Court partially allowed lawyer's fee claim for urgent property access advice, awarding 4,541.06€ plus 300€ procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially allowed a law firm's claim for legal fees and a procedural indemnity against a couple. The firm argued the couple sought urgent advice on a complex property access issue requiring written analysis, not a brief oral consultation. The court found the claimed amount justified due to the work performed, the lawyer's expertise, and the urgency of the sale deadline, while awarding a reduced procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Le tribunal peut valider des honoraires d'avocat si le travail demandé correspond à la complexité du dossier et à l'urgence de la situation, même si une consultation orale aurait suffi pour des problèmes simples.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 811 /26
Du 5 juin 2026
Audience publique du vendredi, 5 juin 2026
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à la même adresse,
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER de Diekirch du 10 mars 2026,
comparant par Maître Elena BOZKURT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculé au
RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
et :
1. PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), sans
état connu, et son époux,
2. PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)) , sans
état connu, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant en personne et assistés de l’interprète PERSONNE4.).
FAITS :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER
de Diekirch du 10 mars 2026, la partie demanderesse fit citer les parties
défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 17 avril 2026
à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 avril 2026, l’affaire fut fixée
au 15 mai 2026.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 mai 2026, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Elena BOZKURT, comparant pour la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparant en personne et assistés de
l’interprète PERSONNE4.), furent entendus en leurs explications et
moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par exploit d’huissier du 10 mars 2026, la société anonyme SOCIETE1.) a
fait donner citation à PERSONNE2.) et à son époux PERSONNE3.) à
comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner
à payer le montant de 4.541,06 € au titre d’un mémoire de frais et
d’honoraires du 22 novembre 2024. En outre, la partie demanderesse réclame
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- € sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
contestée à cet égard est recevable.
Les parties sont en litige au sujet du mémoire d’honoraire précité.
Il est constant en cause que ledit mémoire d’honoraires no. NUMERO2.) du
22 novembre 2024 concerne une réunion avec les parties défenderesses et la
réalisation d’un avis juridique par l’étude SOCIETE1.) dans le cadre d’un
dossier de vente d’immeuble et de servitude de passage.
En date du 29 octobre 2025, le mémoire d’honoraires en question a été taxé
par le SOCIETE2.). La taxation retient le montant facturé par l’étude
SOCIETE1.).
Les époux GROUPE1.) s’opposent à la demande en contestant en premier
lieu avoir donné mandat à l’étude SOCIETE1.) pour la réalisation d’un avis
juridique et en deuxième lieu le caractère utile de cet avis alors qu’ils auraient
solutionné leur problème avec un autre avocat.
Suivant la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat arrête ses
honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des
normes raisonnables, le SOCIETE2.) les réduit, eu égard aux différents
éléments du dossier.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes
essentiels : celui de la liberté contractuelle et celui du caractère
déontologique de la rémunération de l’avocat.
Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue,
le juge n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le
SOCIETE2.) peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils
excéderaient les normes raisonnables.
Le SOCIETE2.), organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un
organe juridictionnel.
Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client,
ni la juridiction saisie.
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance
de l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. T.A.L.,
04.12.2018, no. du rôle 2018-06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).
Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de
l’avocat à une juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du
travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se
rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui
eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de
l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des
honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par
lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme
seuls critères d’appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit
également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client
doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se
faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie
selon les cas.
Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que
l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction
de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en
doctrine et jurisprudence, les consultations écrites (T.A.D., 06.11.2018,
op.cit.).
En l’espèce, il est constant en cause qu’il n’y a pas eu signature d’un mandat
ou d’une convention d’honoraires.
Cependant et contrairement aux affirmations des époux GROUPE1.), cela
n’est pas requis à peine de nullité, le contrat entre parties pouvant se former
oralement. Il n’est pas non plus requis que les honoraires doivent être fixés
entre parties.
Les époux GROUPE1.), comme indiqué ci-avant, contestent avoir donné
mandat à l’étude SOCIETE1.) de réaliser un avis juridique.
Ils indiquent avoir vu un collaborateur de l’étude pendant 10 minutes, mais
ce dernier ne les aurait pas compris et leur aurait demandé de revenir avec un
traducteur. Or un deuxième rendez-vous n’aurait jamais eu lieu.
Les affirmations des époux GROUPE1.) sont cependant contredites par les
éléments du dossier.
Il résulte en effet des pièces à disposition du Tribunal que le rendez-vous des
époux GROUPE1.) avec Maître PERSONNE5.) de l’étude SOCIETE1.) n’a
pas pu se limiter à un échange de 10 minutes lors duquel il aurait été dit de
revenir accompagné d’un traducteur alors que lors de ce rendez-vous, des
documents ont été remis par les clients à l’avocat, documents qui ont permis
à ce dernier de comprendre le problème juridique lui soumis et de rédiger un
avis.
D’ailleurs les époux GROUPE1.) admettent avoir demandé des conseils.
Le SOCIETE2.) retient aussi de leurs déclarations que les époux GROUPE1.)
voulaient consulter l’étude SOCIETE1.) sur un problème d’accès à leur
propriété.
Ils n’ont pas pu partir de l’hypothèse qu’un avocat peut résoudre leur
situation en quelques minutes et sans recherches, de suite lors d’une brève
entrevue.
D’ailleurs le SOCIETE2.) vient à la conclusion que l’affaire justifiait la
préparation d’un avis juridique écrit et non une simple consultation orale.
L’affirmation que l’étude SOCIETE1.) leur a fait du mal n’est pas
compréhensible alors qu’aucunement explicitée.
Le mémoire d’honoraires, tel qu’énoncé ci-avant, a été soumis à la taxation
du SOCIETE2.) qui a retenu le montant facturé par la partie demanderesse.
Après analyse du dossier remis à l’audience et appréciation du montant
facturé en fonction des différents critères ci-avant énoncés, le Tribunal retient
que le montant réclamé est justifié.
En effet, d’ailleurs tout comme le SOCIETE2.), le Tribunal prend en
considération notamment le travail presté (entrevue avec le client,
élaboration d’un avis juridique sur un problème en droit assez complexe)
ainsi que la notoriété et l’expérience professionnelle de l’avocat.
S’y ajoute le caractère urgent de l’affaire alors que les époux GROUPE1.)
avaient signé (en date du 20 septembre 2024) un compromis de vente portant
sur l’immeuble non pourvu d’accès à la voie publique au moment de
consulter l’étude SOCIETE1.) (en date du 25 septembre 2024) et que l’acte
notarié devait être signé au plus tard le 20 octobre 2024.
Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
fondée pour le montant de 4.541,06 €.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de
la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir
ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300,- €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 4.541,06 € avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice – 10 mars 2026 – jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 300,- € à titre d’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de
paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,
en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.