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CACHAP_98 Généré par l'IA

Prison transfer request dismissed as inadmissible due to lack of new elements within two-month statutory deadline.

Numéro de cause CACHAP_98
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prisoner's request to transfer to a different prison facility was declared inadmissible because it was filed within two months of a previous refusal. The court found that the arguments presented regarding administrative difficulties and family circumstances were identical to those used in the prior rejection. Consequently, the court ruled that no new elements had emerged to justify a fresh application under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Article 673 (7) du Code de procédure pénale; A new request for the same sentence modification filed within two months of a refusal is inadmissible unless new elements have occurred since the last rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison transfer request statutory time limit new elements requirement procedural inadmissibility sentence modification prison administration recourse inadmissible transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 673 (7) du Code de procédure pénale
des dispositions de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 98/26 chap

du 8 juin 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par déclaration au Greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg en date du 3 juin 2026 par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 26 mai 2026, notifiée le 28 mai 2026 au requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 3 juin 2026 par PERSONNE1.) au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) dirigé contre la décision de la

Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines (ci-après la

Déléguée) du 26 mai 2026, notifiée à PERSONNE1.) le 28 mai 2026, ayant rejeté

pour être irrecevable la demande de transfert du CPL au Centre pénitentiaire de

Givenich (ci-après le CPG) introduite par PERSONNE1.) le 26 mai 2026, sur base

des dispositions de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) se réfère à la décision du 28 avril 2026, aux termes de laquelle la

Déléguée avait rejeté ses précédentes demandes de transfert vers le CPG, pour

démontrer qu’il existerait des éléments nouveaux permettant son transfert au

CPG, notamment en ce que le manque de transparence lui reproché serait dû à

ses difficultés à gérer sa situation administrative, en ce qu’il aurait ignoré qu’il

existe contre lui un jugement de condamnation du chef de vol, en ce qu’il vivrait

avec sa compagne et les enfants communs à ALIAS1.) et en ce qu’il disposerait

d’un certificat de résidence. Il expose encore vouloir stabiliser sa situation

administrative et financière, en cherchant un travail aux fins de subvenir à sa

famille.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours et à son

absence de fondement.

Appréciation

Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit

endéans les forme et délai de la loi.

Aux termes de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale, en cas de refus

d'une demande en vue de l'octroi d’une modalité d'aménagement de la peine, une

nouvelle demande en vue de l’octroi de la même modalité d’aménagement de la

peine introduite avant l’expiration d’un délai de deux mois est irrecevable, sauf

lorsque des éléments nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce délai court à

partir du jour de la notification de la décision de refus du procureur général d'État

ou, en cas de recours, du jour de la notification de l’arrêt de la Chambre de

l'application des peines ayant rejeté le recours contre cette décision.

Les demandes de PERSONNE1.) des 18 mars et 22 avril 2026, qui ont donné lieu

à la décision du 28 avril 2026, tendaient au transfert de PERSONNE1.) au CPG

pour ne pas perdre son travail et pour entretenir sa fille de trois ans. Il a déclaré

vouloir retrouver ses proches, retravailler et mener une vie normale, sans

incidents. La décision du 28 avril 2026 n’a pas fait l’objet d’un recours, mais par

demande du 3 juin 2026, PERSONNE1.) a introduit un nouveau recours devant

la Déléguée. Cette demande qui a donné lieu à la décision objet du présent

recours, ayant été introduite avant l’expiration du délai de deux mois, prévu à

l’article 673 (7) du Code de procédure pénale, sa recevabilité est conditionnée par

l’existence d’un élément nouveau, dont la preuve incombe au demandeur, tel que

correctement retenu par la Déléguée dans sa décision du 26 mai 2026.

A la lecture de la décision du 28 avril 2026 ayant rejeté les premières demandes

de PERSONNE1.) tendant notamment à son transfert au CPG, la Chambre de

l’application des peines constate que les arguments avancés à l’appui du recours

dont elle est actuellement saisie sont identiques, sauf que PERSONNE1.) entend

actuellement expliquer l’incohérence entre son propre domicile situé à ALIAS1.)

et celui de sa compagne et des enfants communs, avec lesquels il aurait partagé

son logement, à ADRESSE2.), est expliquée par des difficultés à gérer sa propre

situation administrative. Cette même explication est avancée pour la

condamnation qu’il aurait ignorée.

Or, ces explications ne constituent pas des éléments nouveaux survenus depuis

le dernier refus du 28 avril 2026.

C’est dès lors à bon droit que la Déléguée a déclaré irrecevable la demande

présentée par PERSONNE1.) le 3 juin 2026, faute de preuve de l’existence d’un

élément nouveau.

Le recours de PERSONNE1.) n’est partant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours introduit par PERSONNE1.) recevable en la forme et quant au

délai,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand - Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.