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CACHAP_96 Généré par l'IA

Court allows appeal against probation officer, ruling provisional ban duration counts against final ban under traffic law.

Numéro de cause CACHAP_96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and founded, overturning the probation officer's decision regarding the execution of a driving ban. The applicant argued that the provisional ban already served should be imputed to the final five-month ban under Article 13 of the Traffic Law. The court agreed, ruling that the provisional period was already executed and thus the final ban was effectively served, while noting the chamber lacked jurisdiction to order the return of the license.

Regeste Legislator

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Article 13, paragraph 6 of the Law of 14 February 1955 on road traffic; In case of a driving ban by a judgment court, the duration of the provisional ban already served is automatically imputed to the ban pronounced by judgment.

Mots-clés

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provisional driving ban imputation of duration execution of penalty traffic law regulation judgment court authority probation officer decision license restitution exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic
Aux termes de sa requête, le requérant invoque les dispositions de l’article 13 de
Article 696(1) of the Code of Criminal Procedure
Article 698(1) and (3) of the Code of Criminal Procedure
Article 697(2)(c) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale la décision à
Article 701 of the Code of Criminal Procedure
l’article 701 du Code de procédure pénale,
article 701 du Code de procédure pénale
l’article 701 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 96/26 chap

du 8 juin 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, le 2 juin 2026, par Maître Noa

RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à la

Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, pour le compte et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 23 avril 2026, notifiée le 28 mai 2026 au requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours du 2 juin 2026 déposé au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision

de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 23 avril

2026, notifiée au requérant le 28 mai 2026.

La décision entreprise a trait à l’exécution d’une interdiction de conduire

prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par jugement du 2

mars 2026, de cinq mois, dont trois mois assortis du sursis intégral, et informe le

requérant du fait que ladite sanction sera exécutée pendant la période du 26 mai

au 24 juillet 2026.

Par ordonnance du 5 janvier 2026, un juge d’instruction avait déjà prononcé une

interdiction de conduire provisoire à l’encontre du requérant, qui, en raison de ces

mêmes faits, s’était vu retirer son permis de conduire par les agents policiers lors

d’un contrôle du 27 décembre 2025 pour dépassement de vitesse.

Aux termes de sa requête, le requérant invoque les dispositions de l’article 13 de

la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, telle que modifiée par la loi du 2 mars 1963, et demande à

voir constater que la sanction prononcée par le prédit jugement du 2 mars 2026,

revêtu de l’autorité de la chose jugée à partir du 11 avril 2026, se trouve d’ores et

déjà exécutée en raison de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par

ordonnance du juge d’instruction du 5 janvier 2026, la période au cours de laquelle

l’interdiction de conduire provisoire a été exécutée devant s’imputer sur la période

prononcée par le jugement définitif. Il demande encore à voir ordonner la

restitution de son permis de conduire.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à

la forme et au délai. Elle l’estime également fondé, motif pris qu’en application des

dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, la durée de

l’interdiction provisoire déjà exécutée doit être imputée de plein droit sur la durée

de l’interdiction de conduire ferme prononcée par le jugement et qu’eu égard à la

durée de l’interdiction provisoire exécutée entre le 27 décembre 2025 et le 11 avril

2026, la peine prononcée par jugement du 2 mars 2026 devrait être considérée

comme intégralement exécutée.

La représentante du Ministère public ajoute que selon les informations obtenues

auprès de la Déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des peines, la

Police grand-ducale a d’ores et déjà été instruite de restituer le permis de conduire

au requérant.

Appréciation

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696(1) et 698(1)

et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

A la suite d’une interpellation par la Police grand-ducale dans le cadre d’un excès

de vitesse constaté, PERSONNE1.) s’est vu notifier un retrait provisoire de son

permis de conduire le 27 décembre 2025. Par ordonnance du 5 janvier 2026, une

interdiction de conduire provisoire fut prononcée par le juge d'instruction et en date

du 2 mars 2026, le requérant a été convaincu d’avoir, le 27 décembre 2025, vers

16.27 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.), devant le tunnel «

ADRESSE3.) », entre autres, inobservé le signal C.14, limitation de vitesse à 90

km/h sur une autoroute, et d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h. Il fut condamné à une amende de 300

euros, à deux amendes de 25 euros chacune, ainsi qu'à une interdiction de

conduire de cinq mois, dont trois mois assortis du sursis. Par décision du 23 avril

2026, la Déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des peines fixa la

période d’exécution de cette peine du 26 mai 2026 au 24 juillet 2026.

L’article 13 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « En

cas d’interdiction par la juridiction de jugement, la durée de l’interdiction provisoire

déjà subie est imputée de plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou

arrêt ».

La Cour rejoint dès lors l’analyse du requérant et de la représentante du Ministère

public qu’en application des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la règlementation sur toutes les voies publiques, que la

sanction prononcée par jugement du 2 mars 2026 se trouve d’ores et déjà

exécutée, de sorte que la décision de la Déléguée du procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 23 avril 2026 n’est pas fondée.

En ce qui concerne la demande en restitution de son permis de conduire formulée

par le requérant, il y a lieu de constate que la Chambre de l’application des peines

est incompétente pour l’ordonner.

P A R C E S M O T I F S :

Le Conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à

l’article 701 du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

constate que l’interdiction de conduire ferme de deux mois prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.) par jugement du 2 mars 2026 se trouve d’ores

et déjà exécutée, avec toutes les conséquences de droit.

Ainsi fait et jugé par Yola SCHMIT, président à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.