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JPDTRAV_850 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive, awards partial damages and procedural fees to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_850
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay partial damages for material and moral prejudice, along with procedural fees. While the court found the dismissal unlawful, it reduced the claimed amounts to 883.92 euros for material loss and 700 euros for moral harm, rejecting the request for provisional execution. The decision was based on the specific circumstances of the termination and the equitable distribution of procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The labor court may declare a dismissal abusive and award damages, while granting procedural fees if inequitable to leave them entirely to the claimant, but provisional execution requires urgent justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice moral prejudice procedural fees provisional execution labor dispute damages award indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
article L.124-12 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à
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Texte complet

No. 850/26

du 08.06.2026

Audience publique du huit juin deux mille vingt-six

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Claudia COLLARINI, avocat, en remplacement

de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

COMPOSITION :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du

1er avril 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant

le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 12 mai 2025 à 9.00

heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch",

pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mai 2025, l’affaire a été refixée au 13

octobre 2025 pour plaidoiries et, après deux autres reports, elle a paru utilement en date

du 11 mai 2026 avec les débats qui se sont déroulés comme suit :

Maître Olivier UNSEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de

l’affaire et développé ses moyens.

Maître Claudia COLLARINI, en remplacement de Maître François DELVAUX,

comparant pour la partie défenderesse, a été entendue en ses réponses.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 1er avril 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le

tribunal du travail de et à Diekirch pour dire abusif le licenciement avec préavis

intervenu le 23 décembre 2024.

Il a réclamé le montant brut de [22.467,84 (préjudice matériel) + 7.489,28 (préjudice

moral) =] 29.957,12 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts.

Il a encore réclamé le montant brut de 3.744,64 euros à titre d’indemnité pour

irrégularité formelle du licenciement, outre les intérêts.

Enfin, il a réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros et il a sollicité

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries du 11 mai 2026, PERSONNE1.) réduit sa demande en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant brut de 883,92

euros et maintient pour le surplus ses demandes telles que formulées dans la requête

susvisée.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par

PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13

décembre 2022, ayant pris effet le 16 janvier 2023, la société SOCIETE1.) a engagé

PERSONNE1.) en tant que « Anlagenführer » à raison de 40 heures par semaine.

Par courrier du 23 décembre 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec un préavis de

deux mois, commençant à courir le 1er janvier 2025 et expirant le 28 février 2025.

Par courrier recommandé du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) a demandé les motifs de

son licenciement.

Par courrier recommandé du 6 février 2025, la société SOCIETE1.) lui a fourni les

motifs suivants :

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(courrier inséré)

PERSONNE1.) a contesté les motifs de son licenciement par courrier recommandé du

11 février 2025.

A titre préliminaire, le tribunal tient à relever que la société SOCIETE1.) renonce à son

motif de licenciement relatif à l’accident de circulation reproché à PERSONNE1.) dans

la lettre de motifs du 6 février 2025. Le tribunal actuellement saisi n’est donc plus

amené à l’analyser.

1. Le licenciement avec préavis

-

La précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de précision

légalement requis.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par

lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée

de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite

du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au

juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une

action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi

en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle doit ensuite être de nature à empêcher

l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

En l’occurrence, il y a lieu de retenir que le motif du licenciement a été énoncé avec la

précision requise dans la lettre de licenciement, étant donné que la société SOCIETE1.)

y a indiqué la nature du fait, ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant entouré

ce fait, de sorte que PERSONNE1.) n’a ainsi pas pu se méprendre à cet égard.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement laisse partant d’être

fondé.

-

Le bien-fondé des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste le motif du licenciement avec préavis.

La société SOCIETE1.), de son côté, conclut au bien-fondé du motif du licenciement.

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait

concret susceptible d’être prouvé, et un élément psychologique, c’est-à-dire le motif

énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué

la rupture.

La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour

l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée s’insère

qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture du contrat, et la faute

grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute,

justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de

l’entreprise.

En application de l’article L.124-11 (3) du Code du travail, en cas de contestation, la

charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe

à l’employeur.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de

l’espèce si les fautes reprochées au salarié sont suffisamment graves pour le licencier

avec préavis.

Il y a lieu de relever que la société SOCIETE1.) fait valoir comme motif de

licenciement, le fait que PERSONNE1.) ait été engagé en tant qu’ « Anlagenführer »

dans le but de pouvoir exploiter une machine spécifique destinée à gâcher du béton.

Pour ladite machine, la société SOCIETE1.) aurait eu besoin d’une autorisation

spécifique qu’elle n’aurait pas obtenue.

A défaut de cette autorisation, la société SOCIETE1.) n’aurait pas eu d’autre choix que

de procéder au licenciement de PERSONNE1.) qui aurait été temporairement affecté à

d’autres activités, en attendant l’autorisation susvisée.

Tel que relevé ci-dessus, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en

tant qu’ « Anlagenführer » par contrat de travail à durée indéterminée signé en date du

13 décembre 2022, ayant pris effet le 16 janvier 2023.

Ledit contrat de travail ne fait aucune référence au fait que PERSONNE1.) ait été

engagé dans le seul but de pouvoir manier la machine spécifique destinée à gâcher du

béton et le contrat de travail ne fait pas non plus aucune référence à une prétendue

obtention d’une autorisation en relation avec ladite machine.

Le tribunal tient également à relever que le contrat de travail susvisé n’indique nulle

part que l’engagement de PERSONNE1.) en tant qu’ « Anlagenführer » aurait été

conditionné à l’obtention de cette autorisation pour la machine spécifique.

Bien que la société SOCIETE1.) verse deux jugements, dont l’un a été rendu par le

« Verwaltungsgericht Trier » et l’autre par le « Oberverwaltungsgericht Rheinland-

Pfalz », toujours est-il, - conformément à la position de PERSONNE1.) -, que ces

jugements concernent la société SOCIETE2.) GmbH de droit allemand et non pas la

société SOCIETE1.) de droit luxembourgeois.

La société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce établissant un quelconque lien entre

lesdites sociétés, d’ailleurs contesté par PERSONNE1.).

Au vu de tous les développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) reste en défaut

de rapporter la preuve du caractère réel et sérieux du motif à la base du licenciement de

PERSONNE1.), de sorte que celui-ci est à déclarer abusif.

2. L’indemnisation

-

Le préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [(3.744,64 (moyenne des 12 derniers

salaires perçus auprès de la société SOCIETE1.)) – 3.450.- (nouveau salaire)) (mars

2025) + (3.744,64 – 3.580.- (nouveau salaire)) (avril 2025) + (3.744,64 – 3.320.-

(nouveau salaire)) (mai 2025) =] 883,92 euros à titre de préjudice matériel, outre les

intérêts, dans la mesure où il aurait retrouvé un nouvel emploi après l’expiration du

préavis.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas ladite demande.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à

des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son

licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être

aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié

licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour

trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a

entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir

invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont

il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner

dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.

En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi à

partir du 1er mars 2025.

Par conséquent et en l’absence de contestations de la société SOCIETE1.), la demande

de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel est à

déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 883,92 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2025,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant brut de 7.489,28 euros à titre de préjudice moral.

La société SOCIETE1.) s’oppose à ladite demande.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la

démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été

déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par

celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,

d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel eu égard au fait qu’il ait trouvé un nouvel emploi à l’expiration du préavis

légal, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de

salarié qui, compte tenu de son ancienneté de services de presque deux ans et des

circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 700.- euros.

Il convient partant de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 700.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec les

intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

3. L’irrégularité formelle du licenciement

PERSONNE1.) réclame le montant brut de 3.744,64 euros à titre d’indemnité pour

irrégularité formelle du licenciement, outre les intérêts.

Il résulte de l’article L. 124-12 (3) du Code du travail que ce n’est que dans l’hypothèse

dans laquelle le juge retient que « le licenciement n’est pas abusif quant au fond »

qu’une irrégularité formelle du licenciement peut donner lieu à l’allocation au salarié

licencié d’une « indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».

Comme il a été décidé en l’espèce que le licenciement était abusif, il n’y a pas lieu

d’examiner la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour

irrégularité formelle (cf. CA, 26 janvier 2023, n° CAL-2020-00774).

4. La majoration

Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire droit

sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005, portant modification de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

5. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il convient partant de lui allouer une

indemnité de procédure de 500.- euros.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 23 décembre 2024,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice matériel,

la déclare recevable et fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

brut de 883,92 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 700.- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 700.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 500.- euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.