Court convicts driver of driving without a license and dismisses civil claim for lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license, imposing a fine, detention period, and a fifteen-month driving ban. While the civil party was heard, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil claim and ordered the costs to be borne by the plaintiff. This decision separates the criminal penalty from the civil compensation, reserving the latter for a competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The criminal court may hear the civil party but lacks jurisdiction to rule on civil compensation claims, which must be transferred to a competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1688/2026
Not. 10861/25/CC
IC
(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Fédération de Russie),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant F-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
___________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 10 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique 26 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Circulation : défaut de permis de conduire valable, contraventions.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 19 mai 2026.
À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclaration orale, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.), assistée par l’interprète assermentée Julia GASHKOVA, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, attaché de justice, résuma l'affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T q u i s u i t :
Au pénal
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
10861/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 1189/2025 du 17 février 2025 établi par
la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2025 régulièrement notifiée à la prévenue.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 février 2025 vers 10.10 heures
sur l’ADRESSE5.) vers l’ADRESSE6.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Conformément au réquisitoire du Ministère Public, le Tribunal est incompétent pour connaître
des contraventions libellées sub 2) et 3) dans la mesure où elles ne sont pas connexes avec le
délit libellé sub 1).
A l’audience publique, la prévenue a été en aveu quant à l’infraction libellée sub 1). Elle a
contesté les contraventions libellées sub 2) et 3) en soutenant que l’origine de l’accident
résiderait dans les fautes de conduite exclusives d’PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’aveu de la prévenue à l’audience publique,
l’infraction sub 1) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir.
Eu égard au fait que le Tribunal est incompétent pour connaître des contraventions libellées sub
2) et 3), il ne saurait se prononcer sur les causes de l’accident, notamment sur la question de
savoir si la prévenue a commis des fautes de conduite en relation avec celui-ci.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 février 2025 vers 10.10 heures sur l’ADRESSE5.) vers l’ADRESSE6.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.»
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en
vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.)
à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 15 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et elle n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Au civil
À l’audience publique du 19 mai 2026, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie civile
contre PERSONNE1.).
Elle a demandé le montant de 4.089 euros à titre d’indemnisation de la perte de valeur de son
véhicule entre le moment de l’acquisition de ce dernier et le jour de l’accident. Elle a à ce titre
expliqué avoir payé la somme de 24.389 euros en février 2024 pour l’acquisition du véhicule
et que l’expert n’a retenu qu’une valeur de 20.300 euros suite à l’accident.
Elle a par ailleurs demandé le montant de 9.000 euros pour l’indemnisation de son préjudice
moral et corporel.
Maître Samuel BECHATA a en ordre principal conclu à l’incompétence du Tribunal pour
connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, il a contesté la demande civile tant en son
principe qu’en son quantum en faisant notamment valoir que sa mandante ne serait pas à
l’origine de l’accident et donc des dommages accrus à la demanderesse au civil.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la
demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la
prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue
en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le défenseur de la prévenu entendu en ses moyens de défense au pénal et au civil,
la prévenue ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
s e d é c l a r e incompétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 30,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à
DIX (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de QUINZE (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à
l’audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou
leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.