Court convicts defendant of murder and orders civil compensation to health and pension funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of murder and sentenced him to pay civil damages to the National Health Fund and the National Pension Insurance Fund. The defendant, under judicial control, was found guilty after expert testimony and witness statements were presented at a public hearing. Consequently, the court ruled the civil claims admissible and ordered specific monetary payments to the public establishments along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7, 8, 74, 401 CP; Art. 1, 2, 3, 130, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 220, 222 CPP: A criminal conviction for homicide establishes the liability of the accused to pay civil compensation to the victim's social insurance funds for material prejudice and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI-54/2026
not. 5085/25/CD
1x exp. (sp)
Audience publique du 4 juin 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire (depuis le 23 avril 2025),
ayant élu son domicile auprès de l'étude de Maître Suzy GOMES MATOS ;
- prévenu -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal),
demeurant L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE5.) (Portugal),
demeurant à P-ADRESSE6.),
4) PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE5.) (Portugal),
demeurant à B-ADRESSE7.),
comparant tous par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
5) PERSONNE6.),
né le DATE6.),
demeurant à F-ADRESSE8.),
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
6) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ,
établissement public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE9.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro J21, représentée par le
président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, Monsieur
PERSONNE7.),
comparant par
PERSONNE8.),
fonctionnaire,
demeurant à Luxembourg,
mandataire suivant procuration écrite du 15 avril 2026,
7) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établie et ayant ses bureaux à L-ADRESSE10.), représentée par le Président de son
Conseil d’Administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J35,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 16 mars 2026, Monsieur le Procureur d’État près du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences
publiques des 21, 22 et 23 avril 2026 devant la Chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
meurtre, sinon coups et blessures ayant entraîné la mort.
À l’audience publique du 21 avril 2026, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario
FERREIRA CACEIRO, fut entendu en ses explications.
Le témoin-expert PH Dr. PERSONNE9.) fut entendu en ses déclarations orales après
avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.)
furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE14.) et PERSONNE15.), assistés de l’interprète assermenté à
l’audience Mario FERREIRA CACEIRO, furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE8.), employé, dûment mandaté par procuration du 15 avril 2026 se constitua
partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
PERSONNE8.) développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA
CACEIRO pendant les déclarations en luxembourgeois, en allemand et en français.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 22 avril 2026.
À l’audience publique du 22 avril 2026, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, réitéra ensuite sa partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE6.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Filipe VALENTE développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, les
deux demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte
de
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Max LOEHR développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite
partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), de PERSONNE3.), de
PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Anna BRACKE développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario
FERREIRA CACEIRO, fut réentendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur
d’État, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA
CACEIRO pendant les déclarations en luxembourgeois, en allemand et en français.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 mars 2026 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi n°1244/25 (XXIe) du 12 novembre 2025 de la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.)
devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef
d'infraction de meurtre, sinon de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous le numéro de notice 5085/25/CD par le
Ministère Public et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la
Police Grand-Ducale, le rapport d’expertise toxicologique dressé par le Laboratoire
National de Santé en date du 11 juin 2025 et le rapport d’autopsie dressé par le PH Dr.
PERSONNE9.) et le Dr. PERSONNE16.) en date du 14 février 2025.
I. Au pénal :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 26 janvier 2025 vers 20.55
heures, devant l'entrée principale de l'établissement « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE11.),
commis un homicide sur la personne de PERSONNE17.), né le DATE7.) à ADRESSE5.)
(Portugal), avec l'intention de lui donner la mort, sinon d’avoir porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE17.), sans l'intention de lui donner la mort, notamment en
poussant PERSONNE17.) qui se trouvait sur le palier en haut des escaliers devant
l'immeuble, le dos tourné vers les escaliers, entraînant sa chute dans les escaliers
respectivement sur le trottoir adjacent, causant un traumatisme crânien et cérébral, avec
notamment des fractures de la base du crâne, un œdème cérébral et des saignements
intracrâniens, blessures qui ont causé le décès de la victime.
Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés aux audiences,
a permis de dégager ce qui suit :
Le 26 janvier 2025 vers 21.03 heures, la centrale d’urgences de la Police a été contactée
par PERSONNE11.), alors que dans le café PERSONNE18.) se situant en face de son
domicile, une personne venait de tomber des escaliers, tout en précisant que plusieurs
personnes entouraient la personne et que celle-ci ne bougeait plus. Arrivés sur place, les
agents de la police ont constaté que les personnes s’étaient dispersées, que la personne
était soignée à l’intérieur de l’ambulance qui était arrivée entretemps et que le patron du
café, PERSONNE13.), balayait les marches de l’escalier qui étaient parsemées de mégots
de cigarettes.
L’analyse des lieux a permis aux agents de la police de constater la présence d’une petite
tache de sang sur le trottoir en contrebas de l’escalier du café.
Auditionnée par les agents de la police, PERSONNE11.) a précisé que lorsque la personne
gisait sur le trottoir, trois hommes sont descendus des escaliers et sont partis, tout en
ignorant la personne à terre. Au même moment, une voiture s’est arrêtée et le conducteur
a commencé le massage cardiaque sur la personne. Un second conducteur s’est également
arrêté et trois ou quatre personnes ont porté secours à la personne en détresse. Par la suite,
les trois hommes sont revenus près de la personne qui était allongée à terre et sont restés
jusqu’à l’arrivée de la Police.
Les agents de la police ont également procédé à l’audition du cafetier, PERSONNE13.).
Celui-ci a expliqué que le 26 janvier 2025, il avait organisé une « soirée Karaoké » et que
les clients s’amusaient. Cependant, en revenant de la salle arrière du café où il avait été
chercher le micro, il a constaté que le client « PERSONNE19.) » tenait le client
« PERSONNE20.) » par la veste, de sorte qu’il s’est interposé. Il a réussi à les séparer,
mais le client « PERSONNE20.) » a encore « donné un mot fort » au client
« PERSONNE19.) ». Les deux clients se sont giflés et PERSONNE13.) leur a indiqué
qu’il ne voulait pas de bagarre dans son café. Ils se sont alors calmés. Il a ensuite constaté
que les deux copains du client « PERSONNE19.) » étaient sur le point de partir. En
revenant de nouveau de la salle située à l’arrière du café, il a constaté que le client
« PERSONNE20.) » était également parti. Néanmoins, quelques instants plus tard, le
client « PERSONNE19.) » est de nouveau entré dans le café et lui a dit d’appeler une
ambulance, alors que le client « PERSONNE20.) » venait de tomber dans les escaliers.
En regardant par la fenêtre, PERSONNE13.) a constaté qu’une personne tentait de
réanimer le client « PERSONNE20.) ». Rejoignant le client « PERSONNE20.) »,
PERSONNE13.) a été informé qu’une ambulance avait déjà été appelée. Il a encore
précisé que le client « PERSONNE19.) » et ses deux copains étaient encore sur place.
PERSONNE13.) a finalement indiqué que bien que les deux clients n’avaient pas bu
d’alcool de manière excessive, le client « PERSONNE20.) » était « peut-être un peu plus
chaud ».
Le 29 janvier 2025, les agents de la police ont été informés que la victime, identifiée
comme étant PERSONNE17.), était décédée des suites de ses blessures. Le service
homicide de la section infractions contre les personnes de la Police Judiciaire a dès lors
été chargé d’une enquête.
L’enquête menée par la Police Judiciaire
Les enquêteurs s’étant rendus une nouvelle fois au café PERSONNE21.), ils avaient
informé PERSONNE13.) que si le dénommé « PERSONNE19.) » revenait au café, il
convenait qu’il les contacte, ce que ce dernier, identifié comme étant PERSONNE1.), a
fait dès le lendemain, soit le 1er février 2025, ensemble avec son ami, PERSONNE15.)
qui était également présent au café le 26 janvier 2025.
Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’interrogatoire de PERSONNE1.) qui a
confirmé s’être rendu le 26 janvier 2025 vers 17.00 heures, ensemble avec quatre amis,
au café ENSEIGNE2.). Vers 19.00 heures, deux des quatre amis sont partis et il s’est
installé, ensemble avec son ami PERSONNE15.) auprès d’une machine à jeu. À ce même
moment, PERSONNE17.), qui peu de temps avant venait d’entrer dans le café, est venu
près de lui et a dit à PERSONNE15.) « Qu’est-ce que vous faites ici frontaliers de merde »
et qu’ils n’auraient pas le droit d’être au Luxembourg. PERSONNE1.) a ensuite expliqué
qu’il s’était bagarré avec PERSONNE17.) en détaillant qu’ils avaient mis leur tête l’une
contre l’autre et qu’ils avaient ensuite commencé à se donner des coups respectifs. Le
cafetier les avait alors séparés.
PERSONNE1.) avait terminé son jeu sur la machine, puis avait quitté le café. Cependant,
PERSONNE17.) l’avait suivi et l’avait insulté de « merde de frontaliers ». Il s’était
ensuite positionné de son côté droit tandis que PERSONNE15.) était derrière lui à la sortie
du café. PERSONNE17.) aurait fait un geste puis aurait « loupé une marche » et serait
tombé dans les escaliers. PERSONNE17.) avait encore essayé de se relever, mais était
retombé sur la route, de sorte que PERSONNE15.) l’avait tiré sur le trottoir. Alors qu’un
véhicule s’était arrêté, PERSONNE1.) a expliqué être entré dans le café, afin d’indiquer
à PERSONNE13.) qu’il appelle les secours. PERSONNE1.) a ensuite expliqué que le
conducteur s’étant arrêté, avait commencé à prodiguer un massage cardiaque à
PERSONNE17.). Pour ce faire, il avait enlevé avec force le t-shirt que celui-ci portait, de
sorte que la tête de PERSONNE17.) s’était soulevée puis était retombée au sol de telle
manière que le dentier de PERSONNE17.) était tombé de sa bouche. PERSONNE1.)
aurait ramassé celui-ci et l’aurait mis dans la poche de la veste de ce dernier. Lorsque
l’ambulance est arrivée, PERSONNE1.) et ses amis sont partis.
Sur question de l’enquêteur, PERSONNE1.) a expliqué que lorsqu’il est sorti, il a
remarqué que le grand cendrier situé devant le café en haut des marches de l’escalier était
tombé, de sorte qu’il l’avait relevé.
PERSONNE1.) a encore précisé qu’il estimait que PERSONNE17.) avait été en état
d’ivresse et sous l’influence de stupéfiants. Il a par ailleurs contesté s’être bagarré une
nouvelle fois avec lui devant le café, respectivement de l’avoir poussé.
Le même jour, les enquêteurs ont également procédé à l’interrogatoire de
PERSONNE15.) qui a confirmé avoir été présent au café ENSEIGNE2.) le 26 janvier
2025 où il s’était rendu ensemble avec quatre amis, principalement en raison de la
« soirée Karaoké ». Il a ensuite expliqué que PERSONNE17.) était venu vers lui lorsqu’il
dansait pour le demander d’où il venait. Lorsqu’il lui a répondu qu’il habitait en France,
PERSONNE17.) a exprimé son mécontentement quant à la présence de frontaliers.
PERSONNE15.) l’a alors ignoré et a continué à danser. Il a cependant remarqué que peu
de temps après PERSONNE17.) se bagarrait avec PERSONNE1.) et que les deux ont été
séparés par le cafetier.
Plus tard dans la soirée, PERSONNE1.) lui avait dit qu’il allait rentrer et puisqu’ils étaient
venus ensemble en voiture, il était contraint de rentrer avec lui. PERSONNE15.) a pu
observer que PERSONNE1.) a quitté le café et que PERSONNE17.) l’a suivi. Devant le
café, PERSONNE1.) se situait à gauche de la porte d’entrée et PERSONNE17.) était au
milieu. Les deux discutaient. Alors que PERSONNE17.) aurait de nouveau commencé à
insulter les frontaliers, PERSONNE15.) se serait tourné pour allumer une cigarette et
lorsqu’il s’était de nouveau tourné vers eux, il avait remarqué que PERSONNE17.) était
allongé en bas des escaliers.
PERSONNE15.)
a précisé qu’étant donné que
PERSONNE17.) essayait de se relever, il a pensé, ensemble avec ses amis, qu’il n’avait
pas subi de blessure. Constatant cependant que la tête se trouvait sur la voie de circulation,
PERSONNE15.) a expliqué avoir pris l’initiative de le tirer complètement sur le trottoir.
PERSONNE15.) a ensuite confirmé la version relative à l’arrivée du conducteur et du
massage cardiaque exposée par PERSONNE1.).
Cependant, contrairement auxdites déclarations, PERSONNE15.) a indiqué que le
cendrier était tombé lorsqu’il s’était tourné pour allumer sa cigarette, soit lorsque
PERSONNE1.) était devant le café ensemble avec PERSONNE17.).
Le 4 février 2025, les enquêteurs ont procédé à l’audition du fils de PERSONNE17.),
PERSONNE22.) qui a décrit son père comme quelqu’un de calme, mais pouvant avoir un
caractère énervant et répétitif lorsqu’il se trouvait sous influence d’alcool.
