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JPLSA_2193 Généré par l'IA

Court orders lifting of seizure due to creditor's withdrawal and denies procedural fee award to debtor.

Numéro de cause JPLSA_2193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the creditor's request to lift the seizure-arrêt after the creditor formally declared an intention to terminate the proceedings. Although the debtor requested a procedural fee award, the court denied it, citing the debtor's status as the primary debtor and the non-mandatory nature of legal representation in such cases. The judgment was executed provisionally without requiring a security deposit.

Regeste Legislator

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Art. 76 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A seizure-arrêt may be lifted upon the creditor's withdrawal of the action, while procedural fee awards remain within the judge's discretion and are denied if the debtor fails to prove inequity.

Mots-clés

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seizure-arrêt lifting creditor withdrawal procedural fee award Nouveau Code de procédure civile provisional execution legal representation costs debtor liability retards de procédure

Dispositions légales citées

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article 76 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 76 du Nouveau code de
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54
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Texte complet

Répertoire n° 2193/26

Dossier n° L-SA-593/23

Audience publique du 04 juin 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

ayant demeuré à B-ADRESSE1.), puis à CH-

ADRESSE2.), demeurant actuellement à B-ADRESSE3.),

partie créancière-saisissante,

ayant initialement comparu par Maître Nadia CHOUHAD, ne comparant

pas à l’audience du 28 avril 2026,

et

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE4.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en convocation de la partie débitrice-saisie du 07 avril 2023,

les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du

mardi, 27 juin 2023 à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire

fut mise au rôle général, le dossier n’étant pas complet.

Suivant demande de la mandataire de la partie débitrice-saisie du 06 juillet

2023, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du jeudi, 09 novembre

2023 à 09.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut de nouveau mise au rôle général à

l’audience publique du mardi, 23 janvier 2024 à 10.00 heures, salle JP

0.02., la mandataire de la partie créancière-saisissante ayant affirmé que

le dossier ne serait toujours pas complet.

Par courriel du 29 janvier 2024, la mandataire de la partie débitrice-saisie

sollicita la reproduction de l’affaire à l’audience.

Par courrier de la juge-présidente du 27 février 2024, il fut demandé à la

mandataire de la partie créancière-saisissante de verser, avant tout autre

progrès en cause, les pièces annoncées par elle dans son propre courrier

du 19 janvier 2024.

Par courrier du 07 avril 2025, la mandataire de la partie créancière-

saisissante sollicita la reproduction de l’affaire à l’audience, sans toutefois

répondre au courrier précité du 27 février 2024.

Par courrier en réplique de la juge-présidente du 23 avril 2025, il fut

expliqué à la mandataire de la partie créancière-saisissante qu’une suite

favorable à sa requête ne saurait être donnée qu’en cas de réponse à la

missive du 27 février 2024.

Suite au courrier de la mandataire de la partie créancière-saisissante du 15

mai 2025 renouvelant sa demande en reproduction de l’affaire et versant

enfin une farde de pièces complémentaires, l’affaire fut réappelée - dans

un premier temps - à l’audience publique du mardi, 23 décembre 2025 à

10.00 heures, salle JP 0.02, puis - après rectification - à celle du jeudi, 11

décembre 2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19.

Après deux remises supplémentaires dues au fait que la mandataire de la

partie créancière-saisissante a déposé son mandat et que la partie

créancière-saisissante n’a pas pu être régulièrement convoquée à

l’audience, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi,

28 avril 2026 à 10.00 heures, salle JP 0.02.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), ayant initialement

comparu par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, ne comparut

pas, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut par

Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour.

La mandataire de la partie débitrice-saisie fut entendue en ses explications

et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 04 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 5.816,84.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 27 mars 2023.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 30 mars

2023, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

Par courriel du 07 avril 2023, la mandataire de PERSONNE2.) a sollicité

la convocation des parties à l’audience.

A l’audience publique du 27 juin 2023, l’affaire a été fixée au rôle général

au motif que PERSONNE1.) n’avait pas fait verser un titre exécutoire au

Luxembourg.

A la demande de la mandataire de PERSONNE2.) du 06 juillet 2023,

l’affaire a été réappelée le 09 novembre 2023 pour fixation et fixée à

l’audience du 23 janvier 2024.

Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 19 janvier 2024, la

mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la refixation de l’affaire au motif

que « nous sommes dans l’attente de pièces dans cette affaire, de sorte que

l’affaire n’est pas en l’état d’être plaidée ».

Sur ce, l’affaire a été refixée au rôle général.

Par courriel du 29 janvier 2024, la mandataire de PERSONNE2.) a

sollicité la convocation des parties à une prochaine audience utile.

Par courrier du 27 février 2024, la juge-présidente a invité la mandataire

de PERSONNE1.) à verser « les pièces attendues depuis l’audience

publique du 27 juin 2023 sinon, du moins, les informer des raisons

éventuelles empêchant cette communication de pièces ».

Par courrier du 07 avril 2025, la mandataire de PERSONNE1.) a sollicité

la reproduction de l’affaire à la prochaine audience utile.

Par courrier du 23 avril 2025, la juge-présidente a répliqué que « je ne

réserverai une suite favorable audit courrier qu’en cas de réponse, de

votre part, à ma propre missive du 27 février 2024 déjà ».

En date du 15 mai 2025, la mandataire de PERSONNE1.) a déposé au

greffe de ce Tribunal une farde de pièces complémentaire et sollicité la

convocation des parties à l’audience.

Sur ce, l’affaire a été reproduite et fixée dans un premier temps à

l’audience du 23 décembre 2025, puis - après rectification - à l’audience

du 11 décembre 2025 lors de laquelle elle fut refixée aux audiences des 29

janvier 2026 et 28 avril 2026, PERSONNE1.) ne s’y étant plus fait

représenter et n’a pas non plus comparu en personne.

Dans ce contexte, il convient de noter que

- c’est par courrier daté du 09 décembre 2025 que la mandataire de

PERSONNE1.) a informé le Tribunal de ce qu’elle a déposé son mandat

dans la présente affaire « alors que nous n’avons plus de nouvelle de

Monsieur PERSONNE1.) »,

- les courriers adressés par le greffe de cette juridiction à l’adresse de

PERSONNE1.) à ADRESSE2.) (CH) en date des 12 décembre 2025 et 29

janvier 2026 ont été retournés avec les mentions respectives « non

réclamé » voire « Retour » / « habite plus à l’adresse », seule la

convocation du 11 mars 2026 envoyée par les soins du greffe à l’adresse

de PERSONNE1.) à ADRESSE3.) ayant finalement été réceptionnée par

ce dernier.

Par courrier entré au greffe en date du 17 avril 2026, PERSONNE1.) a

finalement informé le Tribunal de ce qu’il entend « mettre fin à la

procédure et clôturer le dossier » et qu’il n’a pas « l’intention de

poursuivre la procédure », compte tenu « de la durée de la procédure, des

frais déjà engagés et de l’absence de perspective raisonnable

d’exécution ».

Le Tribunal donne acte à PERSONNE1.) de sa demande qui s’analyse en

une demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause, tout en

mettant l’accent sur les faits et antécédents procéduraux résumés ci-

dessus.

A l’audience publique du 28 janvier 2026, PERSONNE1.) ne s’est

présenté ni en personne, ni par mandataire.

En application des dispositions de l’article 76 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Le mandataire de PERSONNE2.) a manifesté son accord la mainlevée de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Il y a lieu de lui en donner acte et d’ordonner la mainlevée de la saisie-

arrêt numéro L-SA-593/23.

PERSONNE2.) a encore fait solliciter l’allocation d’une indemnité de

procédure de 5.000.- EUR.

A ce sujet, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du

juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bull.

2002, II, n° 219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, PERSONNE2.) n’a pas établi qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge ses frais non compris dans les dépens, étant précisé,

d’une part, qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’elle a la qualité

de débitrice de PERSONNE1.) et, d’autre part, que l’intervention d’un

avocat dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt n’est pas obligatoire.

Au vu de ces considérations, il y a lieu de la débouter de sa demande basée

sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa déclaration

affirmative ;

fait droit à la demande conjointe des parties en vue de la mainlevée de la

saisie-arrêt pratiquée en cause ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt numéro L-SA-593/23 autorisée le

21 mars 2023 ;

autorise la société anonyme SOCIETE1.) à se libérer valablement entre

les mains de PERSONNE2.) des retenues légales opérées depuis la

notification lui faite de l’ordonnance de saisie-arrêt en date du 27 mars

2023 ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER