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JPDCIV_811 Généré par l'IA

Court partially allowed lawyer's fee claim for urgent property access advice, awarding 4,541.06€ plus 300€ procedural indemnity.

Numéro de cause JPDCIV_811
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch partially allowed a law firm's claim for legal fees and a procedural indemnity against a couple. The firm argued the couple sought urgent advice on a complex property access issue requiring written analysis, not a brief oral consultation. The court found the claimed amount justified due to the work performed, the lawyer's expertise, and the urgency of the sale deadline, while awarding a reduced procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 240 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Le tribunal peut valider des honoraires d'avocat si le travail demandé correspond à la complexité du dossier et à l'urgence de la situation, même si une consultation orale aurait suffi pour des problèmes simples.

Mots-clés

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legal fees taxation procedural indemnity urgent legal advice lawyer's honoraires court costs allocation property access dispute legal representation scope offre verbale

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

No. 811 /26

Du 5 juin 2026

Audience publique du vendredi, 5 juin 2026

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure

par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à la même adresse,

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER de Diekirch du 10 mars 2026,

comparant par Maître Elena BOZKURT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculé au

RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

et :

1. PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), sans

état connu, et son époux,

2. PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)) , sans

état connu, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses, aux fins du prédit exploit MULLER,

comparant en personne et assistés de l’interprète PERSONNE4.).

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER

de Diekirch du 10 mars 2026, la partie demanderesse fit citer les parties

défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 17 avril 2026

à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées

dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 avril 2026, l’affaire fut fixée

au 15 mai 2026.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 mai 2026, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Elena BOZKURT, comparant pour la partie demanderesse, donna

lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparant en personne et assistés de

l’interprète PERSONNE4.), furent entendus en leurs explications et

moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par exploit d’huissier du 10 mars 2026, la société anonyme SOCIETE1.) a

fait donner citation à PERSONNE2.) et à son époux PERSONNE3.) à

comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner

à payer le montant de 4.541,06 € au titre d’un mémoire de frais et

d’honoraires du 22 novembre 2024. En outre, la partie demanderesse réclame

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- € sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non

contestée à cet égard est recevable.

Les parties sont en litige au sujet du mémoire d’honoraire précité.

Il est constant en cause que ledit mémoire d’honoraires no. NUMERO2.) du

22 novembre 2024 concerne une réunion avec les parties défenderesses et la

réalisation d’un avis juridique par l’étude SOCIETE1.) dans le cadre d’un

dossier de vente d’immeuble et de servitude de passage.

En date du 29 octobre 2025, le mémoire d’honoraires en question a été taxé

par le SOCIETE2.). La taxation retient le montant facturé par l’étude

SOCIETE1.).

Les époux GROUPE1.) s’opposent à la demande en contestant en premier

lieu avoir donné mandat à l’étude SOCIETE1.) pour la réalisation d’un avis

juridique et en deuxième lieu le caractère utile de cet avis alors qu’ils auraient

solutionné leur problème avec un autre avocat.

Suivant la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat arrête ses

honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des

normes raisonnables, le SOCIETE2.) les réduit, eu égard aux différents

éléments du dossier.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes

essentiels : celui de la liberté contractuelle et celui du caractère

déontologique de la rémunération de l’avocat.

Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue,

le juge n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé.

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le

SOCIETE2.) peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils

excéderaient les normes raisonnables.

Le SOCIETE2.), organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un

organe juridictionnel.

Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client,

ni la juridiction saisie.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance

de l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. T.A.L.,

04.12.2018, no. du rôle 2018-06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).

Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de

l’avocat à une juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du

travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se

rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui

eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de

l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des

honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par

lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme

seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit

également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client

doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se

faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie

selon les cas.

Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que

l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction

de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en

doctrine et jurisprudence, les consultations écrites (T.A.D., 06.11.2018,

op.cit.).

En l’espèce, il est constant en cause qu’il n’y a pas eu signature d’un mandat

ou d’une convention d’honoraires.

Cependant et contrairement aux affirmations des époux GROUPE1.), cela

n’est pas requis à peine de nullité, le contrat entre parties pouvant se former

oralement. Il n’est pas non plus requis que les honoraires doivent être fixés

entre parties.

Les époux GROUPE1.), comme indiqué ci-avant, contestent avoir donné

mandat à l’étude SOCIETE1.) de réaliser un avis juridique.

Ils indiquent avoir vu un collaborateur de l’étude pendant 10 minutes, mais

ce dernier ne les aurait pas compris et leur aurait demandé de revenir avec un

traducteur. Or un deuxième rendez-vous n’aurait jamais eu lieu.

Les affirmations des époux GROUPE1.) sont cependant contredites par les

éléments du dossier.

Il résulte en effet des pièces à disposition du Tribunal que le rendez-vous des

époux GROUPE1.) avec Maître PERSONNE5.) de l’étude SOCIETE1.) n’a

pas pu se limiter à un échange de 10 minutes lors duquel il aurait été dit de

revenir accompagné d’un traducteur alors que lors de ce rendez-vous, des

documents ont été remis par les clients à l’avocat, documents qui ont permis

à ce dernier de comprendre le problème juridique lui soumis et de rédiger un

avis.

D’ailleurs les époux GROUPE1.) admettent avoir demandé des conseils.

Le SOCIETE2.) retient aussi de leurs déclarations que les époux GROUPE1.)

voulaient consulter l’étude SOCIETE1.) sur un problème d’accès à leur

propriété.

Ils n’ont pas pu partir de l’hypothèse qu’un avocat peut résoudre leur

situation en quelques minutes et sans recherches, de suite lors d’une brève

entrevue.

D’ailleurs le SOCIETE2.) vient à la conclusion que l’affaire justifiait la

préparation d’un avis juridique écrit et non une simple consultation orale.

L’affirmation que l’étude SOCIETE1.) leur a fait du mal n’est pas

compréhensible alors qu’aucunement explicitée.

Le mémoire d’honoraires, tel qu’énoncé ci-avant, a été soumis à la taxation

du SOCIETE2.) qui a retenu le montant facturé par la partie demanderesse.

Après analyse du dossier remis à l’audience et appréciation du montant

facturé en fonction des différents critères ci-avant énoncés, le Tribunal retient

que le montant réclamé est justifié.

En effet, d’ailleurs tout comme le SOCIETE2.), le Tribunal prend en

considération notamment le travail presté (entrevue avec le client,

élaboration d’un avis juridique sur un problème en droit assez complexe)

ainsi que la notoriété et l’expérience professionnelle de l’avocat.

S’y ajoute le caractère urgent de l’affaire alors que les époux GROUPE1.)

avaient signé (en date du 20 septembre 2024) un compromis de vente portant

sur l’immeuble non pourvu d’accès à la voie publique au moment de

consulter l’étude SOCIETE1.) (en date du 25 septembre 2024) et que l’acte

notarié devait être signé au plus tard le 20 octobre 2024.

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

fondée pour le montant de 4.541,06 €.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de

la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir

ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300,- €.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 4.541,06 € avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice – 10 mars 2026 – jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 300,- € à titre d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de

paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,

en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix

de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.