Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_851 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, unused leave indemnity, and salary slips to private employee against company.

Numéro de cause JPDTRAV_851
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court of Diekirch ruled in favor of a private employee seeking unpaid wages, unused leave compensation, and salary records from an employer. While the court dismissed the claim for reimbursement of professional expenses, it granted the remaining requests for salary arrears, leave indemnity, and procedural costs. The judgment orders the company to pay the awarded sums with legal interest and to provide the requested salary slips within fifteen days.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Labor courts must examine the merits of claims for unpaid wages and leave indemnities. The court awards such amounts when proven, while rejecting unsupported requests like expense reimbursements, and orders the provision of salary records upon request.

Mots-clés

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unpaid wages claim unused leave indemnity salary records obligation labor court jurisdiction professional expenses rejection procedural costs award provisional execution order arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 N.C.P.C.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.233-12 du Code du travail
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
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Texte complet

No. 851/26

du 08.06.2026

Audience publique du huit juin deux mille vingt-six

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Rabah LARBI, en

remplacement de Maître Guillaume MARY, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le n° NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant (s) actuellement en fonctions,

défenderesse,

demandeur par

reconvention,

comparant par

Maître

Yassine

BOUHOUCH, avocat, en remplacement de Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg.

COMPOSITION :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du

22 octobre 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 24 novembre

2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 novembre 2025, l’affaire a été refixée

à l’audience publique du 27 avril 2026 à laquelle elle a été utilement retenue avec les

débats qui se sont déroulés comme suit :

Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Guillaume MARY, comparant pour

la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens.

Maître Yassine BOUHOUCH, en remplacement de Maître Daniel PHONG, comparant

pour la partie défenderesse, a été entendu en ses réponses.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2025, PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE1.) ») a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch

pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les

montants de :

-

36.078,21 euros à titre d’arriérés de salaires pour les mois d’août 2023 à mai

2025,

-

5.934,35 euros à titre d’indemnité pour congé non pris,

-

1.421,49 euros à titre de remboursement des frais professionnels avancés pour le

compte de son employeur,

chaque fois outre les intérêts.

Il a demandé d’enjoindre à la société SOCIETE1.) à lui remettre toutes les fiches de

salaire des années 2023 et 2024, ainsi que les fiches de salaire des mois d’avril et mai

2025, endéans un délai de huit jours, sous peine d’astreinte.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 27 avril 2026, PERSONNE1.) maintient toutes ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

La société SOCIETE1.) conclut, à titre principal, à l’incompétence matérielle du

tribunal du travail, au motif qu’il n’existerait pas de contrat de travail entre parties.

A titre subsidiaire, elle demande le rejet de toutes les demandes formulées par

PERSONNE1.).

Elle réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Motifs de la décision

1. La demande tendant au rejet des pièces versées en cours de délibéré

En cours de délibéré et par courrier du 4 juin 2026, PERSONNE1.) a versé au tribunal

des preuves de paiement du salaire par la société SOCIETE1.) des années 2023 et 2024,

qui n’ont pas été préalablement communiquées à cette dernière, soit avant l’audience

des plaidoiries du 27 avril 2026.

Par courriel du 5 juin 2026, la société SOCIETE1.) a sollicité le rejet desdites pièces.

Suivant les dispositions de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties

doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels

elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens

de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 282 du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du

débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Il y a lieu de relever qu’à l’audience des plaidoiries du 27 avril 2026, PERSONNE1.)

s’est réservé le droit de verser en cours de délibéré les preuves de paiement de son

salaire par la société SOCIETE1.).

A ladite audience, la société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à ladite demande

et ne s’est notamment pas opposée.

Dans ces circonstances, le tribunal actuellement saisi décide de ne pas les rejeter, mais

de les analyser dans le cadre du présent jugement.

2. La qualification de la relation contractuelle entre parties

PERSONNE1.) soutient qu’il aurait été lié à la société SOCIETE1.) par un contrat de

travail, signé entre parties en date du 2 mai 2017, tandis que la société SOCIETE1.)

conteste l’existence de tout contrat de travail entre parties.

La qualification à retenir détermine la solution à intervenir sur la question de la

compétence matérielle du tribunal actuellement saisi pour connaître du litige.

Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des

affaires qui lui sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile au tribunal du travail se limite à la connaissance des « contestations

relatives au contrat de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes

complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs

salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».

Même si la société SOCIETE1.) admet qu’un document intitulé « contrat de travail » a

été signé entre parties en date du 2 mai 2017, elle conteste tout lien de subordination

entre parties, condition nécessaire pour établir l’existence d’un contrat de travail.

L’état de subordination se caractérise par l’exécution de prestations par l’un des

contractants sous l’autorité, la direction et le contrôle de son cocontractant.

En présence d’un document contractuel ayant l’apparence d’un contrat de travail, il

appartient à celui qui conteste cette qualification d’établir le caractère fictif du contrat

de travail (cf. CA, 11 juillet 2024, n° CAL-2022-00197).

En l’espèce, les parties ont signé en date du 2 mai 2017 un document intitulé « contrat

de travail ».

Aux termes de ce contrat, la société SOCIETE1.) imposait à PERSONNE1.) des

prestations déterminées, en contrepartie desquelles il devait toucher une rémunération

mensuelle fixe.

La société SOCIETE1.) y imposait à PERSONNE1.) un lieu de travail ainsi que le

respect de certains horaires.

Ledit contrat contient par ailleurs plusieurs références au Code du travail.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il existe une apparence de contrat de

travail en faveur de PERSONNE1.) et qu’il appartient à la société SOCIETE1.), qui

soutient que ce contrat de travail apparent ne correspondrait pas à la réalité, d’apporter

la preuve de son affirmation.

La société SOCIETE1.) verse aux débats un certain nombre de pièces, dont notamment

le contrat conclu avec la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en date du 19 février 2021

signé par PERSONNE1.), la référence à la société SOCIETE1.) sur le site internet

MEDIA1.) renseignant comme gérant de cette dernière PERSONNE1.), le contrat

conclu avec la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE3.) »)

en date du 20 janvier 2020 signé par PERSONNE1.), le « relevé d’heure du contrat »

établi par la société SOCIETE3.) renseignant comme « fonction dans l’entreprise » de

PERSONNE1.) : « Administration », la déclaration d’affiliation établie auprès de la

SOCIETE4.) du 12 juillet 2021 mentionnant comme chef d’entreprise de la société

SOCIETE1.) PERSONNE1.), le formulaire de résiliation du contrat conclu avec la

société SOCIETE5.) daté au 25 octobre 2017 et la plainte pénale déposée en date du 21

avril 2023 par PERSONNE1.) en tant que représentant de la société SOCIETE1.) quant

à un prétendu vol, qui démontrent que PERSONNE1.) avait le pouvoir d’engager la

société SOCIETE1.) et qu’il en faisait usage.

Eu égard aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n’établit pas que

ce dernier ait encaissé la facture n° NUMERO2.) émise en date du 20 janvier 2025 par

la société défenderesse.

Par ailleurs, la société SOCIETE1.) verse encore la première page de deux jugements

rendus par le tribunal de paix de Diekirch en date des 20 janvier et 12 mai 2022 dans

des litiges concernant la société

SOCIETE1.)

pour laquelle s’est présenté

PERSONNE1.) pour plaider l’affaire.

Le cumul entre les fonctions de mandataire social, chargé de la direction d’une société,

et celles de salarié de cette même société est possible. Ces dernières fonctions doivent

tout de même être distinctes et dissociables des fonctions de mandataire social et

l’intéressé doit se trouver dans un état de subordination à l’égard de la société

SOCIETE1.).

Par conséquent, pour autant que PERSONNE1.) disposait d’un mandat social, toujours

est-il que l’existence d’un mandat social ne fait pas obstacle à un contrat de travail entre

parties.

La société SOCIETE1.) ne verse aucun autre élément établissant l’existence d’un

contrat de travail fictif conclu entre parties et n’était pas en mesure, sur question du

tribunal, de fournir des explications quant à la signature du document intitulé « contrat

de travail » ayant eu lieu en date du 2 mai 2017.

La société SOCIETE1.) ne formule par ailleurs aucune offre de preuve.

