Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSAS_2200 Généré par l'IA

Court validates a simplified garnishment order against a third party after confirming the underlying judgment is final and enforceable.

Numéro de cause JPLSAS_2200
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a simplified garnishment order against a third-party employer for unpaid wages totaling 644.04 EUR. The debtor had previously contested a payment order, but the court noted that the resulting judgment had become final and enforceable. The court ruled that the garnishment judge lacks jurisdiction to review the merits of the underlying judgment, thus confirming the seizure.

Regeste Legislator

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Articles 115 et suivants du Nouveau code de procédure civile; Le juge de saisie ne peut examiner le bien-fondé d'une décision rendue par le juge du fond, mais doit valider la saisie dès lors que le titre exécutoire a acquis force de chose jugée.

Mots-clés

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saisie-arrêt simplifiée titre exécutoire force de chose jugée compétence juge de saisie tiers saisi rémunération de travail exécution provisoire régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
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Texte complet

Répertoire n° 2200/26

Dossier n° L-SAS-1861/25

Audience publique du 04 juin 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérant(s)

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B26319,

partie créancière-saisissante,

comparant par sa gérante-associée, PERSONNE1.),

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant

par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Suite à la demande en convocation de la débitrice-saisie du 08 décembre

2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique

du jeudi, 12 février 2026 à 09.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mardi, 28 avril 2026 à 09.00 heures, salle JP 0.02.

La partie créancière-saisissante, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), comparut par sa gérante-associée, PERSONNE1.), tandis

que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Jamila

BOUAYSS, avocat.

La représentante de la partie créancière-saisissante et la mandataire de la

partie

débitrice-saisie

furent entendues

en

leurs

explications et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 04 juin 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance numéro L-SAS-1861/25 rendue le 27 novembre 2025 par

le Juge de Paix de Luxembourg, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 644,04.-

EUR avec les intérêts légaux sur 588,85.- EUR à partir du 04 mars 2024

jusqu’à solde.

Dans ce contexte, il convient de préciser que la saisie-arrêt autorisée en

cause constitue une saisie-arrêt simplifiée au sens du règlement grand-

ducal du 09 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel qu’il

a été modifié par la suite et, notamment, par le règlement grand-ducal du

15 janvier 2021.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 02 janvier 2026.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 13

janvier 2026, la société anonyme SOCIETE2.) a fait la déclaration prévue

par la loi et affirmé que PERSONNE2.) ne perçoit plus de rémunération

de sa part depuis le 1er janvier 2026.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A ce sujet, le Tribunal admet qu’au vu de cette déclaration, dûment

transmise à la partie créancière-saisissante en date du 13 janvier 2026, la

société anonyme SOCIETE2.) n’a probablement pas eu l’occasion

d’effectuer des retenues légales sur la rémunération de PERSONNE2.).

Néanmoins, par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 18

décembre 2025, PERSONNE2.) a sollicité la convocation des parties à

l’audience afin de lui permettre « d’exposer ses observations et

contestations relatives à la saisie-arrêt précitée ».

A l’audience publique du 28 avril 2026, PERSONNE1.), agissant en sa

qualité de gérante-associée de la société créancière-saisissante, a demandé

la validation de la saisie-arrêt pour le montant précité et indiqué qu’elle

serait consciente de ce qu’en raison du changement d’emploi de

PERSONNE2.), elle devra recommencer la procédure.

A ladite audience, PERSONNE2.) s’est fait représenter par Maître Jamila

BOUAYSS.

Celle-ci a déclaré que son client ne travaille plus chez la société anonyme

SOCIETE2.) et qu’il exécute actuellement des missions d’intérim

ponctuels.

En tout état de cause, son mandant estimerait ne pas être contractuellement

lié à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et que, partant, cette

dernière ne saurait lui réclamer quoique ce soit.

Sur ce, la partie créancière-saisissante s’est référée aux pièces versées à

l’appui de sa demande pour conclure au bien-fondé de sa créance ainsi que

de sa demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Parmi les pièces volantes, non inventoriées, ni agrafées, ni numérotées,

versées par l’huissier de justice ayant déposé la requête introductive

d’instance, le Tribunal a pu retrouver, entre autres, les pièces suivantes,

étant encore une fois rappelé que la saisie-arrêt actuellement en cause

constitue une saisie-arrêt dite simplifiée :

- La grosse du jugement 3210/24 rendu le 23 octobre 2024, dont le

dispositif est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et en dernier

ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit le contredit non fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la

société SOCIETE1.) SARL la somme de 358,59.-EUR, avec les intérêts

légaux sur la somme de 588,85.-EUR à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 4 mars 2024, jusqu’à

solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

sollicitée par la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de 25.- EUR,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société

SOCIETE1.) SARL le montant de 25.- EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance » ;

- L’exploit d’huissier du 19 février 2025 portant signification dudit

jugement aux consorts PERSONNE4.) ;

- Le certificat de non-opposition établi le 05 août 2025 par le greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

En l’espèce, le Tribunal constate que

- le jugement qui lui est présenté a acquis force de force jugée,

- qu’il a été rendu suite au contredit formé par PERSONNE2.) et sa

codébitrice contre l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue à leur

encontre en date du 29 février 2024,

- ledit jugement a été rendu par défaut et en dernier ressort à leur encontre,

PERSONNE2.) n’ayant pas jugé utile de se présenter à l’audience pour

faire valoir ses moyens mais essayant de faire discuter le bien-fondé dudit

jugement devant le juge de la saisie.

Or, le juge de la saisie n’est pas le juge compétent pour statuer sur

d’éventuelles critiques visant une décision rendue par le juge du fond, de

sorte que les contestations émises pour compte de PERSONNE2.) ne sont

pas pertinentes.

Au vu des considérations exposées ci-dessus et pour autant que de besoin,

il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de

644,04.- EUR avec les intérêts légaux sur 588,85.- EUR à partir du 04

mars 2024 jusqu’à solde.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

dernier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SAS-1861/25 pratiquée le 27 novembre

2025 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur la

rémunération de PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi pour avoir

paiement du montant de 644,04.- EUR avec les intérêts légaux sur 588,85.-

EUR à partir du 04 mars 2024 jusqu’à solde ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

la rémunération de la partie débitrice-saisie à partir du 02 janvier 2026,

jour de la notification de la saisie-arrêt ;

rappelle néanmoins, à ce sujet, qu’aux termes de la déclaration faite par

le tiers saisi, le débiteur saisi n’est plus en ses services depuis le 1er janvier

2026 ;

pour autant que de besoin, ordonne en outre à la partie tierce-saisie de

faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie

créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER