Tenant sued guarantors and former tenant; court dismissed claims against guarantors due to lack of jurisdiction and expired lease.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the defendant company, two guarantors, and a former tenant for unpaid rent, lease termination, and eviction. The court declared itself incompetent to hear claims against the guarantors because the matter exceeds the jurisdiction of the Peace Court regarding suretyship, and dismissed the claim against the former tenant as the lease had expired. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3, 3° du titre préliminaire du Code de procédure civile; Art. 240 du nouveau Code de procédure civile: The Peace Court lacks jurisdiction over actions against lease guarantors, and claims become inadmissible if the lease relationship has terminated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 845/26
du 8 juin 2026
Audience publique du lundi, huit juin deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Stadtbredimus,
e t
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et
3) PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
comparant Maître Mathieu WERNOTH, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 3 mars 2026 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 13 avril 2026, à la Justice
de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 18 mai 2026.
A cette audience, Maître Stéphanie COLLMANN, la représentante de la partie
demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa
l’affaire.
Le représentant des parties défenderesses, Maître Mathieu WERNOTH, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3
mars 2026, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant
le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner solidairement, sinon
in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 11.200.- euros
à titre d’arriérés de loyer pour les mois de juillet et décembre 2025, janvier et
février 2026 et le montant de 2.400.- euros à titre d’arriérés de loyer pour les
mois de novembre 2024 à novembre 2025, s’y entendre déclarer le bail résilié à
leurs torts et ordonner le déguerpissement des parties défenderesses. Le
requérant a encore sollicité la condamnation de chacune des parties
défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 850.- euros ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer avoir donné en location
à la SOCIETE1.) un local commercial sis à L-ADRESSE2.), contre paiement
d’un loyer mensuel de 2.500.- euros à partir du 24 octobre 2023, puis de 2.700.-
euros à partir du 23 octobre 2024, ainsi que d’avances sur charges mensuelles
de 100.- euros. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se seraient engagés
solidairement et indivisiblement avec le locataire. Les loyers avec avances sur
charges pour les mois de juillet et décembre 2025 ainsi que janvier et février
2026, soit 4 x 2.800.- euros = 11.200.- euros, n’auraient pas été payés et
l’augmentation contractuelle du loyer à partir du 1er novembre 2024 n’aurait pas
été respectée, soit 12 x 200 = 2.400.- euros, le mois de juillet 2025 étant réclamé
intégralement au premier titre afin d’éviter un double emploi.
À l’audience du 18 mai 2026, PERSONNE1.) a déclaré augmenter sa demande
du montant de 3 x 2.800.- euros, soit 8.400.- euros, du chef d’arriérés de loyer
avec avances sur charges pour les mois de mars à mai 2026. Il y a lieu de lui en
donner acte.
Les parties défenderesses ont conclu in limine litis à l’irrecevabilité de la
demande pour cause de libellé obscur. Il ne serait en effet pas possible de
déterminer sur quelle base, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été actionnés
alors qu’ils ne sauraient pas si ce serait en tant que locataires ou en tant que
cautions. Par ailleurs, par avenant au contrat de bail en date du 31 juillet 2024,
PERSONNE2.) aurait repris seul le bail initial et serait gérant unique de la
SOCIETE1.). La requête dirigée contre PERSONNE3.) serait dès lors à déclarer
irrecevable. Par ailleurs, et pour autant que le tribunal estimerait que l’action
serait exercée sur base d’un prétendu cautionnement, les conditions d’un
engagement en tant que cautions ne seraient pas remplies et la demande serait à
rejeter sur cette base. PERSONNE2.) ne serait par ailleurs engagé que dans la
seule hypothèse d’une faillite de la SOCIETE1.). Quant au fond, la demande en
paiement serait à rejeter, faute de décompte clair et compréhensible. Pour le
surplus, les impayés ne revêtiraient pas un caractère de gravité suffisant pour
justifier une résiliation du bail.
La
SOCIETE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ont finalement réclamé chacun la condamnation du requérant
au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros.
PERSONNE1.) a estimé qu’une éventuelle irrecevabilité serait couverte par la
communication sans réserve des pièces par les parties défenderesses. Par
ailleurs, l’acte introductif d’instance serait parfaitement clair quant aux
prétentions et revendications du requérant et le moyen y relatif serait à rejeter.
Indépendamment de l’avenant du 31 juillet 2024, il faudrait constater que
PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) resteraient engagés comme cautions
solidaires.
Interrogés par le tribunal quant à la compétence ratione materiae du tribunal
pour connaître d’une demande dirigée contre les cautions du locataire, les
parties défenderesses ont conclu à l’incompétence et la partie requérante s’est
rapportée à prudence de justice.
Par contrat de bail commercial en date du 24 octobre 2023 prenant effet au
même jour, PERSONNE1.) a loué à la SOCIETE1.), représentée par
PERSONNE3.), un local de commerce sis à L-ADRESSE2.), contre paiement
d’un loyer mensuel de 2.500.- euros, augmenté à 2.700.- euros à partir du 23
octobre 2024. Après analyse des termes de ce même contrat, le tribunal retient
que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont portés cautions des engagements
de la SOCIETE1.).
Par écrit intitulé « Avenant au contrat de bail » en date du 31 juillet 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont convenu que ce dernier « reprend le bail
commercial situé ADRESSE2.), au préalable signé le 24/10/2023 par la
SOCIETE1.) représentée par son frère Monsieur PERSONNE3.) ». Cette
cession de bail n’a pas été autrement contestée ni par PERSONNE1.) ni par la
SOCIETE1.) ni par PERSONNE3.) de sorte qu’à compter du 31 juillet 2024,
PERSONNE2.) est à considérer comme seul locataire des lieux en question.
Contrairement aux parties défenderesses, le tribunal estime que la requête
introductive d’instance est suffisamment claire pour constater que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été requis en leur qualité de cautions de
la SOCIETE1.).
S’agissant
tout d’abord
de l’action dirigée contre
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) en leur qualité de cautions, il convient de rappeler que le
cautionnement est le contrat par lequel une personne garantit l’exécution d’un
engagement pris par une autre personne et consent à le remplir, faute par cette
dernière de le faire. La personne qui se porte garant de l’exécution des
obligations du preneur dans le cadre d’un contrat de bail ne devient cependant
pas locataire elle-même (cf., TAL, 12 décembre 1991, n° 199/91).
Tel qu’exposé, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas la qualité de
locataires mais celle de cautions.
L’article 3, 3° du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de paix
« connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel
à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
(…)
3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence
et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles
soient ou non la suite d’une convention » (…).
L’article 3, 3° du nouveau Code de procédure civile, précité, étant une règle de
compétence d’exception, elle est d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas
sous la compétence du juge de paix les affaires qui débordent du cadre strict
tracé par cet article.
Le caractère civil ou commercial du cautionnement ne peut déterminer la
compétence ratione materiae des tribunaux en matière de bail à loyer, laquelle
est d’ordre public. Il importe peu que l’action soit intentée contre le preneur
défaillant et la caution ou contre elle seulement (cf., CA 18 juin 1991, rôle n°
12880).
Par arrêt du 13 février 1992, la Cour de cassation a retenu : « L'article 3, 3° du
titre préliminaire du Code de procédure civile attribue seulement compétence
au juge de paix pour « les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles » ainsi que pour les
« demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit ». Il s’ensuit que le juge de paix est incompétent pour
connaître d’une action en paiement dirigée par le bailleur contre la caution du
locataire » (cf., Cass., 13 février 1992, Pas. 28, p. 236).
Dans ces conditions, et conformément à l’arrêt de la Cour de cassation, le juge
de paix siégeant en matière de bail commercial est incompétent pour connaître
de la demande dirigée par PERSONNE1.) contre les cautions PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
Comme la demande relative aux arriérés de loyer et d’avances sur charges se
rapporte exclusivement à une période postérieure au 31 juillet 2024 et durant
laquelle la SOCIETE1.) n’était donc plus locataire des lieux en cause,
PERSONNE1.) est à débouter de la demande afférente.
Le bail entre PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) n’existant plus à l’heure actuelle
et cette dernière n’occupant plus les lieux, les demandes en résiliation et en
déguerpissement n’ont plus d’objet.
La condition d’iniquité n’étant pas établie, les demandes des parties basées sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
En dernier lieu, faute de condamnation prononcée à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il y a
lieu de dire que la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du
présent jugement est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande dirigée contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de loyer et
d’avances sur charges non fondée partant en déboute ;
constate que les demandes en résiliation et en déguerpissement sont devenues
sans objet ;
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue
sans objet ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.