A cela s’ajoute que de nombreux indices concordants militent en faveur de la

qualification du contrat de travail, tels les fiches de salaire des mois de janvier, février

et mars 2025, - renseignant d’ailleurs la même date d’entrée de PERSONNE1.) que

dans le document intitulé « contrat de travail » -, la demande d’intervention de la

SOCIETE6.) pour le « Fakelzuch » du 19 mars 2025 ainsi que le bilan de l’année 2023

de la société SOCIETE1.) renseignant le fait que cette dernière ait engagé 1,25 salariés

tout comme le bilan de l’année 2024 renseignant des dettes salariales à hauteur de

173.544,05 euros.

En ce qui concerne le bilan de 2023, le tribunal tient à relever que la société

SOCIETE1.) ne conteste pas le fait d’avoir disposé de 1,25 salariés et ne fournit aucun

renseignement au tribunal quant à une autre personne que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») en tant que salariés en 2023, tel

qu’allégué par le demandeur.

Il s’y ajoute encore, tel que figurant dans l’acte de constitution de la société

SOCIETE1.) du 17 novembre 2015 versé en cause, que le gérant technique était

PERSONNE3.) et le gérant administratif PERSONNE2.) et non pas PERSONNE1.).

Aucune modification statutaire n’est versée en cause.

Par ailleurs, il y a également lieu de relever qu’en date du 19 mars 2025, la SOCIETE6.)

sollicite une offre à la société SOCIETE1.) concernant la fourniture de brûleurs destinés

à l’allumage des torches lors du « Fakelzuch ». La société SOCIETE1.) répond à ladite

demande en date du 19 mai 2025 dans les termes suivants : « Nous sommes désolés,

mais la personne qui s’occupe de faire l’offre et organise la journée a démissionné. Pour

l’instant nous n’avons pas de technicien pour le remplacer (…) ».

Dans ce contexte, le tribunal relève que PERSONNE1.) a démissionné en date du 24

mars 2025 auprès de la société SOCIETE1.) de son poste d’« installateur chauffage

sanitaire » et que tel que susvisé, PERSONNE2.), gérant administratif de la société

SOCIETE1.), reconnaît elle-même que PERSONNE1.) était « simple » technicien de la

société SOCIETE1.).

Il résulte enfin des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) a payé

régulièrement une rémunération fixe à PERSONNE1.), en établissant des extraits

bancaires des années 2023 et 2024.

Contrairement à la position de la société SOCIETE1.), le tribunal tient à relever que le

simple fait que le juge des référés ait déclaré les demandes de PERSONNE1.)

irrecevables au vu des contestations émises par la société SOCIETE1.) quant à

l’existence d’un contrat de travail ne porte pas à conséquence, au motif que le juge des

référés n’était pas compétent pour analyser le fond du litige qui appartient à la seule

juridiction du fond, à savoir le tribunal actuellement saisi.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que les parties étaient

liées par un contrat de travail et que le tribunal actuellement saisi est matériellement

compétent pour connaître des demandes litigieuses de PERSONNE1.).

3. Les arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame le montant de 36.078,21 euros à titre d’arriérés de salaire pour

les mois d’août 2023 à mai 2025 inclus, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande. Elle fait valoir que même

si la demande n’est pas prescrite, PERSONNE1.) ne se serait jamais manifesté,

respectivement mis en demeure son employeur en ce qui concerne les prétendus arriérés

de salaire.

L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, - en l’espèce,

la société SOCIETE1.) -, d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les

salaires.

Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que la

condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit, en

principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales

représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur

d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les

cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du

salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,

l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) se serait libérée de son

obligation de paiement du salaire redû pour les mois d’août 2023 à mai 2025 inclus et

eu égard au contrat de travail ainsi qu’aux fiches de salaire pour les mois de janvier à

mars 2025, la demande de PERSONNE1.) est, en principe, à déclarer fondée pour le

montant brut réclamé de 36.078,21 euros.

La renonciation peut être définie comme l'acte juridique unilatéral par lequel le titulaire

abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives (cf. Encycl. Dalloz, Droit civil,

v° Renonciation, n° 1).

La manifestation de volonté dont découle la renonciation n'est en principe assujettie à

aucune formule sacramentelle : la renonciation peut être expresse ou tacite. Encore faut-

il que la renonciation résulte d'une manifestation de volonté non équivoque.

Il appartient à celui qui se prévaut de la renonciation de démontrer que le renonçant

avait connaissance de la prérogative abdiquée ou qu’il ne pouvait en ignorer l’existence

(cf. Cass. fr., 5 décembre 1972, Bull. civ. I, n° 269).

En l’occurrence, bien que PERSONNE1.) n’ait jamais réclamé à son employeur de

payer les arriérés de salaire avant d’agir en justice, il y a lieu de relever que ce dernier

n’était au plus tard plus d’accord avec le non-paiement des salaires à partir du dépôt de

sa requête introductive d’instance le 22 octobre 2025.

Le moyen tiré de la renonciation laisse partant d’être fondé.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 36.078,21 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’août 2023

à mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 octobre 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

4. Le congé non pris

PERSONNE1.) réclame le montant de 5.934,35 euros à titre d’indemnité compensatoire

pour congé non pris, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande, au motif que

PERSONNE1.) aurait pris le congé réclamé, qui lui aurait été payé, durant la fermeture

annuelle de la société.

Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel

par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié,

ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,

l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son

départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».

Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de rapporter la

preuve qu’il a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

La société SOCIETE1.) ne rapportant ni la preuve de la fermeture annuelle de la société,

- d’ailleurs contestée par PERSONNE1.) -, ni la preuve de paiement de l’indemnité

correspondant au congé non pris, la demande afférente de PERSONNE1.) est à déclarer

fondée.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 5.934,35 euros à titre d’indemnité pour congé non pris, avec les intérêts

au taux légal à partir du 22 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

5. Les frais professionnels avancés

PERSONNE1.) réclame le montant de 1.421,49 euros à titre de remboursement des frais

professionnels avancés pour le compte de son employeur, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.

Les remboursements de frais professionnels sont destinés à couvrir des charges de

caractère spécial inhérentes à la fonction et à l’emploi que le travailleur salarié ou

assimilé supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (cf. CA, 8 mai 2025, n°

CAL-2024-00403).

Eu égard aux contestations de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne rapporte pas

la preuve que les frais déboursés l’ont été dans le cadre de sa fonction de salarié de la

société SOCIETE1.).

Dans ces conditions, sa demande en remboursement des frais professionnels requiert un

rejet.

6. La demande en délivrance des fiches de salaire

PERSONNE1.) demande d’enjoindre à la société SOCIETE1.) à lui remettre toutes les

fiches de salaire des années 2023 et 2024, ainsi que les fiches de salaire des mois d’avril

et de mai 2025, endéans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à

intervenir, sous peine d’astreinte.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

L’article L.125-7 (1) et (2) du Code du travail prévoit que « L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au

salaire versé, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument

en espèces ou en nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être

remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq

jours. ».

Étant donné qu’il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) a satisfait à son obligation

légale lui imposée par l’article précité, la demande de PERSONNE1.) tendant à la

délivrance des fiches de salaire pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour les mois

d’avril et de mai 2025 est à déclarer fondée.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour les

mois d’avril et de mai 2025 endéans la quinzaine à partir de la notification du présent

jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et par document;

l’astreinte étant plafonnée au montant de 2.000.- euros.

7. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) réclament chacun une indemnité de procédure

de 2.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il convient partant de lui allouer une

indemnité de procédure de 500.- euros.

La société SOCIETE1.) ne rapportant pas la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le présent

jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation de la société

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire et l’indemnité

compensatoire pour congé non pris, et en ce qui concerne la condamnation de la société

SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les années 2023 et

2024 ainsi que pour les mois d’avril et mai 2025.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire pour le surplus, de sorte qu’elle est à rejeter.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

se déclare matériellement compétent pour connaître des demandes de PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces versées par PERSONNE1.) en cours de

délibéré,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de

salaire pour les mois d’août 2023 à mai 2025 inclus,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 36.078,21 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 22 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité compensatoire pour congé non pris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 5.934,35 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 22 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement

des frais professionnels avancés,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la délivrance des

fiches des salaire pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour les mois d’avril et mai

2025,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour les

mois d’avril et mai 2025, endéans la quinzaine à partir de la notification du présent

jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et par document,

cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à

la somme de 2.000.- euros,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,

déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours

et sans caution, en ce qui concerne la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire et l’indemnité

compensatoire pour congé non pris, et à lui remettre les fiches de salaire pour les années

2023 et 2024 ainsi que pour les mois d’avril et mai 2025,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.