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JPLSA_2194 Généré par l'IA

Court validates garnishment despite missing document due to creditor's failure to prove receipt.

Numéro de cause JPLSA_2194
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order for 32,040.32 EUR against a debtor under enhanced guardianship. Although the debtor's curator submitted a letter regarding a specific document, the creditor's lawyer claimed non-receipt, preventing a contradictory debate on the document's relevance. The court ruled that the creditor's failure to prove receipt meant the document could not be considered, allowing the garnishment to proceed based on the existing enforceable title.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile; In the absence of contradictory debate on a submitted document due to the creditor's failure to prove receipt, the court may validate a garnishment based on the enforceable title presented.

Mots-clés

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garnishment validation enhanced guardianship contradictory debate enforceable title procedural regularity exequatur provisional execution violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 du Nouveau code de procédure civile
Article 60 du règlement communautaire numéro 1215/2012
l’article 60 du règlement communautaire numéro 1215/2012, dûment
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Texte complet

Répertoire n° 2194/26

Dossier n° L-SA-629/24

Audience publique du 04 juin 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emilie BOHN, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

ADRESSE2.),

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.), placé sous le régime de la

curatelle renforcée suivant décision rendue par le Juge des Tutelles près le

Tribunal Judiciaire de Thionville (F) en date du 16 décembre 2021

désignant l’U.D.A.F. de la Moselle aux fonctions de curatrice,

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

sa curatrice, l’U.D.A.F. de la Moselle, ne comparant pas,

e n p r é s e n c e d e

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représenté par son comité directeur actuellement en

fonctions,

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des

qualités,

considérants

et

motifs

d’un

jugement

rendu

contradictoirement entre parties le 27 janvier 2026 par le Tribunal de Paix

de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, inscrit au

répertoire fiscal sous le numéro 370/26.

En exécution du prédit jugement, l’affaire fut réappelée pour continuation

des débats à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 09.00 heures,

salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Emilie BOHN, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BAUER,

avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.),

placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant décision rendue par

le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de Thionville (F) en date

du 16 décembre 2021 désignant l’U.D.A.F. de la Moselle aux fonctions de

curatrice, comparut en personne.

L’U.D.A.F. de la Moselle ne comparut pas.

La mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-

saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 04 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le jugement numéro 370/26 rendu le 27 janvier 2026, dont le dispositif

est le suivant :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties

et en premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à PERSONNE1.) de

faire régulariser la procédure et compléter les pièces versées à l’appui de

sa demande de validation ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 09.00

heures, salle JP 0.02 (Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St.

Esprit, L-2080 Luxembourg) ;

ordonne la notification du présent jugement à l’U.D.A.F. de la Moselle,

prise en sa qualité de curateur de PERSONNE2.) ;

dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à

l’audience ;

dit que la saisie-arrêt numéro L-SA-629/24 est maintenue jusqu’au

jugement à intervenir en cause sur la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en cause ;

dit que le tiers saisi devra continuer à faire les retenues légales et lui

interdit de s’en dessaisir, sauf accord contraire des parties ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais et dépens ».

Pour motiver sa décision, le Tribunal avait retenu ce qui suit :

« (…) En droit, il convient de préciser ce qui suit :

- L’article 43 du règlement communautaire n° 1215/2012, précité, dispose

entre autres :

« 1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre

est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié

ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre

laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la

décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne

concernée. (...) ».

- L’article 58 du règlement communautaire précité prévoit ce qui suit :

« 1. Les actes authentiques qui sont exécutoires dans l’Etat membre

d’origine sont exécutoires dans les autres Etats membres, sans qu’une

déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire. L’exécution

d’un acte authentique ne peut être refusée si celle-ci est manifestement

contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis.

Les dispositions de la section 2, (y compris l’article 43 précité), de la

section 3, sous-section 2, et de la section 4 du chapitre III s’appliquent, le

cas échéant, aux actes authentiques. (…) ».

Il résulte de la combinaison de ces articles que le certificat délivré

conformément à l’article 60 du règlement (UE) n°1215/2012 doit être

notifié ou signifié dans les mêmes conditions que le certificat prévu à

l’article 53 de ce même règlement.

Or, parmi les nombreuses pièces versées en cause, le Tribunal n’a retrouvé

aucune attestant l’accomplissement de cette formalité pourtant

substantielle. (…) ».

A l’audience publique du 28 avril 2026, la mandataire de PERSONNE1.)

s’est référée aux pièces déposées le 18 février 2026 et comprenant,

notamment :

- Le document intitulé « Certificat relatif à un acte authentique/une

transaction judiciaire en matière civile et commerciale » établi le 04 mars

2025 en application des dispositions de l’article 60 du règlement (UE)

numéro 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale aux termes duquel l’acte authentique du 12

octobre 2023, portant sur le montant principal de 30.629,25.- EUR, « est

exécutoire dans l’Etat membre d’origine » ;

-

L’exploit d’huissier du 21 mars 2025 portant signification à

PERSONNE2.) « d’une requête suivie d’un certificat relatif à une décision

en matière civile et commerciale délivré le QUATRE MARS DEUX MILLE

VINGT CINQ (04 MARS 2025) par Maître PERSONNE3.), Notaire à

Hayange (57) dans le cadre de l’article 60 du règlement N°1215/2012 du

Parlement Européen et du Conseil du 12 Décembre 2012 aux fins

d’attester que l’acte authentique N°VII 88/2022 Rep 51111 en date du 12

Octobre 2023 du ministère de Maître PERSONNE3.), Notaire, est

exécutoire sur le territoire de la République française et peut porter son

effet exécutoire dans les Etats Membres de l’Union Européenne » ;

- L’exploit d’huissier du 17 avril 2025 portant signification à l’UDAF DE

LA MOSELLE, la curatrice de PERSONNE2.), « d’une requête suivie

d’un certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale

délivré le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ (04 MARS 2025)

par Maître PERSONNE3.), Notaire à Hayange (57) dans le cadre de

l’article 60 du règlement N°1215/2012 du Parlement Européen et du

Conseil du 12 Décembre 2012 aux fins d’attester que l’acte authentique

N°VII 88/2022 Rep 51111 en date du 12 Octobre 2023 du ministère de

Maître PERSONNE3.), Notaire, est exécutoire sur le territoire de la

République française et peut porter son effet exécutoire dans les Etats

Membres de l’Union Européenne ».

Sur base de ces pièces, PERSONNE1.) a fait solliciter la validation de la

saisie-arrêt pratiquée en cause à charge de PERSONNE2.) pour le montant

autorisé, soit pour 32.040,32.- EUR.

PERSONNE2.), personnellement présent, ne s’est pas opposé à cette

demande, tout en confirmant qu’il est redevable de cette somme et tout en

se référant à un courrier adressé par sa curatrice, l’U.D.A.F. de la Moselle,

au Tribunal.

Il y a lieu de constater qu’en date du 21 avril 2026, le greffe a reçu un

courrier de la part de l’U.D.A.F. de la Moselle « pour l’audience du 28

avril prochain » contenant, en annexe et entre autres, un courrier adressé

le 20 avril 2026 à l’huissier de justice ayant présenté la requête

introductive d’instance.

Etant donné que la mandataire de PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir

reçu ladite missive et que, partant, un débat contradictoire sur la pertinence

de ladite pièce dans le cadre de la présente procédure n’a pas été possible,

il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Il ressort des éléments du dossier que l’acte authentique N°VII 88/2022

(Rép. 51111) dressé en date du 12 octobre 2023 par Maître

PERSONNE3.), ensemble avec le certificat établi en conformité avec

l’article 60 du règlement communautaire numéro 1215/2012, dûment

signifié à la partie débitrice-saisie et à sa curatrice, constitue un titre

exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg.

Il est de principe qu’en en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix

peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé

des revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge

de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il

y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de

32.040,32.- EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SA-629/24 pratiquée le 21 mars 2024 par

PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains du tiers

saisi pour avoir paiement du montant de 32.040,32.- EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 28 mars 2024, jour de la

notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER