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JPLRPL_2216 Généré par l'IA

Court allows small claims lawsuit for unpaid invoices and procedural costs against defendant.

Numéro de cause JPLRPL_2216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's arguments regarding unknown fees and verbal assurances, ruling that a signed termination document explicitly acknowledged the disputed charges. Consequently, the plaintiff's claim for unpaid invoices and procedural indemnity was upheld. The defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A signed document acknowledging specific fees constitutes clear acceptance, precluding a party from later claiming ignorance of such charges or relying on unproven verbal assurances to avoid payment.

Mots-clés

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small claims procedure unpaid invoices procedural costs signed termination document legal interest verbal assurances court costs procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 2216/2026

RPL 24/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 8 juin deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 8 janvier 2025 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 1.597,66 euros du chef de factures impayées, à augmenter

des intérêts légaux à partir du 6 janvier 2025, jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 11 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

Suivant formulaire B du 28 avril 2025, le tribunal informe la partie requérante que

le pli postal fut retourné au motif que l’adresse est insuffisante, avec prière de

transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 29 mai 2025.

L’envoi postal est notifié le 30 avril 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 10 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la nouvelle adresse à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 25 juin 2025 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du

10 juillet 2025.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 17 juillet 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 21 juillet 2025 à la partie demanderesse.

Différents courriels ont été échangé entre la partie requérante et le greffe du

tribunal entre le 30 juillet 2025 et le 19 août 2025, et un courrier en date du 1er

octobre 2025, qui a été notifié le 3 octobre 2025 à la partie demanderesse.

La partie demanderesse a refait un courriel au greffe du tribunal en date du 20

octobre 2025, et un autre en date du 17 novembre 2025.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 25 mars 2026 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 31 mars 2026 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse datée du 31 mars 2026 est entrée au greffe

du tribunal, et est envoyée le 15 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 17 avril 2026 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est entrée par courriel le 22 avril 2026 au

greffe du tribunal.

Bien que régulièrement informée, la partie demanderesse n’a pas pris position

par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 1.597,66 euros du chef des frais de résiliation de

l’abonnement internet qu’il avait conclu.

Au terme de ses courriers de réponse et des pièces versées, le défendeur

soutient ne pas avoir été informé de l’existence de frais de résiliation, invoque

son déménagement à l’étranger, l’absence d’utilisation du service ainsi que des

difficultés financières, tout en faisant état d’assurances verbales qui lui auraient

été données lorsqu’il a résilié ledit contrat dans l’agence SOCIETE1.) à

ADRESSE3.) selon lesquelles il ne devrait pas supporter de frais.

Toutefois, ces arguments ne sauraient être retenus. Il ressort en effet des pièces

versées au dossier que le demandeur produit un document de résiliation signé

par le défendeur, dans lequel les frais litigieux sont expressément mentionnés et

détaillés, de sorte que la signature apposée par celui-ci vaut acceptation non

équivoque de ces frais. Le défendeur ne saurait dès lors valablement soutenir

qu’il ignorait leur existence.

Les allégations relatives à de prétendues assurances verbales, non autrement

établies, ne sont pas de nature à remettre en cause cette constatation.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la

somme réclamée de 1.597,66 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 janvier

2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de

50 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la

somme de 1.597,66 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 8

janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité

de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière