

bien été notifiée.

Elle précise avoir informé le requérant de cette décision par courrier électronique

envoyé en date du 3 juillet 2023, lequel est joint en annexe.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

Avant d’examiner les moyens soulevés par les parties, il convient d’analyser les

décisions rendues par le juge aux affaires familiales et par la Cour d’appel, ainsi

que de retracer la chronologie du déroulement de la procédure, en particulier en

ce qui concerne la notification et la signification de la décision de première

instance.

Il ressort des pièces versées au dossier que par requête déposée au greffe du

juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 8 mars 2023, PERSONNE2.) a sollicité diverses mesures relatives aux

enfants mineurs communs, portant notamment sur l’organisation de périodes de

présence, les déplacements à l’étranger ainsi que l’exercice de l’autorité

parentale.

Par

jugement

n°2023TALJAF/002280

rendu

le

juin

2023

(rôle

n°TAL-2023-02035), le juge aux affaires familiales a entre autres condamné

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR, ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

Suivant acte d’huissier de justice du 25 juillet 2023, PERSONNE2.) a fait signifier

à PERSONNE1.) le jugement du 28 juin 2023, ainsi que la traduction y afférente.

Les frais exposés pour la signification et la traduction en allemand du jugement

s’élevaient à un montant total de 1.516,37.-EUR, comprenant des frais de

traduction pour un montant TTC de 1.280.-EUR et des frais de signification de

236,37.-EUR.

Au terme d’une requête déposée le 3 octobre au greffe de la Cour d’appel,

première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge aux

affaires familiales, PERSONNE1.) a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin

2023.

Par réformation du jugement entrepris, la Cour d’appel a, suivant arrêt n°240/23

du 6 décembre 2023, rôle n°CAL-2023-00985, déclaré non fondée la demande

de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance et a fait masse des frais et dépens, les imposant pour moitié à

chacune des parties.

Le tribunal constate encore que le litige soumis au juge aux affaires familiales

concernait des mesures relatives aux enfants communs des parties.

Lorsqu’au regard des compétences attribuées au juge aux affaires familiales par

l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui-ci est saisi, comme

en l’espèce, d’une demande portant sur l’exercice de l’autorité parentale, l’article

1007-8 du même Code trouve application pour déterminer les modalités selon

lesquelles le jugement est porté à la connaissance des parties.

L’article 1007-8, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile prévoit que les

décisions du juge aux affaires familiales sont notifiées par la voie du greffe

conformément à l’article 170

du Code précité, c’est-à-dire par lettre

recommandée, sauf si le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus.

Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’adresse de PERSONNE1.)

aurait été inconnue au moment où la notification de la décision litigieuse devait

intervenir.

Au contraire, il a été touché à son adresse en Allemagne tant par la notification

opérée par le Tribunal que par la signification effectuée par la partie

défenderesse selon les éléments contenus dans le dossier.

PERSONNE2.) a d’ailleurs fait valoir avoir procédé à la signification en raison du

fait que la partie défenderesse aurait, à plusieurs reprises, refusé la notification

du jugement en question et que, compte tenu de l’importance de cette décision

au regard de la situation de leurs enfants, elle souhaitait s’assurer que ladite

décision lui avait bien été portée à la connaissance.

Or, en ce qui concerne les frais d’huissier de justice, le tribunal rappelle que ce

n’est qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que les dépens

peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire.

Sont à qualifier de dépens les frais postérieurs à l’instance qui constituent la

conséquence directe de la condamnation, tels que les frais de levée et de

signification du jugement, ainsi que les frais d’exécution forcée, lesquels sont

compris dans les frais et dépens mis à charge de la partie succombante.

Les actes relevant de la compétence exclusive de l’huissier de justice ne sont

compris dans les dépens que lorsque l’intervention de l’huissier est exigée par la

loi.

En revanche, ne relèvent pas des dépens et restent à charge de celui qui les

expose les frais frustratoires, définis comme les frais occasionnés par des actes

non prescrits par les lois de procédure et dont l’inutilité est démontrée, ainsi que

les frais de procédures inutiles ou vexatoires (cf. RPDB, ibid., cité n° 29).

Sont considérés comme frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il

résulte de l’ensemble des circonstances que leur objet était sans utilité, ou qu’il

aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore qu’il était disproportionné par

rapport à l’objet de la procédure (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo frais et dépens,

n° 419).

Le juge du fond dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation (TA

Lux., 3 octobre 2006, n° 95 476 du rôle).

En l’espèce, la partie défenderesse n’établit pas la nécessité de procéder à la

signification du jugement du 28 juin 2023. En effet, l’adresse de PERSONNE1.)

était connue et les actes de procédure ont pu lui être valablement transmis à

cette adresse. Il n’est dès lors pas davantage justifié de la nécessité de la

traduction de cet acte.

Par conséquent, les frais afférents à ces démarches doivent être qualifiés de

frustratoires.

La partie défenderesse ne saurait dès lors répercuter sur la partie requérante la

moitié des frais de signification, soit 236,37.-EUR / 2 = 118,19.-EUR, ni la moitié

des frais de traduction, soit 1.280.-EUR / 2 = 640.-EUR, à titre de frais de

procédure.

Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où il n’est pas contesté que

PERSONNE1.) a versé la somme de 1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure

à laquelle il avait été condamné en première instance, avant d’en être déchargé

par la Cour d’appel, le requérant est fondé à solliciter le remboursement du solde

de l’indemnité de procédure non restitué, soit la somme de 758,19.-EUR.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 758,19.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la date de la

demande en justice, soit le 11 novembre 2024, en l’absence de mise en demeure

préalable en bonne et due forme.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 758,19.-EUR,

avec les intérêts légaux à compter du 11 novembre 2024, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière