Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and drug influence with work exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of multiple substances and revoked their driving license for 18 months. The court recognized the defendant's right to commute for work and family duties, allowing specific exceptions to the ban. This decision applies standard traffic and penal codes to balance public safety with the individual's professional and domestic obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; l'interdiction de conduire prononcée pour infraction de conduite sous l'influence de stupéfiants est exécutée sans confusion avec la nouvelle peine, mais peut comporter des exceptions pour les trajets professionnels et familiaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1686/2026
Not. 6073/24/CC
IC
(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
______________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 16 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 10 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Circulation : ivresse (0,92 mg/litre d'air expiré) ; influence de tétrahydrocannabinol
(THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine
(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir circulé en présentant un indice grave
faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol
(THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),
de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de
tests standardisés, avoir refusé de se prêter à un examen de la sueur ou de la salive ; avoir
circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous
l’influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine ; défaut de
permis de conduire valable ; contraventions.
Après trois remises contradictoires, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 19 mai 2026.
À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, attaché de justice, résuma l'affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6073/24/CC
et notamment le procès-verbal numéro JDA 150365-1/2024 du 4 février 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 16 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2024 vers 07.20 heures à
L-ADRESSE3.), à hauteur du bâtiment n°2, circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, d’avoir circulé sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests standardisés et
d’avoir refusé de se prêter à un examen de la sueur ou de la salive, ainsi que d’avoir circulé en
présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de
tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA,
de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine.
Il est encore reproché au prévenu d'avoir conduit sans être titulaire d'un permis de conduire
valable et d’avoir enfreint trois prescriptions énoncées à l'article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) à charge du prévenu et les contraventions
sub 4) à 6) lui reprochées.
Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions sub 4) à 6) dans la mesure où elles
sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse libellé sub 1).
A l’audience publique du 19 mai 2026, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui
reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique et les
aveux du prévenu, les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à
retenir.
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 février 2024 vers 07.20 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur du bâtiment n°2,
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,92 mg par litre d’air expiré,
2) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests
standardisés, d’avoir refusé de se prêter à un examen de la sueur ou de la salive,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
7) avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve
sous
l’influence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine.»
Les infractions retenues sub 1), 4), 5), 6) et 7) à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub 2) et 3) qui se
trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour les infractions retenues sub 1), 2), 3) et
7), à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500
euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement, sont applicables.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant
également compte de l’aveu du prévenu à la barre et de son repentir paraissant sincère, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 21 mois pour l'infraction retenue sub 1), à une interdiction
de conduire de 9 mois pour l'infraction retenue sub 2), à une interdiction de conduire de 18
mois pour l'infraction retenue sub 3) et à une interdiction de conduire de 9 mois pour
l’infraction retenue sub 7).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant
sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer du chef
des infractions retenues sub 1), 2) et 7).
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter
de 18 mois de l’interdiction de conduire du chef de l’infraction retenue sub 3), les trajets
professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile du prévenu à son lieu de
travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail peut ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composé de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à amende correctionnelle de
MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 591,24
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à
DIX (10) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de VINGT ET UN (21) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de NEUF (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 7) à sa charge pour
la durée de NEUF (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de cette interdiction de conduire les trajets les plus courts menant du
domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à
l’audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.