Court allows appeal against probation officer, ruling provisional ban duration counts against final ban under traffic law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and founded, overturning the probation officer's decision regarding the execution of a driving ban. The applicant argued that the provisional ban already served should be imputed to the final five-month ban under Article 13 of the Traffic Law. The court agreed, ruling that the provisional period was already executed and thus the final ban was effectively served, while noting the chamber lacked jurisdiction to order the return of the license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 13, paragraph 6 of the Law of 14 February 1955 on road traffic; In case of a driving ban by a judgment court, the duration of the provisional ban already served is automatically imputed to the ban pronounced by judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 96/26 chap
du 8 juin 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le huit juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, le 2 juin 2026, par Maître Noa
RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à la
Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, pour le compte et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 23 avril 2026, notifiée le 28 mai 2026 au requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours du 2 juin 2026 déposé au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision
de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 23 avril
2026, notifiée au requérant le 28 mai 2026.
La décision entreprise a trait à l’exécution d’une interdiction de conduire
prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par jugement du 2
mars 2026, de cinq mois, dont trois mois assortis du sursis intégral, et informe le
requérant du fait que ladite sanction sera exécutée pendant la période du 26 mai
au 24 juillet 2026.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, un juge d’instruction avait déjà prononcé une
interdiction de conduire provisoire à l’encontre du requérant, qui, en raison de ces
mêmes faits, s’était vu retirer son permis de conduire par les agents policiers lors
d’un contrôle du 27 décembre 2025 pour dépassement de vitesse.
Aux termes de sa requête, le requérant invoque les dispositions de l’article 13 de
la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, telle que modifiée par la loi du 2 mars 1963, et demande à
voir constater que la sanction prononcée par le prédit jugement du 2 mars 2026,
revêtu de l’autorité de la chose jugée à partir du 11 avril 2026, se trouve d’ores et
déjà exécutée en raison de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par
ordonnance du juge d’instruction du 5 janvier 2026, la période au cours de laquelle
l’interdiction de conduire provisoire a été exécutée devant s’imputer sur la période
prononcée par le jugement définitif. Il demande encore à voir ordonner la
restitution de son permis de conduire.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à
la forme et au délai. Elle l’estime également fondé, motif pris qu’en application des
dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, la durée de
l’interdiction provisoire déjà exécutée doit être imputée de plein droit sur la durée
de l’interdiction de conduire ferme prononcée par le jugement et qu’eu égard à la
durée de l’interdiction provisoire exécutée entre le 27 décembre 2025 et le 11 avril
2026, la peine prononcée par jugement du 2 mars 2026 devrait être considérée
comme intégralement exécutée.
La représentante du Ministère public ajoute que selon les informations obtenues
auprès de la Déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des peines, la
Police grand-ducale a d’ores et déjà été instruite de restituer le permis de conduire
au requérant.
Appréciation
Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698(1)
et (3) du Code de procédure pénale est recevable.
Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
A la suite d’une interpellation par la Police grand-ducale dans le cadre d’un excès
de vitesse constaté, PERSONNE1.) s’est vu notifier un retrait provisoire de son
permis de conduire le 27 décembre 2025. Par ordonnance du 5 janvier 2026, une
interdiction de conduire provisoire fut prononcée par le juge d'instruction et en date
du 2 mars 2026, le requérant a été convaincu d’avoir, le 27 décembre 2025, vers
16.27 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.), devant le tunnel «
ADRESSE3.) », entre autres, inobservé le signal C.14, limitation de vitesse à 90
km/h sur une autoroute, et d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h. Il fut condamné à une amende de 300
euros, à deux amendes de 25 euros chacune, ainsi qu'à une interdiction de
conduire de cinq mois, dont trois mois assortis du sursis. Par décision du 23 avril
2026, la Déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des peines fixa la
période d’exécution de cette peine du 26 mai 2026 au 24 juillet 2026.
L’article 13 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « En
cas d’interdiction par la juridiction de jugement, la durée de l’interdiction provisoire
déjà subie est imputée de plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou
arrêt ».
La Cour rejoint dès lors l’analyse du requérant et de la représentante du Ministère
public qu’en application des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la règlementation sur toutes les voies publiques, que la
sanction prononcée par jugement du 2 mars 2026 se trouve d’ores et déjà
exécutée, de sorte que la décision de la Déléguée du procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 23 avril 2026 n’est pas fondée.
En ce qui concerne la demande en restitution de son permis de conduire formulée
par le requérant, il y a lieu de constate que la Chambre de l’application des peines
est incompétente pour l’ordonner.
P A R C E S M O T I F S :
Le Conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à
l’article 701 du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
constate que l’interdiction de conduire ferme de deux mois prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.) par jugement du 2 mars 2026 se trouve d’ores
et déjà exécutée, avec toutes les conséquences de droit.
Ainsi fait et jugé par Yola SCHMIT, président à la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.