Court dismisses tenant's expert appointment request due to lack of legal basis and denies procedural fees to the losing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's request to appoint a judicial expert for assessing property damages and calculating repair costs, ruling the claim inadmissible under Article 350 of the Civil Procedure Code. While the tenant argued for expert intervention to resolve the lease dispute, the court found no valid legal foundation for the request and noted that the lease dispute itself falls within the judge of peace's exclusive jurisdiction. Consequently, the tenant was ordered to pay the opposing party's procedural fees and costs, with no provisional execution ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33° NCCP; Art. 24 L. 21 sept. 2006; Art. 350 NCCP: The judge of peace in lease matters has exclusive jurisdiction over lease disputes regardless of value, and requests for judicial experts must be grounded in specific statutory provisions, not merely the nature of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2182/26
L-CIREF-3/26
O R D O N N A N C E
rendue le quatre juin deux mille vingt-six en matière de référé bail par Anne-Marie
WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée de la greffière Natascha
CASULLI,
dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparaissant par Maître Lila CESMEDAR, avocat, en remplacement de Maître Felix
GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SARL, ayant
établi son siège social et ses locaux à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son administrateur actuellement en fonctions,
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparaissant par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Jean FALTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de
la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 mars 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique
du 26 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 7 mai 2026. Lors de cette audience, Maître Lila CESMEDARE, en
remplacement de Maître Felix GREMLING et Maître Florent JEANMOYE, en
remplacement de Maître Jean FALTZ, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé,
l ’ o r d o n n a n c e
q u i
s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 mars
2026, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de référé
civil pour voir « nommer un expert judiciaire avec la mission de concilier les parties si
faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
-
de dresser un constat détaillé des dégradations des lieux sis à L- ADRESSE3.),
-
de déterminer les causes et origines des dégradations constatées,
-
de déterminer les travaux aptes à remédier définitivement aux dégradations
constatées,
-
de chiffrer le coût desdits travaux, et
-
d’évaluer la durée des travaux et l’éventuelle perte de jouissance en découlant
-
et voir autoriser l’expert à s’entourer de tout renseignement utile et à entendre toute
personne ».
PERSONNE1.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie adverse
aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance
à intervenir.
À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) fit exposer par son
mandataire avoir conclu avec la société requise un contrat de bail commercial en date du
12 mars 2022 relatif à son local sis à L- ADRESSE3.), pour une durée initiale de deux
années avec tacite reconduction d’année en année et la permission d’y exploiter l’activité
de gardiennage de chiens.
Le contrat aurait été résilié à l’initiative du bailleur suivant courrier du 25 septembre 2024,
avec effet au 31 mars 2025, finalement reporté au 30 septembre 2025. Les clés auraient
été retournées au bailleur en date du 6 octobre 2025.
Or, par suite au départ du locataire auraient été constatés de nombreux dégâts et
dégradations de lieux, notamment des radiateurs rouillés (par l’urine des chiens), des murs
encrassés à hauteur de chien, de la moisissure dans les murs, notamment de la buanderie
etc. Toute remise en location après la sortie du locataire aurait été impossible.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait réagi aux demandes en réparation
des dégâts locatifs en prétendant que les lieux auraient déjà été en mauvais état à l’entrée
et que les sols auraient dû être refaits, allant jusqu’à mettre en cause les détériorations
mentionnées au motif qu’aucun état des lieux de sortie n’aurait été réalisé. Un important
dégât des eaux serait notamment mentionné qui serait, suivant le locataire, à l’origine des
moisissures.
Aux fins de clarifier la situation, PERSONNE1.) aurait proposé par le biais de son
mandataire à l’avocat adverse une expertise amiable aux fins de faire constater
l’importance des dégâts locatifs et partant le coût de la remise en état, ce qui aurait été
refusé par la partie adverse.
En attendant, le requérant fit état d’une perte financière mensuelle de 2.700 euros et de
l’impossibilité de relouer le local dans le proche futur. Il refuserait dès lors de remettre la
caution à son locataire dans l’attente de résoudre le présent litige.
La demande est introduite, suivant la partie demanderesse, conformément à l’article 3 3°
du nouveau code de procédure civile, précisant expressément que le juge de Paix est
compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs par rapport à
l’existence et l’exécution des baux d’immeubles.
Elle serait encore basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile suivant
lequel toutes les mesures d’instructions légalement admissibles pourraient être ordonnées
à la demande de tout intéressé sur requête s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Tel serait le cas en l’espèce et les conditions d’application dudit article seraient toutes
réunies pour justifier un référé préventif ou probatoire. La particularité de cet article serait
qu’aucune urgence ne serait nécessaire et les contestations sérieuses ne sauraient y faire
obstacle.
Lors des débats à l’audience du 7 mai 2026, le mandataire du requérant reprit l’ensemble
des développements résultant de sa requête et, sur question du Tribunal, estima que le
juge de Paix serait régulièrement saisi sur base de l’article 350 du prédit code. Il estima
que l’article 3 3° préqualifié serait déterminant pour la compétence.
Le mandataire de la société requise invoqua d’abord la question sur la recevabilité
rationae valoris de la demande alors que le juge civil aurait été saisi en référé, non le juge
du bail.
Concernant la demande au fond, il estima qu’aucune expertise ne saurait être réalisée,
alors qu’il n’existerait ni un état des lieux d’entrée, ni un état des lieux de sortie pouvant
servir de référence.
La partie requérante entendrait se baser sur des photographies dont la probité serait mise
en doute. Certains clichés dateraient d’avant la prise en location par l’actuelle partie
défenderesse et il faudrait préciser que le précédent locataire, ayant eu une activité
similaire à celle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), aurait fait faillite.
Aucune remise en état des lieux n’aurait été faite entre le départ de celle-ci et l’entrée de
l’actuelle société défenderesse.
L’état des sols aurait été dégradé et quoique le propriétaire fasse état ne pas avoir été au
courant, il faudrait insister sur ce qu’il aurait autorisé la partie actuellement requise de les
refaire à ses propres frais.
Des attestations testimoniales seraient également versées reprenant le témoignage de
personnes ayant aidé lors de la remise en état des lieux à l’entrée de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Les locaux auraient eu un problème d’humidité structurelle et par fortes pluies, de l’eau
serait sortie des plafonds. Il serait dès lors mis en cause que les moisissures relevées et la
rouille sur les radiateurs proviennent des chiens et non de l’humidité récurrente persistant
dans les lieux. Des enregistrements reprenant des épisodes pluvieux avec de l’eau tombant
du plafond auraient été communiqués au bailleur et les preuves s’en trouveraient sur un
stick USB fourni avec les pièces.
Désormais, il serait reconnu que le local serait resté à l’état vide, durant l’hiver, depuis la
sortie des lieux de la société requise. En conséquence, la demande formée sur base de
l’article 350 du nouveau code de procédure civile ne saurait être retenue, elle manquerait
de pertinence alors que l’état des lieux ne serait plus conforme à l’état au moment de la
sortie du locataire.
La société requise aurait tenté d’éviter les conflits en ne mettant pas en cause l’état des
lieux mais en remédiant elle-même au plus urgent, notamment l’état des sols. Le bailleur
en aurait été informé et n’aurait pas refusé la réalisation des travaux.
Il faudrait toutefois acter les infiltrations d’eau constatées et documentées qui
proviendraient bien d’un manque d’étanchéité de la toiture. Il ne saurait s’agir d’un
phénomène isolé, mais il aurait fallu y remédier ce qui n’aurait pas été fait. Entretemps,
six mois seraient passés sans que le bailleur n’ait entrepris quoique ce soit à ce sujet.
L’expertise demandée ne saurait pallier l’absence de preuve dans le chef du bailleur par
rapport à des dégâts et détériorations alléguées des lieux. La partie défenderesse
contesterait dès lors la demande. Il serait douteux que l’expert puisse relever des éléments
qui se trouvent en relation causale avec l’occupation des lieux par la société requise six
mois après qu’elle les a quittés.
En tout état de cause, la demande en expertise serait contestée à l’instar de celle en
allocation d’une indemnité de procédure.
À titre reconventionnel, la société requise réclamerait une indemnité de procédure de 500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) fit répliquer que la finalité de la présente action serait de déterminer quels
dégâts auraient été provoqués par le locataire et devraient dès lors être réparés par lui.
Les photographies versées datant de 2021 l’auraient été aux fins de démontrer l’état des
lieux antérieur à l’occupation des locaux par la société adverse. Celle-ci se prévaudrait
d’attestations testimoniales qui ne seraient pas conformes aux textes de loi, alors que la
formule sacramentelle ferait défaut.
Les lieux auraient été acceptés en l’état et, en l’absence d’un inventaire d’entrée, ils
seraient présumés en bon état. En tout état de cause, le contrat aurait été signé et des
travaux auraient été réalisés par le nouveau locataire. Aucune demande ne serait formée
pour réclamer une quelconque restitution des montants ainsi engagés.
Seule la restitution de la garantie locative aurait été demandée et le bailleur l’aurait
refusée au regard des dégâts locatifs qui devraient toujours être déterminés, d’où l’actuelle
demande d’expertise.
L’indemnité de procédure adverse serait formellement contestée.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en référé introduite par voie de requête par
devant le juge siégeant en matière civile et basée sur l’article 350 du nouveau code de
procédure civile.
La partie défenderesse soulève l’irrecevabilité rationae valoris de la demande en donnant
à considérer que le juge de paix civil ne saurait siéger que jusqu’à une valeur de litige de
15.000 euros. En l’espèce, aucune valeur du litige ne serait déterminée.
Le requérant ne réplique pas précisément à ce moyen d’irrecevabilité.
Force est de relever que le juge de paix a une compétence exclusive en matière de bail à
loyer, ceci sans limitation de valeur.
Dans la mesure où le présent litige a trait à un différend entre bailleur et locataire dans le
cadre d’un bail à loyer, il tombe manifestement dans le cadre de la compétence exclusive
de sorte que la valeur du litige n’est pas limitée.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité soulevé est à rejeter comme non-fondé.
Il échoit de rappeler qu’aux termes de l’article 3 3° du nouveau code de procédure civile,
le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, connaît de toutes les contestations
entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et l’exécution des baux d’immeuble,
ainsi que les demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
Quoique la demande ait été introduite par devant le juge civil, il n’en est pas moins qu’en
l’espèce, cet alinéa précis est visé et qu’en conséquence le juge saisi siège en matière de
bail à loyer.
Aux termes de l’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes les mesures provisoires
et renvoie expressément aux articles 15, 16 et 17 du nouveau code de procédure civile.
En conséquence, ledit article ne renvoie pas à l’article 350 dudit code de sorte que cette
base ne saurait être invoquée en l’espèce. La demande n’étant fondée que sur cet article
et non sur une autre base légale, mentionnée subsidiairement, elle est à déclarer
irrecevable.
PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue de l’instance, le requérant étant la partie qui succombe, il n’y a pas lieu
d’y faire droit.
Il y a lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros au vœu du
prédit article.
La demande est recevable pour avoir été formée suivant les formes légales.
En l’absence d’une preuve d’iniquité de laisser les frais non compris dans les dépens, elle
est à déclarer non-fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Au vu de l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de son moyen d’irrecevabilité
basé sur l’incompétence rationae valoris,
dit ce moyen non-fondé et en déboute,
dit la demande recevable en la pure forme,
la déclare irrecevable sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile,
dit la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure non-fondée,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le quatre juin deux mille vingt-six.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI