Labor court awards unpaid wages, unused leave indemnity, and salary slips to private employee against company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch ruled in favor of a private employee seeking unpaid wages, unused leave compensation, and salary records from an employer. While the court dismissed the claim for reimbursement of professional expenses, it granted the remaining requests for salary arrears, leave indemnity, and procedural costs. The judgment orders the company to pay the awarded sums with legal interest and to provide the requested salary slips within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Labor courts must examine the merits of claims for unpaid wages and leave indemnities. The court awards such amounts when proven, while rejecting unsupported requests like expense reimbursements, and orders the provision of salary records upon request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 851/26
du 08.06.2026
Audience publique du huit juin deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Rabah LARBI, en
remplacement de Maître Guillaume MARY, les deux avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le n° NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant (s) actuellement en fonctions,
défenderesse,
demandeur par
reconvention,
comparant par
Maître
Yassine
BOUHOUCH, avocat, en remplacement de Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg.
COMPOSITION :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du
22 octobre 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 24 novembre
2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 novembre 2025, l’affaire a été refixée
à l’audience publique du 27 avril 2026 à laquelle elle a été utilement retenue avec les
débats qui se sont déroulés comme suit :
Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Guillaume MARY, comparant pour
la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens.
Maître Yassine BOUHOUCH, en remplacement de Maître Daniel PHONG, comparant
pour la partie défenderesse, a été entendu en ses réponses.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2025, PERSONNE1.) (ci-après
« PERSONNE1.) ») a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch
pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les
montants de :
-
36.078,21 euros à titre d’arriérés de salaires pour les mois d’août 2023 à mai
2025,
-
5.934,35 euros à titre d’indemnité pour congé non pris,
-
1.421,49 euros à titre de remboursement des frais professionnels avancés pour le
compte de son employeur,
chaque fois outre les intérêts.
Il a demandé d’enjoindre à la société SOCIETE1.) à lui remettre toutes les fiches de
salaire des années 2023 et 2024, ainsi que les fiches de salaire des mois d’avril et mai
2025, endéans un délai de huit jours, sous peine d’astreinte.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 27 avril 2026, PERSONNE1.) maintient toutes ses
demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
La société SOCIETE1.) conclut, à titre principal, à l’incompétence matérielle du
tribunal du travail, au motif qu’il n’existerait pas de contrat de travail entre parties.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet de toutes les demandes formulées par
PERSONNE1.).
Elle réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Motifs de la décision
1. La demande tendant au rejet des pièces versées en cours de délibéré
En cours de délibéré et par courrier du 4 juin 2026, PERSONNE1.) a versé au tribunal
des preuves de paiement du salaire par la société SOCIETE1.) des années 2023 et 2024,
qui n’ont pas été préalablement communiquées à cette dernière, soit avant l’audience
des plaidoiries du 27 avril 2026.
Par courriel du 5 juin 2026, la société SOCIETE1.) a sollicité le rejet desdites pièces.
Suivant les dispositions de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels
elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens
de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 282 du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du
débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il y a lieu de relever qu’à l’audience des plaidoiries du 27 avril 2026, PERSONNE1.)
s’est réservé le droit de verser en cours de délibéré les preuves de paiement de son
salaire par la société SOCIETE1.).
A ladite audience, la société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à ladite demande
et ne s’est notamment pas opposée.
Dans ces circonstances, le tribunal actuellement saisi décide de ne pas les rejeter, mais
de les analyser dans le cadre du présent jugement.
2. La qualification de la relation contractuelle entre parties
PERSONNE1.) soutient qu’il aurait été lié à la société SOCIETE1.) par un contrat de
travail, signé entre parties en date du 2 mai 2017, tandis que la société SOCIETE1.)
conteste l’existence de tout contrat de travail entre parties.
La qualification à retenir détermine la solution à intervenir sur la question de la
compétence matérielle du tribunal actuellement saisi pour connaître du litige.
Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des
affaires qui lui sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile au tribunal du travail se limite à la connaissance des « contestations
relatives au contrat de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes
complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs
salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».
Même si la société SOCIETE1.) admet qu’un document intitulé « contrat de travail » a
été signé entre parties en date du 2 mai 2017, elle conteste tout lien de subordination
entre parties, condition nécessaire pour établir l’existence d’un contrat de travail.
L’état de subordination se caractérise par l’exécution de prestations par l’un des
contractants sous l’autorité, la direction et le contrôle de son cocontractant.
En présence d’un document contractuel ayant l’apparence d’un contrat de travail, il
appartient à celui qui conteste cette qualification d’établir le caractère fictif du contrat
de travail (cf. CA, 11 juillet 2024, n° CAL-2022-00197).
En l’espèce, les parties ont signé en date du 2 mai 2017 un document intitulé « contrat
de travail ».
Aux termes de ce contrat, la société SOCIETE1.) imposait à PERSONNE1.) des
prestations déterminées, en contrepartie desquelles il devait toucher une rémunération
mensuelle fixe.
La société SOCIETE1.) y imposait à PERSONNE1.) un lieu de travail ainsi que le
respect de certains horaires.
Ledit contrat contient par ailleurs plusieurs références au Code du travail.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il existe une apparence de contrat de
travail en faveur de PERSONNE1.) et qu’il appartient à la société SOCIETE1.), qui
soutient que ce contrat de travail apparent ne correspondrait pas à la réalité, d’apporter
la preuve de son affirmation.
La société SOCIETE1.) verse aux débats un certain nombre de pièces, dont notamment
le contrat conclu avec la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en date du 19 février 2021
signé par PERSONNE1.), la référence à la société SOCIETE1.) sur le site internet
MEDIA1.) renseignant comme gérant de cette dernière PERSONNE1.), le contrat
conclu avec la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE3.) »)
en date du 20 janvier 2020 signé par PERSONNE1.), le « relevé d’heure du contrat »
établi par la société SOCIETE3.) renseignant comme « fonction dans l’entreprise » de
PERSONNE1.) : « Administration », la déclaration d’affiliation établie auprès de la
SOCIETE4.) du 12 juillet 2021 mentionnant comme chef d’entreprise de la société
SOCIETE1.) PERSONNE1.), le formulaire de résiliation du contrat conclu avec la
société SOCIETE5.) daté au 25 octobre 2017 et la plainte pénale déposée en date du 21
avril 2023 par PERSONNE1.) en tant que représentant de la société SOCIETE1.) quant
à un prétendu vol, qui démontrent que PERSONNE1.) avait le pouvoir d’engager la
société SOCIETE1.) et qu’il en faisait usage.
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n’établit pas que
ce dernier ait encaissé la facture n° NUMERO2.) émise en date du 20 janvier 2025 par
la société défenderesse.
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) verse encore la première page de deux jugements
rendus par le tribunal de paix de Diekirch en date des 20 janvier et 12 mai 2022 dans
des litiges concernant la société
SOCIETE1.)
pour laquelle s’est présenté
PERSONNE1.) pour plaider l’affaire.
Le cumul entre les fonctions de mandataire social, chargé de la direction d’une société,
et celles de salarié de cette même société est possible. Ces dernières fonctions doivent
tout de même être distinctes et dissociables des fonctions de mandataire social et
l’intéressé doit se trouver dans un état de subordination à l’égard de la société
SOCIETE1.).
Par conséquent, pour autant que PERSONNE1.) disposait d’un mandat social, toujours
est-il que l’existence d’un mandat social ne fait pas obstacle à un contrat de travail entre
parties.
La société SOCIETE1.) ne verse aucun autre élément établissant l’existence d’un
contrat de travail fictif conclu entre parties et n’était pas en mesure, sur question du
tribunal, de fournir des explications quant à la signature du document intitulé « contrat
de travail » ayant eu lieu en date du 2 mai 2017.
La société SOCIETE1.) ne formule par ailleurs aucune offre de preuve.
A cela s’ajoute que de nombreux indices concordants militent en faveur de la
qualification du contrat de travail, tels les fiches de salaire des mois de janvier, février
et mars 2025, - renseignant d’ailleurs la même date d’entrée de PERSONNE1.) que
dans le document intitulé « contrat de travail » -, la demande d’intervention de la
SOCIETE6.) pour le « Fakelzuch » du 19 mars 2025 ainsi que le bilan de l’année 2023
de la société SOCIETE1.) renseignant le fait que cette dernière ait engagé 1,25 salariés
tout comme le bilan de l’année 2024 renseignant des dettes salariales à hauteur de
173.544,05 euros.
En ce qui concerne le bilan de 2023, le tribunal tient à relever que la société
SOCIETE1.) ne conteste pas le fait d’avoir disposé de 1,25 salariés et ne fournit aucun
renseignement au tribunal quant à une autre personne que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») en tant que salariés en 2023, tel
qu’allégué par le demandeur.
Il s’y ajoute encore, tel que figurant dans l’acte de constitution de la société
SOCIETE1.) du 17 novembre 2015 versé en cause, que le gérant technique était
PERSONNE3.) et le gérant administratif PERSONNE2.) et non pas PERSONNE1.).
Aucune modification statutaire n’est versée en cause.
Par ailleurs, il y a également lieu de relever qu’en date du 19 mars 2025, la SOCIETE6.)
sollicite une offre à la société SOCIETE1.) concernant la fourniture de brûleurs destinés
à l’allumage des torches lors du « Fakelzuch ». La société SOCIETE1.) répond à ladite
demande en date du 19 mai 2025 dans les termes suivants : « Nous sommes désolés,
mais la personne qui s’occupe de faire l’offre et organise la journée a démissionné. Pour
l’instant nous n’avons pas de technicien pour le remplacer (…) ».
Dans ce contexte, le tribunal relève que PERSONNE1.) a démissionné en date du 24
mars 2025 auprès de la société SOCIETE1.) de son poste d’« installateur chauffage
sanitaire » et que tel que susvisé, PERSONNE2.), gérant administratif de la société
SOCIETE1.), reconnaît elle-même que PERSONNE1.) était « simple » technicien de la
société SOCIETE1.).
Il résulte enfin des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) a payé
régulièrement une rémunération fixe à PERSONNE1.), en établissant des extraits
bancaires des années 2023 et 2024.
Contrairement à la position de la société SOCIETE1.), le tribunal tient à relever que le
simple fait que le juge des référés ait déclaré les demandes de PERSONNE1.)
irrecevables au vu des contestations émises par la société SOCIETE1.) quant à
l’existence d’un contrat de travail ne porte pas à conséquence, au motif que le juge des
référés n’était pas compétent pour analyser le fond du litige qui appartient à la seule
juridiction du fond, à savoir le tribunal actuellement saisi.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que les parties étaient
liées par un contrat de travail et que le tribunal actuellement saisi est matériellement
compétent pour connaître des demandes litigieuses de PERSONNE1.).
3. Les arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame le montant de 36.078,21 euros à titre d’arriérés de salaire pour
les mois d’août 2023 à mai 2025 inclus, outre les intérêts.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande. Elle fait valoir que même
si la demande n’est pas prescrite, PERSONNE1.) ne se serait jamais manifesté,
respectivement mis en demeure son employeur en ce qui concerne les prétendus arriérés
de salaire.
L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en numéraire
est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, - en l’espèce,
la société SOCIETE1.) -, d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les
salaires.
Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que la
condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit, en
principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales
représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur
d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du
salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,
l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) se serait libérée de son
obligation de paiement du salaire redû pour les mois d’août 2023 à mai 2025 inclus et
eu égard au contrat de travail ainsi qu’aux fiches de salaire pour les mois de janvier à
mars 2025, la demande de PERSONNE1.) est, en principe, à déclarer fondée pour le
montant brut réclamé de 36.078,21 euros.
La renonciation peut être définie comme l'acte juridique unilatéral par lequel le titulaire
abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives (cf. Encycl. Dalloz, Droit civil,
v° Renonciation, n° 1).
La manifestation de volonté dont découle la renonciation n'est en principe assujettie à
aucune formule sacramentelle : la renonciation peut être expresse ou tacite. Encore faut-
il que la renonciation résulte d'une manifestation de volonté non équivoque.
Il appartient à celui qui se prévaut de la renonciation de démontrer que le renonçant
avait connaissance de la prérogative abdiquée ou qu’il ne pouvait en ignorer l’existence
(cf. Cass. fr., 5 décembre 1972, Bull. civ. I, n° 269).
En l’occurrence, bien que PERSONNE1.) n’ait jamais réclamé à son employeur de
payer les arriérés de salaire avant d’agir en justice, il y a lieu de relever que ce dernier
n’était au plus tard plus d’accord avec le non-paiement des salaires à partir du dépôt de
sa requête introductive d’instance le 22 octobre 2025.
Le moyen tiré de la renonciation laisse partant d’être fondé.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 36.078,21 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’août 2023
à mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 octobre 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
4. Le congé non pris
PERSONNE1.) réclame le montant de 5.934,35 euros à titre d’indemnité compensatoire
pour congé non pris, outre les intérêts.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande, au motif que
PERSONNE1.) aurait pris le congé réclamé, qui lui aurait été payé, durant la fermeture
annuelle de la société.
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel
par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié,
ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,
l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son
départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».
Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de rapporter la
preuve qu’il a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
La société SOCIETE1.) ne rapportant ni la preuve de la fermeture annuelle de la société,
- d’ailleurs contestée par PERSONNE1.) -, ni la preuve de paiement de l’indemnité
correspondant au congé non pris, la demande afférente de PERSONNE1.) est à déclarer
fondée.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 5.934,35 euros à titre d’indemnité pour congé non pris, avec les intérêts
au taux légal à partir du 22 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
5. Les frais professionnels avancés
PERSONNE1.) réclame le montant de 1.421,49 euros à titre de remboursement des frais
professionnels avancés pour le compte de son employeur, outre les intérêts.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.
Les remboursements de frais professionnels sont destinés à couvrir des charges de
caractère spécial inhérentes à la fonction et à l’emploi que le travailleur salarié ou
assimilé supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (cf. CA, 8 mai 2025, n°
CAL-2024-00403).
Eu égard aux contestations de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne rapporte pas
la preuve que les frais déboursés l’ont été dans le cadre de sa fonction de salarié de la
société SOCIETE1.).
Dans ces conditions, sa demande en remboursement des frais professionnels requiert un
rejet.
6. La demande en délivrance des fiches de salaire
PERSONNE1.) demande d’enjoindre à la société SOCIETE1.) à lui remettre toutes les
fiches de salaire des années 2023 et 2024, ainsi que les fiches de salaire des mois d’avril
et de mai 2025, endéans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à
intervenir, sous peine d’astreinte.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.
L’article L.125-7 (1) et (2) du Code du travail prévoit que « L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au
salaire versé, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument
en espèces ou en nature.
Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être
remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq
jours. ».
Étant donné qu’il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) a satisfait à son obligation
légale lui imposée par l’article précité, la demande de PERSONNE1.) tendant à la
délivrance des fiches de salaire pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour les mois
d’avril et de mai 2025 est à déclarer fondée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour les
mois d’avril et de mai 2025 endéans la quinzaine à partir de la notification du présent
jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et par document;
l’astreinte étant plafonnée au montant de 2.000.- euros.
7. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) réclament chacun une indemnité de procédure
de 2.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris
dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il convient partant de lui allouer une
indemnité de procédure de 500.- euros.
La société SOCIETE1.) ne rapportant pas la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le présent
jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation de la société
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire et l’indemnité
compensatoire pour congé non pris, et en ce qui concerne la condamnation de la société
SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les années 2023 et
2024 ainsi que pour les mois d’avril et mai 2025.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire pour le surplus, de sorte qu’elle est à rejeter.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
se déclare matériellement compétent pour connaître des demandes de PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces versées par PERSONNE1.) en cours de
délibéré,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de
salaire pour les mois d’août 2023 à mai 2025 inclus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 36.078,21 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 22 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire pour congé non pris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 5.934,35 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 22 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement
des frais professionnels avancés,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la délivrance des
fiches des salaire pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour les mois d’avril et mai
2025,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour les
mois d’avril et mai 2025, endéans la quinzaine à partir de la notification du présent
jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et par document,
cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à
la somme de 2.000.- euros,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,
déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours
et sans caution, en ce qui concerne la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire et l’indemnité
compensatoire pour congé non pris, et à lui remettre les fiches de salaire pour les années
2023 et 2024 ainsi que pour les mois d’avril et mai 2025,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.