Court partially dismissed payment order, awarding base fees but rejecting late fees due to lack of prior demand.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection in form but found it partially meritorious regarding the supplementary indemnity. The plaintiff proved the base subscription fees were due under the contract, while the defendant successfully argued that no prior demand was issued before the lawsuit. Consequently, the court awarded the base amount of 329.89 euros with legal interest but denied the 15% supplementary fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; Art. 5.h. General Conditions: A claimant must prove the debt, and a supplementary late fee requires a prior formal demand which was absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 844/26
du 8 juin 2026
Audience publique du lundi, huit juin deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), anciennement dénommée SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par Maître Meryem AKBOGA, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Charles BERNA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-59/26
rendue en date du 12 janvier 2026 par un juge de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de
379,89.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie
défenderesse en date du 16 janvier 2026.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13
février 2026, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Par lettre du greffier du 5 mars 2026, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 18 mai 2026 à 15.30 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La représentante de la partie demanderesse, Maître Meryem AKBOGA,
exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande et au rejet du
contredit.
La partie défenderesse, comparant personnellement à l’audience, fut entendue
en ses moyens.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-59/26 du 12
janvier 2026, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) (anciennement dénommée SOCIETE2.)) le montant de 379,89.-
euros du chef de mensualités impayées suivant contrat d’affiliation du 12 mai
2025 et d’indemnité complémentaire sur base de l’article 5.h. des conditions
générales.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13
février 2026, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de
la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
A l’audience du 18 mai 2026, la requérante a conclu au rejet du contredit et à
la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant requis. Elle a
encore renvoyé aux conditions générales versées en cause et acceptées par la
partie défenderesse, afin de justifier sa demande de paiement. Suivant contrat
d’affiliation, la partie défenderesse se serait engagée pour une durée d’un an.
PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir conclu via une borne automatique le
contrat du 12 mai 2025, mais s’est plainte qu’elle n’aurait reçu ni d’explication
orale concernant l’existence d’une durée minimale obligatoire ni sur les
conséquences financières d’une résiliation anticipée. Elle aurait procédé à une
résiliation du contrat en date du 7 juillet 2025 et elle n’aurait plus utilisé aucun
service du club après la résiliation.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard,
est recevable en la pure forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient donc à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve qu’elle dispose
d’une créance à concurrence d’un montant total de 379,89.- euros à l’égard de
la partie défenderesse.
En l’occurrence, le contrat conclu entre parties le 12 mai 2025 prévoit dans la
rubrique « Durée » une « durée minimale de 52 semaines, avec renouvellement
tacite et successif par périodes de 4 semaines, sauf demande contraire, pour
une durée indéterminée, avec paiement toutes les 4 semaines ». Il s’ensuit que
le contrat comporte en tout (52 : 4 =) 13 périodes de 4 semaines, le prix par
période de 4 semaines étant fixé à 29,99.- euros.
Il n’est pas contesté par PERSONNE1.) qu’elle n’a procédé qu’à deux
paiements et qu’elle a résilié son contrat d’affiliation conformément à l’article
10 des conditions générales de sorte que la résiliation a pris effet au 8 juin
2026. PERSONNE1.) est donc restée redevable des frais d’abonnement
jusqu’à cette date.
Aux termes de l’article 5.h. des conditions générales, « Si après vous avoir mis
en demeure, vous ne respectez toujours pas votre obligation de paiement, vous
serez considéré comme étant en défaut. A partir de ce moment-là, nous avons
droit de demander le paiement des montants dus augmentés des intérêts légaux
(calculés à compter de la date d’échéance des montants dus), ainsi qu’à une
somme forfaitaire de 15% des montants dus avec un minimum de 50 EUR pour
tous les frais extrajudiciaires ».
Aucune mise en demeure n’a été adressée à PERSONNE1.) de sorte que le
prédit article ne s’applique pas et que l’indemnité complémentaire n’est pas
justifiée.
Par conséquent, le contredit est à rejeter partiellement et la demande de la
requérante est à déclarer fondée pour le montant de 329,89.- euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, soit le 16 janvier 2026, jusqu’à solde.
Comme la valeur du litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros, le présent
jugement est rendu en dernier ressort.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r
c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
(anciennement dénommée SOCIETE2.)) le montant de 329,89.- euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement – 16 janvier 2026 – jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.