Les enquêteurs ont également auditionné l’ambulancière, PERSONNE23.), arrivée en
première sur place et qui avait constaté que trois à quatre personnes étaient autour de
PERSONNE17.) qui était inconscient et qui était réanimé par une personne portant une
barbe. Pendant qu’elle contrôlait le pouls de PERSONNE17.), celui-ci a poussé un soupir.
Elle a alors indiqué à l’homme portant une barbe d’arrêter le massage cardiaque et
PERSONNE17.) a été emmené, toujours inconscient, à l’hôpital où il a pu être constaté
qu’il saignait de l’oreille droite.
Auditionné une seconde fois le 5 février 2025, PERSONNE13.) a complété ses premières
déclarations par l’information qu’il pensait que PERSONNE17.) était arrivé vers 20.00
heures au café, qu’il avait bu deux bières et qu’il semblait être sous l’influence d’alcool,
tandis que PERSONNE1.) avait bu ensemble avec ses amis, deux bouteilles de vin blanc.
Il a encore précisé avoir constaté que le cendrier situé devant la porte du café avait été
renversé, et ce, alors qu’il n’était jamais tombé les dix dernières années.
Ayant réussi à identifier le conducteur s’étant arrêté pour prodiguer les premiers soins
comme étant PERSONNE24.), les enquêteurs ont procédé à son audition lors de laquelle
il a expliqué qu’en se rendant auprès de PERSONNE1.), il avait constaté qu’il avait une
respiration saccadée, plus de pouls et que le torse ne se soulevait plus, de sorte qu’il avait
débuté le massage cardiaque. Il a encore précisé que deux personnes d’origine yougoslave
l’avaient aidé et que lorsqu’il avait enlevé le t-shirt de PERSONNE17.) sa tête n’avait pas
percuté le sol. Sur base de la planche photographique qui lui a été soumise par les
enquêteurs, il a reconnu PERSONNE1.) comme la personne l’ayant aidé lors de la
réanimation de PERSONNE17.). Il a encore estimé que la deuxième personne était
probablement PERSONNE15.).
Les enquêteurs ont par ailleurs auditionné la petite-amie de PERSONNE17.) qui a
expliqué que lorsque ce dernier était sous influence d’alcool, il aurait beaucoup parlé et
aurait été larmoyant, mais aucunement agressif. Elle a encore précisé que le jour du 26
janvier 2025 vers 20.00 heures, elle avait eu une discussion par vidéo avec lui et elle
n’avait pas pu constater une quelconque influence d’alcool dans son chef.
Ayant saisi les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs
ont procédé à l’analyse de celles-ci et ont notamment constaté que :
-
à 17.30 heures, PERSONNE1.) et PERSONNE15.) sont entrés dans le café
PERSONNE18.), suivis de trois amis étant arrivés quelques instants plus tard,
-
à 19.42 heures, PERSONNE17.) est entré dans ledit café,
-
à 19.44 heures, deux amis de PERSONNE1.) quittent le café,
-
quelques instants plus tard, PERSONNE17.) va dans la salle arrière du café dans
laquelle se trouve PERSONNE1.) avec des deux amis ; ils dansent ensemble,
-
vers 19.50 heures, PERSONNE17.) rejoint une nouvelle fois PERSONNE1.) et ses
amis et il est visible qu’une discussion a lieu entre PERSONNE17.) et
PERSONNE15.),
-
à 20.22 heures, un contact corporel entre PERSONNE17.) et PERSONNE1.) est
visible,
-
à 20.23 heures, PERSONNE17.) et PERSONNE15.) discutent de nouveau
ensemble,
-
à 20.40 heures, PERSONNE17.) rejoint encore une fois PERSONNE1.) et ses
amis tout en tenant le micro du karaoké en leur direction,
-
à 20.42 heures, PERSONNE1.) s’installe ensemble avec PERSONNE15.) à la
machine à jeux,
-
à 20.46 heures, PERSONNE17.) s’approche d’eux et les regarde jouer,
-
une nouvelle discussion entre PERSONNE17.) et PERSONNE15.) a lieu et à 20.49
heures, ils se disputent verbalement,
-
à 20.50 heures, une dispute verbale a lieu entre PERSONNE17.) et PERSONNE1.)
laquelle évolue en bagarre – il est visible que PERSONNE1.) donne un coup de
boule à PERSONNE17.) qui répond par un coup de poing au visage de
PERSONNE1.),
-
les deux continuent à se bagarrer puis sont séparés par le cafetier, PERSONNE13.),
-
PERSONNE1.) attaque cependant une nouvelle fois PERSONNE17.), puis ils se
calment,
-
à 20.55 heures, PERSONNE1.) quitte le café,
-
30 secondes plus tard, PERSONNE17.) sort du café,
-
dix secondes après, les deux amis de PERSONNE1.) sortent également du café,
-
il est ensuite visible qu’une personne se situe au sol en bas des escaliers du café,
que deux personnes quittent les lieux puis reviennent quelques instants après et se
positionnent à côté de la personne au sol,
-
après l’arrivée des secours, les deux personnes quittent les lieux.
Les recherches effectuées par les enquêteurs ont par ailleurs permis d’identifier l’ami
dénommé « ALIAS1.) » ayant accompagné PERSONNE1.) le jour des faits comme étant
PERSONNE14.). Les enquêteurs ont ainsi procédé à son audition le 13 février 2025 lors
de laquelle il a confirmé avoir accompagné PERSONNE1.) et PERSONNE15.) au café
PERSONNE18.) le 26 janvier 2025. Il a ensuite confirmé que PERSONNE1.) et
PERSONNE17.) s’étaient bagarrés et qu’il s’était interposé pour les calmer. Il a ensuite
expliqué qu’en sortant du café ensemble avec PERSONNE15.), il avait vu que
PERSONNE1.) et PERSONNE17.) se disputaient de nouveau et qu’à un certain moment
PERSONNE1.) a poussé, respectivement a giflé PERSONNE17.) ce qui a conduit à une
perte d’équilibre, puis à sa chute dans les escaliers. Il a précisé ne pas avoir vu que
PERSONNE17.) aurait donné un coup à PERSONNE1.).
PERSONNE14.)
a encore déclaré qu’après que
PERSONNE17.)
soit tombé,
PERSONNE15.) et PERSONNE1.) l’avaient rejoint et l’avaient tiré sur le trottoir.
Au vu de cette nouvelle version des faits, les enquêteurs ont procédé le même jour, soit le
13 février 2025, à un nouvel interrogatoire de PERSONNE1.) qui a finalement avoué
s’être disputé avec PERSONNE17.) à l’extérieur du café ENSEIGNE3.) en haut des
escaliers. Il a expliqué que ce dernier l’avait empoigné avec les deux mains au niveau de
sa gorge, de sorte qu’il l’avait repoussé. Ce geste avait alors entraîné un trébuchement sur
le cendrier, puis sa chute dans les escaliers ayant finalement abouti sur le trottoir. Pour le
surplus, il a réitéré ses premières déclarations.
Les enquêteurs ont également procédé à une nouvelle audition de PERSONNE15.) qui a
confirmé ses premières déclarations, à l’exception de celles en relation avec les faits
constatés sur le palier de l’escalier situé à l’extérieur du café. Il a ainsi expliqué que
PERSONNE17.) avait attrapé PERSONNE1.) par les vêtements sur sa poitrine. Ce dernier
lui avait enjoint de le laisser tranquille puis avait essayé de se libérer. PERSONNE15.) a
indiqué que PERSONNE17.) se trouvait debout de dos vers les escaliers et que
PERSONNE1.) était en face de lui. Les deux hommes se sont bousculés et à un certain
moment, PERSONNE1.) a fait un geste avec les deux bras, afin de repousser
PERSONNE17.). PERSONNE15.) a encore expliqué que lorsque PERSONNE17.) était
allongé au sol en bas des escaliers, le cendrier qui était initialement sur le palier était
encore en train de tomber dans les escaliers.
Le 19 mars 2025, les enquêteurs ont ensuite procédé à l’audition d’PERSONNE12.) qui
a confirmé avoir aidé PERSONNE24.) lors des premiers secours prodigués à
PERSONNE17.). Il a précisé que la prothèse dentaire n’était pas tombée de la bouche de
la victime, mais en dépassait légèrement. Il a encore expliqué que lorsque
PERSONNE24.) avait enlevé le t-shirt de la victime, la tête de celle-ci s’était légèrement
levée, approximativement dix centimètres, puis était retombée au sol.
PERSONNE12.) ayant été accompagné par PERSONNE25.), les enquêteurs ont
également procédé à l’audition de celui-ci qui a notamment déclaré qu’à leur arrivée, le
grand cendrier de couleur rouge se situait en bas à droite des escaliers et que le cafetier
s’affairait à ramasser les mégots.
Les déclarations de PERSONNE1.) devant le Juge d’instruction
Le 14 février 2025, PERSONNE1.) a comparu devant le Juge d’instruction et a réitéré ses
déclarations faites le jour précédent lors de son interrogatoire par les enquêteurs. Il a
insisté que contrairement aux déclarations de ses amis,
PERSONNE14.)
et
PERSONNE15.), PERSONNE17.) ne se trouvait pas tourné de dos aux escaliers, mais
était de côté. PERSONNE17.) l’ayant pris par la gorge, il l’avait repoussé de sorte qu’il
était tombé en arrière contre le grand cendrier. Il avait ensuite perdu l’équilibre et était
tombé dans les escaliers menant à sa chute qui s’est terminée sur le trottoir.
Le 7 mai 2025, PERSONNE1.) a comparu une seconde fois devant le Juge d’instruction.
Il a réitéré que PERSONNE17.) l’avait pris par la gorge et que le fait de le repousser
n’avait été que pour se défendre. Il a précisé qu’en le repoussant, il n’avait pas envisagé
une telle perte d’équilibre de la part de PERSONNE17.) laquelle a finalement entraîné sa
chute. Il a également réitéré que sa seule volonté avait été celle de partir en raison du
comportement de PERSONNE17.) à son égard en tant que frontalier. Or, ce dernier l’avait
suivi.
PERSONNE1.) a par ailleurs précisé qu’après avoir perdu l’équilibre, PERSONNE17.)
était tombé de dos dans le vide et que lorsqu’il avait touché le sol, PERSONNE1.) avait
entendu un bruit qu’il a défini de « pan ».
Autopsie effectuée sur la personne de PERSONNE17.)
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Juge d’instruction a nommé les médecins
spécialistes en médecine légale PD Dr. Thortsen SCHWARK et Dr. PERSONNE16.) en
vue de procéder à une autopsie sur la personne de PERSONNE17.), afin de déterminer
notamment les causes de sa mort.
Les médecins ont constaté dans leur rapport médico-légal du 14 février 2025 que la cause
de la mort de PERSONNE17.) est la défaillance centrale de la régulation végétative dans
le cadre d’un traumatisme crânio-cérébral et ont retenu que PERSONNE17.) avait
subi « ein schwerstes, operativ mittels Entfernung von Teilen des knöchernen Schädels behandeltes
Schädel-Hirn-Trauma mit u.a. Schädelbasis- und Kalottenfrakturen, Hirnschwellung und Blutungen unter
die harte Hirnhaut. Diese Verletzung, die Folge einer massiven stumpfen Gewalteinwirkung auf den Kopf
ist und ohne Weiteres durch den aus der Vorgeschichte bekannten Treppensturz zu erklären, war
todesursächlich. Einblutungen in die seitliche Rumpfwand rechts lassen sich ebenfalls auf ein solches
Sturzgeschehen
zurückführen. Rippenfrakturen beiderseits sowie eine ebenfalls festgestellte
Brustbeinfraktur sind ebenfalls Folge einer stumpfen Gewalteinwirkung, eine sichere Differenzierung
zwischen Sturz- oder Reanimationsfolge ist jedoch nicht möglich, da beide Mechanismen geeignet sind,
diese Verletzungen zu bedingen.
Verletzungen, die zwingend auf eine Gewalteinwirkung seitens einer dritten Person hinweisen würden,
fanden sich nicht ».
Il ressort ensuite du rapport des médecins PD Dr. Thortsen SCHWARK et Dr.
PERSONNE16.) du 10 mars 2025 qu’il a pu être déterminé sur base des documents du
dossier médical de PERSONNE17.) qu’une analyse sanguine avait été effectuée le 26
janvier 2025 à 21.55 heures lors de laquelle une concentration d’alcool dans le sang de
1,91g/l, respectivement de 1,55 ‰, avait pu être déterminée. Sur cette base et en prenant
en considération que la chute avait eu lieu une heure plus tôt, les médecins ont conclu à
une imprégnation d’alcool de PERSONNE17.) au moment de sa chute de 1,70 ‰.
Il ressort finalement du rapport du médecin toxicologue médico-légal Dr. sc.
PERSONNE26.) du 11 juin 2025 que PERSONNE17.) n’avait pas ingéré de substances,
autres que celles qui lui avait été administrées par les médecins dans le cadre des soins
prodigués après sa chute.
Déclarations aux audiences des 21 et 22 avril 2026
À l’audience du 21 avril 2026, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites le 13 février
2025 lors de son second interrogatoire par les enquêteurs et lors de ses deux comparutions
devant le Juge d’instruction.
Le médecin PD Dr. Thortsen SCHWARK a exposé, sous la foi du serment, les
constatations retenues dans ses rapports. Il a précisé que les blessures ayant entraîné le
traumatisme crânien n’avaient aucun lien avec le fait que la victime a été légèrement
soulevée lorsque son t-shirt lui a été enlevé lors des premiers secours. Le médecin a
également indiqué qu’en raison de son imprégnation éthylique, le risque de perte
d’équilibre et de chute de PERSONNE17.) était plus élevé.
L’enquêteur PERSONNE10.) a exposé, sous la foi du serment, ses constatations
consignées dans ses rapports faisant partie intégrante du dossier répressif.
Les témoins PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE15.) ont
réitéré, sous la foi du serment, leurs déclarations faites lors de leurs auditions respectives
par les enquêteurs. PERSONNE13.) a encore précisé qu’il n’avait pas constaté de blessure
à la gorge de PERSONNE1.) lorsque celui-ci se trouvait encore dans le café. Il a par
ailleurs expliqué que le jour des faits, PERSONNE17.) était sous imprégnation alcoolique,
sans « être bourré », et que de manière générale, il aimait « chercher les personnes » sans
pour autant aller jusqu’à se bagarrer.
PERSONNE14.) a déclaré ne plus se rappeler du déroulement exact des faits, mais qu’il
savait encore que lorsque PERSONNE1.) et PERSONNE17.) étaient sur le palier en haut
des escaliers du café « ils se sont pris ensemble » et qu’après, il a vu que PERSONNE17.)
était allongé à terre en bas des escaliers.
Appréciation :
L’infraction de meurtre
Le Ministère Public reproche à titre principal à PERSONNE1.) d’avoir commis un
meurtre sur la personne de PERSONNE17.) en le poussant du haut des escaliers lorsqu’il
avait le dos tourné vers le vide.
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis
avec intention de donner la mort.
Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants :
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’absence de désistement volontaire et
4) l’intention de donner la mort.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité
de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
À l’audience, le mandataire du prévenu a plaidé, dans le cadre de l’analyse de l’infraction
de meurtre, l’absence d’intention de donner la mort dans le chef de PERSONNE1.) et a
conclu à l’acquittement de son mandant du chef de cette infraction.
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il
faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance
entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ;
l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il
frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience
que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se
produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait
purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions
(Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).
La qualification de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé
au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que
cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait
(cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence
ou à l'absence de l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur
n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et
méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté
l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l’espèce, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir poussé PERSONNE17.) lorsqu’ils se
trouvaient sur le palier de l’escalier à la sortie du café. Selon lui, PERSONNE17.) était
tourné de côté par rapport aux escaliers et lorsqu’il l’a repoussé, il est tombé en arrière
vers le grand cendrier situé sur ledit palier sur lequel il a trébuché. Il a ensuite perdu son
équilibre et est tombé de dos dans le vide.
La Chambre criminelle note tout d’abord que tandis que l’altercation d’abord verbale,
puis physique qui a eu lieu à l’intérieur du café quelques minutes avant les faits sur le
palier a duré plus de deux minutes, tandis que les faits à l’extérieur n’ont duré que
quelques secondes. Il ressort en effet de l’analyse des images enregistrées par les caméras
de vidéosurveillance qu’à 20.55 heures, PERSONNE1.) est sorti du café. Trente secondes
plus tard, PERSONNE17.) est également sorti. Finalement, dix secondes plus tard,
PERSONNE15.) et PERSONNE14.) sont sortis.
Considérant que PERSONNE15.) et PERSONNE14.) ont vu la chute de PERSONNE17.)
qui est sorti dix secondes avant eux du café, l’altercation entre PERSONNE17.) et
PERSONNE1.) a duré moins de dix secondes.
Il est encore constant que PERSONNE17.) avait déjà provoqué PERSONNE1.) à
l’intérieur du café en exposant à plusieurs reprises sa vision sur les frontaliers et qu’il
n’était pas d’accord que ceux-ci perçoivent des aides de l’état luxembourgeois.
La Chambre criminelle note ensuite que si l’on suit les déclarations de PERSONNE14.)
et de PERSONNE15.) du 5 mars 2025, PERSONNE17.) ne serait pas tombé contre le
cendrier qui se situait aussi en haut des escaliers sur le palier. Or tant PERSONNE13.)
qu’PERSONNE25.) ont déclaré que le cendrier se trouvait en bas de l’escalier. Il s’ajoute
qu’outre le fait que les déclarations des deux témoins sont divergentes, l’analyse de ces
déclarations permet encore de constater que lorsqu’il s’agit de détails, les témoins ne
pouvaient pas
donner
d’indications.
Ainsi,
PERSONNE14.)
ne savait pas si
PERSONNE1.) avait donné un coup à PERSONNE17.) ou s’il l’avait seulement repoussé.
Il ne pouvait également pas indiquer si PERSONNE17.) avait agrippé PERSONNE1.) à
la gorge. De plus, tandis que selon PERSONNE14.), c’est PERSONNE1.) qui s’est
déplacé vers la victime de sorte qu’ils se trouvaient face à face, selon PERSONNE15.),
c’est la victime qui s’est déplacée vers PERSONNE1.) et qui l’a agrippé aux vêtements
par derrière. PERSONNE1.) se serait ensuite retourné et ils se seraient bagarrés tout en se
tenant l’un à l’autre et en se rapprochant du vide. PERSONNE1.) l’aurait alors repoussé
en disant « Lâche-moi » et PERSONNE17.) serait tombé dans le vide alors qu’il se
trouvait de dos aux escaliers.
Il s’ajoute qu’à l’audience, PERSONNE14.) a déclaré ne plus se rappeler des faits et que
PERSONNE15.) ne se souvenait plus qu’il avait déclaré que PERSONNE1.) aurait poussé
PERSONNE17.) lorsque celui-ci se trouvait de dos aux escaliers.
Les déclarations de PERSONNE1.) sont cependant, tout au long de la procédure, à
l’exception de ses premières, restées constantes, à savoir que PERSONNE17.) l’a attaqué,
qu’il l’a repoussé et en lui disant d’arrêter de le harceler, que PERSONNE17.) est, après
avoir perdu l’équilibre, d’abord tombé contre le cendrier, puis lorsqu’il se trouvait de dos
par rapport aux escaliers, tombé dans le vide.
Ces déclarations sont corroborées par les constatations des agents de la police arrivés en
premiers sur place qui ont remarqué que PERSONNE13.) balayait les mégots dispersés
sur les marches des escaliers, par les déclarations de PERSONNE13.) qui a confirmé que
le cendrier était tombé, alors même que cela n’était jamais arrivé avant ce jour-là, par les
déclarations d’PERSONNE25.) qui a constaté que le cendrier se trouvait en bas des
marches de l’escalier et par PERSONNE11.) qui a entendu un fort bruit de choc
lorsqu’elle se trouvait dans sa cuisine à l’arrière de l’immeuble situé en face du café. À
ce titre, la Chambre criminelle retient qu’il ne peut s’agir que du cendrier et non pas du
bruit lorsque PERSONNE17.) a touché le sol en bas des escaliers.
Les déclarations de PERSONNE1.) et plus particulièrement la perte d’équilibre, sont
encore corroborées par l’imprégnation éthylique de PERSONNE17.) qui a été évaluée par
l’expert PH. Dr. PERSONNE9.) à 1,70 ‰ et qui a déclaré à l’audience du 21 avril 2026
qu’une telle imprégnation augmentait les risques de pertes d’équilibre et de chute. Dans
ses premières déclarations du 13 février 2025, PERSONNE14.) a d’ailleurs également fait
référence à la perte d’équilibre de PERSONNE17.).
La Chambre criminelle relève cependant qu’il n’est pas établi que les blessures à la gorge
de PERSONNE1.) ont été commises par PERSONNE17.) sur le palier, alors que l’analyse
des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance permet de constater que
PERSONNE17.) a empoigné PERSONNE1.) lors de leur première altercation physique
dans le café à l’endroit exact de la gorge où se trouvaient les blessures représentées sur
les photographies prises par PERSONNE1.) et révélées lors de l’exploitation de son
téléphone portable.
Au vu de ces développements, la Chambre criminelle retient que PERSONNE17.) n’était
pas de dos lorsque PERSONNE1.) l’a repoussé pour s’en défaire, mais qu’ils se trouvaient
tous les deux face à face sur le palier et de côté par rapport aux escaliers. Ce n’est en effet
qu’après sa perte d’équilibre et son trébuchement que PERSONNE17.) se trouvait de dos
face aux escaliers, ce qui peut d’ailleurs expliquer les déclarations des témoins
PERSONNE15.) et PERSONNE14.) qui n’ont aperçu qu’une brèche des faits lesquels ont
duré moins de dix secondes et qui ont vu PERSONNE17.) qui chutait de dos dans les
escaliers.
Finalement, après la chute, PERSONNE1.) n’a pas quitté les lieux, mais est resté sur place
jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Selon les déclarations de PERSONNE24.), il a même
aidé dans le cadre des premiers secours et n’est parti qu’après que l’ambulancier ait
indiqué aux personnes attroupées autour de la victime de se disperser.
Dans ces circonstances, la Chambre criminelle retient qu’il n’est pas établi que
PERSONNE1.) avait l’intention d’attenter à la vie de PERSONNE17.), de sorte que
l’élément moral n’est pas établi à suffisance en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à acquitter de l’infraction de meurtre.
L’infraction de coups et blessures volontaires
À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir porté des coups
et fait des blessures à PERSONNE17.), sans intention de donner la mort, mais qui l’ont
pourtant causée.
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 (du Code pénal) n’est ni la volonté de tuer,
ni la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups ou blessures ; c’est
la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal, la volonté d’attenter à une
personne, quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que
leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est le résultat (Cass, 25 février 1987,
Pas. 1987, I,761 ; décision citée au Traité pratique de droit criminel, PERSONNE27.),
T.I,p. 380).
L’auteur doit avoir volontairement, mais sans intention de donner la mort, porté des coups
ou fait des blessures, alors que les coups ou les blessures ont cependant causé la mort
(PERSONNE27.), Traité pratique de droit criminel, T.I, p. 385).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé
aucune trace de blessure ou de contusion. Bien que le mot coups soit employé au pluriel,
il est certain qu’un seul coup suffit pour motiver l’application de la peine.
Il faut en outre pour l'application de l'article 401 du Code pénal, que les coups ou blessures
ont été la cause de la mort. Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever qu'il importe
peu que la mort n'intervienne immédiatement ou seulement après un certain temps, il faut,
mais il suffit qu'elle soit la conséquence des coups et blessures.( Nypels et Servais, op.
cit. p.25)
Il est établi au vu des développements ci-dessus que PERSONNE1.)
a repoussé
PERSONNE17.) avec force, occasionnant sa perte d’équilibre, son trébuchement sur le
cendrier, puis finalement sa chute do dos dans le vide, entraînant ainsi la mort de ce
dernier. Tel que développé ci-dessus, il ne ressort pas du dossier répressif que
PERSONNE1.) ait voulu les conséquences fatales pour la victime.
Suivant l’expert PH Dr. PERSONNE9.) ce sont les blessures occasionnées par la chute de
PERSONNE17.) dans les escaliers qui ont entraîné sa mort.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 401 du Code
pénal telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.
À l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé l’excuse de la provocation.
Il est rappelé que la provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction
de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups
ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de
nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec
réflexion (PERSONNE29.), principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut
en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la
provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence
de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable
d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable,
parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation
continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la
cause (PERSONNE29.), op.cit. n° 647, p. 487).
Comme retenu ci-dessus, il n’est pas établi que les blessures à la gorge de PERSONNE1.)
proviennent des faits qui se sont produits sur le palier à l’extérieur du café.
Il s’ajoute que le court laps de temps, à savoir moins de dix secondes jusqu’à ce que la
chute de PERSONNE17.) dans les escaliers soit visible, ne permet pas de retenir que
PERSONNE17.) a attaqué violemment PERSONNE1.). Au contraire, s’il est indéniable
que PERSONNE17.) est revenu à charge en ce qui concerne son mécontentement par
rapport aux aides étatiques attribuées aux frontaliers, il n’en demeure pas moins qu’il n’est
aucunement établi qu’il s’agissait d’une attaque violente ; PERSONNE1.) ayant d’ailleurs
réagi par un simple geste de repoussement et en lui disant de le laisser tranquille. A titre
de comparaison, les coups échangés à l’intérieur du café, à savoir notamment un coup de
boule et un coup de poing, étaient de nature bien plus violente. Le comportement de
PERSONNE17.) ne pouvant pas être assimilé à des violences graves, les conditions dans
lesquelles l’excuse de la provocation peut être retenue, ne sont pas réunies.
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, pour avoir directement exécuté le crime,
le 26 janvier 2025 vers 20.55 heures, devant l'entrée principale de l'établissement «
ENSEIGNE1.) » à ADRESSE11.),
en infraction à l'article 401 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté un coup et fait des blessures sans intention de donner la
mort, mais qui l'ont pourtant causée,
en l'espèce, d'avoir porté un coup et fait des blessures à PERSONNE17.), né le
DATE7.) à ADRESSE5.) (Portugal), sans l'intention de lui donner la mort, notamment
en poussant PERSONNE17.), préqualifié, qui se trouvait sur le palier en haut des
escaliers devant l'immeuble, entraînant une perte d’équilibre, puis sa chute de dos dans
les escaliers respectivement sur le trottoir adjacent, causant un traumatisme crânien et
cérébral, avec notamment des fractures de la base du crâne, un œdème cérébral et des
saignements intracrâniens, blessures qui ont causé le décès de la victime ».
La peine :
L’article 401 du Code pénal punit l’infraction de coups et blessures faits volontairement,
mais sans intention de donner la mort, mais qui l’ont pourtant causée, de la réclusion de
cinq à dix ans.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,
la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.
Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité des faits et plus
particulièrement de l’issu fatale du coup de PERSONNE1.) sur la personne de
PERSONNE17.), mais tout en prenant en considération les aveux de PERSONNE1.) dès
son second interrogatoire par les enquêteurs et le fait qu’il avait pris la décision de quitter
le café pour éviter justement une telle confrontation avec PERSONNE17.), ainsi que
l’absence d’antécédents judiciaires, valant au sens de l’article 74 du Code pénal
circonstances
atténuantes,
la
Chambre
criminelle
considère
qu’une
peine
d’emprisonnement de 4 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de
PERSONNE1.).
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines. Cependant, la gravité des faits commande que la peine doit être dissuasive et
rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 2 ans de la peine d’emprisonnement
du sursis à l’exécution.
II. Au civil:
1. Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience de la Chambre criminelle du 22 avril 2026, Maître Anna BRACKE, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande réparation de son préjudice qu’elle évalue comme suit :
-
dommage moral : 10.000 euros (perte d’un être cher
-
dommage matériel : 3.575 euros (frais funéraires)
avec les intérêts au taux légal à compter du jour des faits jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle décide que la demande civile à titre de dommage matériel est
fondée à hauteur du montant réclamé.
La Chambre criminelle constate qu’PERSONNE2.) est l’ex-épouse de PERSONNE17.)
et qu’elle ne verse aucune pièce permettant de constater l’existence d’une quelconque
relation dépassant celle nécessaire au bien-être de leurs enfants communs. En
conséquence, la Chambre criminelle retient que la demande civile à titre de dommage
moral est non fondée.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.575,00
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 février 2025, jour du décaissement,
jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) l’intégralité des frais
par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), la
Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le
montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience de la Chambre criminelle du 22 avril 2026, Maître Anna BRACKE, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) demande à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 50.000
euros avec les intérêts au taux à partir du 26 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.).
En l’espèce, la Chambre criminelle constate que PERSONNE3.) est la fille du défunt.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée,
à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant
de 20.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) le montant 20.000 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde.
PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité des frais
par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), la
Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le
montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
À l’audience de la Chambre criminelle du 22 avril 2026, Maître Anna BRACKE, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE4.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE4.) demande à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 50.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à
solde.
PERSONNE4.) demande ensuite à titre de réparation de son préjudice matériel les
montants suivants :
-
Vol Aller- 27 avril 2026
107,60 euros
-
Retour pour le 25 avril
56,99 euros
-
Trajet, Péages, frais divers pour retour au
Luxembourg en voiture 30 et 31 janvier 2025
201,05 euros
-
Trajet, péages frais divers du 1er février 2025
AR du Portugal
69,19 euros
-
Trajet, péages et frais divers AR du Portugal
251,56 euros
3 février 2025
-
Trajet, péages et frais divers AR du Portugal
4 février 2025
117,10 euros
-
Frais médicaux
35,00 euros
-
Ticket avion du 14 février 2025 pour sœur et mère
405,88 euros
-
Ticket avion du 18 février 2025 pour sœur et mère
188,23 euros
-
Frais du 26 février 2025
38,45 euros
Total : 1.471,05 euros
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée,
à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant
de 20.000 euros ainsi qu’à titre de son dommage matériel pour les montants suivants :
-
Trajet, Péages, frais divers pour retour au
Luxembourg en voiture 30 et 31 janvier 2025
201,05 euros
-
Trajet, péages frais divers du 1er février 2025
AR du Portugal
69,19 euros
-
Trajet, péages et frais divers AR du Portugal
251,56 euros
3 février 2025
-
Trajet, péages et frais divers AR du Portugal
4 février 2025
117,10 euros
-
Frais médicaux
35,00 euros
-
Ticket avion du 14 février 2025 pour sœur et mère
405,88 euros
-
Ticket avion du 18 février 2025 pour sœur et mère
188,23 euros
-
Frais du 26 février 2025
38,45 euros,
soit un total de 1.306,46 euros.
Les montants de 107,60 euros et de 56,99 euros constituent en effet des frais de route liés
à sa présence aux audiences des 21 et 22 avril 2026, de sorte qu’il convient d’en faire
abstraction.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE4.), en indemnisation de son
dommage moral le montant de 20.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26
janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde, et le montant de 1.306,46 euros du chef de son
préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs
jusqu’à solde.
PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) l’intégralité des frais
par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), la
Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le
montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
4. Partie civile d’PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
À l’audience de la Chambre criminelle du 22 avril 2026, Maître Anna BRACKE, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pour
compte d’PERSONNE5.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE5.) demande à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 50.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à
solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE5.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle constate qu’PERSONNE5.) est le fils de la victime.
La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée, à titre de dommage
moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 20.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE5.) le montant de 20.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2025, jour des faits, jusqu’à
solde.
PERSONNE5.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE5.) l’intégralité des frais
par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), La
Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le
montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
5. Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 22 avril 2026, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, réitéra ensuite sa partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE6.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE6.) demande à titre de réparation de son préjudice subi :
Préjudice matériel (frais funéraires )
1.709,99 euros
Dommage moral (souffrance, perte d 'un être cher... )
50.000,00 euros + p.m.
Au titre de l'action « ex haerede »
25.000,00 euros + p.m.
Total :
71.709,99 euros + pm
avec les intérêts au taux légal à compter du jour des faits jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE6.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle constate que PERSONNE6.) est le fils de la victime.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée,
à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant
de 20.000 euros ainsi qu’à titre de son dommage matériel pour le montant réclamé.
Concernant le préjudice matériel, la Chambre criminelle constate que les frais de voyage
en raison des funérailles ne concernent pas seulement PERSONNE6.), mais également
une dénommée « PERSONNE30.) ». Il convient dès lors de réduire le montant de 799,99
euros de moitié et de retenir le montant de 399,99 euros au titre de frais de voyage.
Concernant le préjudice moral ex haerede , la Chambre criminelle rappelle l’« actio ex
haerede » est destinée à réparer le dommage causé à la victime par les douleurs endurées
et n’est pas à confondre avec le dommage par ricochet qui naît directement dans le chef
des proches de la victime. L’action ex haerede passe dans le patrimoine des héritiers de
la victime, si celle-ci ne décède pas instantanément, si elle ne perd pas connaissance ou
reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir. Dans le cas où la
victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris connaissance jusqu’à
son décès, une demande en réparation du préjudice ex haerede est rejetée. Il appartient au
demandeur à une action en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel
préjudice, c’est-à-dire qu’en cas de survie de la victime après l’accident, celle-ci était
consciente. [..] La jurisprudence reconnaît pareillement le caractère indemnisable d’un
préjudice ex haerede légèrement différent : lorsqu’il est établi que la victime d’un accident
a aperçu à l’avance le danger auquel elle était exposé, elle a enduré des souffrances
morales qui ont fait naître une action personnelle en réparation de ce préjudice, transmise
à ses héritiers (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e éd 2014, p. 1138, n. 1164, Cour, 2 avril 1993, n° 96/93).
Etant donné que PERSONNE17.) n’a suivant les indications dans le dossier médical pas
repris connaissance après sa chute des escaliers, la demande au titre de l'action ex haerede
est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE6.), en indemnisation de son
dommage moral, le montant de 20.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26
janvier 2025, jour des faits, jusqu’à solde et le montant de 1.309,99 euros du chef de son
préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs
jusqu’à solde.
PERSONNE6.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE6.) l’intégralité des frais
par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), la
Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le
montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
6. Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ contre PERSONNE1.)
À l’audience du 21 avril 2026, PERSONNE8.), employé, dûment mandaté par procuration
du 15 avril 2026, se constitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
La CAISSE NATIONALE DE SANTÉ réclame les frais par elle exposés comme suit :
Frais hospitaliers
15.567,80 euros
+ p.m.
Frais médicaux
5.828,55 euros
+ p.m.
Frais de transport
300,00 euros
+ p.m.
indemnité funéraire
1.227,76 euros
+ p.m.
Divers
p.m.
Total :
22.924,11 euros
sinon à toute autre somme même supérieure à fixer par le tribunal ou à évaluer par
expertise, avec les intérêts légaux à partir du 26 janvier 2025, sinon à partir des
décaissements, sinon à partir de la demande, sinon encore à partir du jugement à
intervenir, le tout jusqu'à solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée,
à titre de dommage matériel, pour le montant réclamé.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ le
montant de 22.924,11 euros avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements
respectifs jusqu’à solde.
7. la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION contre PERSONNE1.)
À l’audience du 22 avril 2026, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Mathieu FETTIG, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite
partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION réclame les frais par elle exposés
comme suit :
-
montants liquidés au 31 mars 2026 (veuve)
3.371,65 euros
-
montants liquidés au 31mars 2026 (orphelin)
4.207,75 euros
Total
7.579,40 euros + p.m
avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs sinon à compter de
la présente demande jusqu'à solde.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est
en relation causale directe l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.), défendeur
au civil.
Au vu des renseignements et pièces fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier
répressif, la demande à titre de l’indemnisation du dommage matériel est à déclarer fondée
et justifiée pour le montant réclamé de 7.579,40 euros.
PERSONNE1.)
est partant condamné à payer à
la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION, à titre de dommage matériel, la somme de 7.579,40 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION réclame encore une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande
à hauteur de 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, les mandataires des parties civiles entendus en
leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal:
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3.130,29 euros (dont 2.412,54 euros pour le rapport d’autopsie) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du Code pénal ;
Au civil:
1. Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile d’PERSONNE2.) à titre de réparation du préjudice moral non
fondée ;
partant en déboute ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de trois mille cinq cent soixante-quinze (3.575,00) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille cinq cent
soixante-quinze (3.575,00) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 février
2025, jour du décaissement, jusqu’à solde ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de sept
cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent cinquante
(750) euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile
;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex
aequo et bono, pour le montant de vingt mille (20.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de vingt mille (20.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2025, date de la commission
des faits, jusqu’à solde ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de sept
cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de sept cent cinquante
(750) euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la demanderesse au civil PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile
;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex
aequo et bono, pour le montant de vingt mille (20.000) euros et à titre de dommage
matériel pour le montant de mille trois cent six virgule quarante-six (1.306,46) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de vingt mille (20.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2025, date de la commission
des faits, jusqu’à solde, et le montant de mille trois cent six virgule quarante-six
(1.306,46) euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à
solde ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de sept
cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de sept cent cinquante
(750) euros à titre d’indemnité de procédure;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
4. Partie civile d’PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la demanderesse au civil PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile
;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile d’PERSONNE5.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex
aequo et bono, pour le montant de vingt mille (20.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de vingt mille (20.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2025, date de la commission
des faits, jusqu’à solde ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de sept
cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de sept cent cinquante
(750) euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
5. Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la demanderesse au civil PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile
;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE6.), à titre de réparation au titre de l'action ex haerede
non fondée ;
partant en déboute ;
dit la demande civile de PERSONNE6.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex
aequo et bono, pour le montant de vingt mille (20.000) euros et à titre de dommage
matériel pour le montant de mille sept cent neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf
(1.309,99) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de vingt mille (20.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2025, date de la commission
des faits, jusqu’à solde et le montant de mille trois cent neuf virgule quatre-vingt-dix-
neuf (1.309,99) euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs
jusqu’à solde ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de sept
cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de sept cent cinquante
(750) euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
6. Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ contre PERSONNE1.)
donne acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ fondée et justifiée à titre
de dommage matériel, pour le montant de vingt-deux mille neuf cent vingt-quatre
virgule onze (22.924,11) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ le montant
de vingt-deux mille neuf cent vingt-quatre virgule onze (22.924,11) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
7. la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse au civil la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION fondée et
justifiée, pour le préjudice matériel, à hauteur de sept mille cinq cent soixante-dix-neuf
virgule quarante (7.579,40) euros;
condamne
PERSONNE1.) à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION le montant de sept mille cinq cent soixante-dix-neuf virgule quarante
(7.579,40) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs,
jusqu’à solde ;
dit la demande de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION en obtention
d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750)
euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.)
à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION le montant de sept cent cinquante (750) euros à titre d’indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 74 et 401 du Code pénal; des articles 1, 2, 3, 130, 155,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 220 et 222 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le Premier Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, Premier Vice-Président, Céline MERTES, Premier
Juge, et Lisa WAGNER, Premier Juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique
au
Tribunal
d’arrondissement
à
Luxembourg,
en
présence
de
Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur d’État, et de Anne THIRY, greffier,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.