Court validates a simplified garnishment order against a third party after confirming the underlying judgment is final and enforceable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a simplified garnishment order against a third-party employer for unpaid wages totaling 644.04 EUR. The debtor had previously contested a payment order, but the court noted that the resulting judgment had become final and enforceable. The court ruled that the garnishment judge lacks jurisdiction to review the merits of the underlying judgment, thus confirming the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et suivants du Nouveau code de procédure civile; Le juge de saisie ne peut examiner le bien-fondé d'une décision rendue par le juge du fond, mais doit valider la saisie dès lors que le titre exécutoire a acquis force de chose jugée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2200/26
Dossier n° L-SAS-1861/25
Audience publique du 04 juin 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B26319,
partie créancière-saisissante,
comparant par sa gérante-associée, PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant
par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Suite à la demande en convocation de la débitrice-saisie du 08 décembre
2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique
du jeudi, 12 février 2026 à 09.00 heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mardi, 28 avril 2026 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
La partie créancière-saisissante, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), comparut par sa gérante-associée, PERSONNE1.), tandis
que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Jamila
BOUAYSS, avocat.
La représentante de la partie créancière-saisissante et la mandataire de la
partie
débitrice-saisie
furent entendues
en
leurs
explications et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 04 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance numéro L-SAS-1861/25 rendue le 27 novembre 2025 par
le Juge de Paix de Luxembourg, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la
société anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 644,04.-
EUR avec les intérêts légaux sur 588,85.- EUR à partir du 04 mars 2024
jusqu’à solde.
Dans ce contexte, il convient de préciser que la saisie-arrêt autorisée en
cause constitue une saisie-arrêt simplifiée au sens du règlement grand-
ducal du 09 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel qu’il
a été modifié par la suite et, notamment, par le règlement grand-ducal du
15 janvier 2021.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 02 janvier 2026.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 13
janvier 2026, la société anonyme SOCIETE2.) a fait la déclaration prévue
par la loi et affirmé que PERSONNE2.) ne perçoit plus de rémunération
de sa part depuis le 1er janvier 2026.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A ce sujet, le Tribunal admet qu’au vu de cette déclaration, dûment
transmise à la partie créancière-saisissante en date du 13 janvier 2026, la
société anonyme SOCIETE2.) n’a probablement pas eu l’occasion
d’effectuer des retenues légales sur la rémunération de PERSONNE2.).
Néanmoins, par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 18
décembre 2025, PERSONNE2.) a sollicité la convocation des parties à
l’audience afin de lui permettre « d’exposer ses observations et
contestations relatives à la saisie-arrêt précitée ».
A l’audience publique du 28 avril 2026, PERSONNE1.), agissant en sa
qualité de gérante-associée de la société créancière-saisissante, a demandé
la validation de la saisie-arrêt pour le montant précité et indiqué qu’elle
serait consciente de ce qu’en raison du changement d’emploi de
PERSONNE2.), elle devra recommencer la procédure.
A ladite audience, PERSONNE2.) s’est fait représenter par Maître Jamila
BOUAYSS.
Celle-ci a déclaré que son client ne travaille plus chez la société anonyme
SOCIETE2.) et qu’il exécute actuellement des missions d’intérim
ponctuels.
En tout état de cause, son mandant estimerait ne pas être contractuellement
lié à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et que, partant, cette
dernière ne saurait lui réclamer quoique ce soit.
Sur ce, la partie créancière-saisissante s’est référée aux pièces versées à
l’appui de sa demande pour conclure au bien-fondé de sa créance ainsi que
de sa demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Parmi les pièces volantes, non inventoriées, ni agrafées, ni numérotées,
versées par l’huissier de justice ayant déposé la requête introductive
d’instance, le Tribunal a pu retrouver, entre autres, les pièces suivantes,
étant encore une fois rappelé que la saisie-arrêt actuellement en cause
constitue une saisie-arrêt dite simplifiée :
- La grosse du jugement 3210/24 rendu le 23 octobre 2024, dont le
dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et en dernier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la
société SOCIETE1.) SARL la somme de 358,59.-EUR, avec les intérêts
légaux sur la somme de 588,85.-EUR à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 4 mars 2024, jusqu’à
solde,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
sollicitée par la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de 25.- EUR,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 25.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance » ;
- L’exploit d’huissier du 19 février 2025 portant signification dudit
jugement aux consorts PERSONNE4.) ;
- Le certificat de non-opposition établi le 05 août 2025 par le greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
En l’espèce, le Tribunal constate que
- le jugement qui lui est présenté a acquis force de force jugée,
- qu’il a été rendu suite au contredit formé par PERSONNE2.) et sa
codébitrice contre l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue à leur
encontre en date du 29 février 2024,
- ledit jugement a été rendu par défaut et en dernier ressort à leur encontre,
PERSONNE2.) n’ayant pas jugé utile de se présenter à l’audience pour
faire valoir ses moyens mais essayant de faire discuter le bien-fondé dudit
jugement devant le juge de la saisie.
Or, le juge de la saisie n’est pas le juge compétent pour statuer sur
d’éventuelles critiques visant une décision rendue par le juge du fond, de
sorte que les contestations émises pour compte de PERSONNE2.) ne sont
pas pertinentes.
Au vu des considérations exposées ci-dessus et pour autant que de besoin,
il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de
644,04.- EUR avec les intérêts légaux sur 588,85.- EUR à partir du 04
mars 2024 jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
dernier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SAS-1861/25 pratiquée le 27 novembre
2025 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur la
rémunération de PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi pour avoir
paiement du montant de 644,04.- EUR avec les intérêts légaux sur 588,85.-
EUR à partir du 04 mars 2024 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
la rémunération de la partie débitrice-saisie à partir du 02 janvier 2026,
jour de la notification de la saisie-arrêt ;
rappelle néanmoins, à ce sujet, qu’aux termes de la déclaration faite par
le tiers saisi, le débiteur saisi n’est plus en ses services depuis le 1er janvier
2026 ;
pour autant que de besoin, ordonne en outre à la partie tierce-saisie de
faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie
créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER