Court validates garnishment for arrears but lifts it for current payments due to voluntary repayment efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of the debtor's salary for unpaid child support arrears totaling 4,826.09 euros while ordering the immediate release of the current indexed monthly payment. The creditor argued for full validation, but the court recognized the debtor's voluntary partial payment and the creditor's commitment to future voluntary settlements. Consequently, the garnishment was upheld only for the outstanding arrears, with the remainder lifted to prevent financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A garnishment order is valid for unpaid arrears but must be lifted for current payments if the creditor demonstrates a firm commitment to voluntary repayment and the debtor shows efforts to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 852/26
du 8 juin 2026
Audience publique du lundi, huit juin deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître
Sonia DE SOUSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – TRESORERIE DE
L’ETAT, établie à L-1475 Luxembourg, 3, rue du St. Esprit,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-15/26 rendue en date du 18 mars 2026 par un
des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de
la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 6 mai 2026, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi,
1er juin 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en
cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Eric FERRANDINI,
demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie, comparant personnellement a l’audience, fut entendue
en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été avancé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-15/26 du 18 mars 2026, PERSONNE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement de PERSONNE2.) entre
les mains de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
–
TRESORERIE DE L’ETAT pour obtenir paiement des montants de 10.884,02.-
euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 300.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er avril 2026.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la
partie tierce saisie qui a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été
convoquées à l’audience du 1er juin 2026.
A cette audience, le mandataire de PERSONNE1.) a précisé qu’après paiement
volontaire de la part de PERSONNE2.) d’un montant de 6.057,93.- euros, les
arriérés de pensions alimentaires s’élèveraient à 4.826,09.- euros, montant pour
lequel la saisie-arrêt serait à valider. Il a encore requis la validation de la saisie
pour le terme courant mensuel indexé et l’octroi d’une indemnité de procédure
de 500.- euros.
PERSONNE2.) affirme avoir subi à deux reprises une retenue sur son traitement
de chaque fois 5.126,09.- euros de sorte que le solde d’arriérés de pensions
alimentaires serait largement couvert et que la mainlevée de la saisie-arrêt serait
à prononcer pour le surplus ainsi que pour le terme courant mensuel indexé alors
que sa volonté de paiement ne ferait pas de doute.
La partie tierce saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG –
TRESORERIE DE L’ETAT, quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni
présentée ni fait représenter à l’audience du 1er juin 2026. Comme il résulte de
l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une
personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du
nouveau code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement.
Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Diekirch en date du 9
janvier 2026, notifié le 13 janvier 2026 à PERSONNE2.), ce dernier a été
condamné à payer à PERSONNE1.) une contribution mensuelle à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) de 300.- euros à partir
du 1er septembre 2021.
Le décompte versé par la partie créancière saisissante datant du 16 mars 2026 fait
état d’arriérés de pensions alimentaires de 10.884,02.- euros pour la période du
1er septembre 2021 au 31 mars 2026.
Il est constant en cause qu’un paiement de 6.057,93.- euros a été effectué par
PERSONNE2.) en date du 29 avril 2026 de sorte qu’un solde de 4.826,09.- euros
subsiste.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAPA-15/26 du 18 mars 2026 sur le traitement de
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de
4.826,09.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires.
Sur base des efforts concédés par la partie créancière saisissante et de sa
déclaration ferme de procéder par paiements volontaires, le tribunal estime qu’il
y a lieu d’accorder la mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui concerne le terme
courant mensuel indexé.
En l’absence d’une justification de la condition d’iniquité par PERSONNE1.), sa
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à
déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – TRESORERIE DE L’ETAT et en
premier ressort,
donne
acte à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
–
TRESORERIE DE L’ETAT de sa déclaration affirmative ;
déclare
bonne et valable, partant
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-15/26 du 18 mars 2026 sur le
traitement de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 4.826,09.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ;
ordonne
à la partie tierce saisie,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – TRESORERIE DE L’ETAT, et au besoin la condamne, de
verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt
a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
traitement de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt
et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la
partie créancière ;
pour le surplus, et quant au terme courant mensuel indexé, ordonne la mainlevée
de la saisie-arrêt avec effet immédiat ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.