Contractual breach claim dismissed due to missing evidence and procedural defects in consumer warranty case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to prove a contractual breach regarding a used vehicle's conformity, resulting in a default judgment against them. Although the defendant did not appear, the court found the plaintiff's evidence insufficient to establish defects covered by the one-year warranty. Consequently, the claim was declared unfounded, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 n.c.p.c.; Art. 79 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A party must prove facts necessary for their claim; failure to submit essential evidence or act within statutory deadlines renders a contractual breach claim unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2179/26
L-CIV-219/26
Audience publique du 4 juin 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Yannick BONDO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Luca GOMES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 7 mai 2026.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 3 avril 2026,
PERSONNE1.) fit donner citation à la société à responsabilitée limitée SOCIETE1.)
SARL à comparaître le 7 mai 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la
minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 7 mai 2026, la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie
demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 juin 2026,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 3 avril 2026, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de comparaître par devant le Tribunal de Paix
de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en constatation de la faute
contractuelle pour défaut de conformité commise par la société adverse et en
condamnation de celle-ci à lui payer le montant de 6.572,96 euros à titre de dommages-
intérêts sur la base contractuelle, avec les intérêts légaux à partir des jours respectifs de
mise en demeure, 10 juin 2024, sinon 26 février 2026, sinon à partir du jour de la demande
et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 7 mai 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a
pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné à l’huissier instrumentaire par suite
à l’envoi de la citation, comportant convocation à cette audience, que le courrier
recommandé a été accepté à destination par PERSONNE2.) en sa qualité de fondé de
pouvoir, partant par une personne habilitée à accepter le courrier pour la société.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit de
statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) fit exposer par son
mandataire avoir acquis le 16 novembre 2022 un véhicule de marque Chevrolet Orlando,
immatriculé NUMERO2.) (L), numéro de châssis NUMERO3.), auprès de la société
adverse au prix de 6.900 euros.
La facture n° NUMERO4.) émise le même jour aurait contenu une garantie contractuelle
d’une durée de douze mois, couvrant expressément le moteur, la boîte à vitesse ainsi que
le pont.
En date du 16 juin 2023, la société citée aurait été informée par l’actuelle partie
demanderesse de problèmes inhérents au véhicule acheté, celle-ci s’empressant de
l’informer que ceux indiqués ne relèveraient pas de la garantie légale.
Or, par suite d’un contrôle réalisé par l’SOCIETE2.) et le rapport afférent du 26
septembre 2023, outre le certificat de contrôle technique, des défectuosités auraient été
relevées, notamment une importante fuite au niveau du collecteur.
Malgré l’insistance du demandeur par rapport à la société citée, celle-ci n’aurait pas voulu
intervenir, de sorte que PERSONNE1.) aurait dû lui-même faire procéder aux réparations
indispensables à la remise en état de son véhicule.
Il aurait déboursé, pour ce faire, la somme de 6.265,76 euros, suivant facture n° 2023-
1420 du 15 décembre 2023 pour les réparations mécaniques et 307,20 euros pour le
système de climatisation, donnant au total 6.572,96 euros.
Malgré deux mises en demeure adressées à la société adverse pour l’inviter à prendre à
sa charge ces frais, envoyées les 10 juin 2024 et 23 février 2026, celle-ci n’aurait pas
donné suite.
La demande serait basée principalement sur les articles 1101 et suivants du Code civil
relatifs à la responsabilité contractuelle et subsidiairement les articles de la responsabilité
civile. Il résulterait des pièces soumises que la fuite au niveau du collecteur affecterait le
bloc moteur, compromettant l’intégralité mécanique du véhicule et le rendant impropre à
l’usage normal.
Il s’agirait d’une non-conformité du bien qui permettrait à l’acheteur d’exiger une mise
en conformité, notamment par réparation intégrale du préjudice accru, ceci conformément
à l’article 1142 du prédit code.
Or, la partie adverse aurait refusé une telle prise en charge de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
À titre de pièces, le demandeur fit soumettre le contrat de vente du 16 novembre 2022,
les messages WhatsApp du 16 juin 2023, les mises en demeure du requérant et de l’Union
luxembourgeoise du consommateur, les deux factures de remise en état des 15 décembre
2023 et 12 mai 2025 ainsi que les deux mises en demeure.
À la barre d’audience, l’avocat reprit l’ensemble des éléments de la citation pour conclure
à la condamnation de la partie adverse au paiement des montants réclamés.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut pas pour faire valoir
ses moyens de défense.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation du vendeur aux frais de
remise en conformité d’un véhicule d’occasion acquis par le requérant qui, dans l’année
de la vente, a présenté des vices dénoncés mais que la partie adverse a refusé à maintes
reprises de prendre à sa charge.
La demande est basée sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.
Le Tribunal entend faire remarquer qu’elle aurait également pu être basée sur le Code de
la consommation mais dans la mesure où il s’agit d’une cause et d’un objet différent de
celui de la demande soumise par la base légale choisie, il n’est pas possible de faire une
requalification.
Dans la mesure où un contrat de vente est à l’origine des rapports entre parties, le présent
litige s’analyse au niveau de la responsabilité contractuelle.
Il est admis en règle générale que les véhicules d’occasion bénéficient d’une garantie
d’une année à compter de la date d’acquisition, à l’instar de celle fournie par le vendeur
sur la facture du 16 novembre 2022, à savoir « Garantie 12 mois moteur boîte de vitesse
et pont ».
Il résulte d’un échange WhatsApp du 16 juin 2023 que le demandeur a dénoncé, dans le
délai requis, un mauvais alignement de la direction, un problème lié à la climatisation et
une défectuosité de la seconde clé que la partie citée a réfuté comme des éléments
d’usures, non couverts par la garantie.
Force est de relever que la pièce essentielle pour justifier du préjudice allégué par le
demandeur, à savoir le rapport de l’SOCIETE2.) ainsi que le certificat de contrôle
technique ne sont pas versés en pièces.
Or, conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
En présence de la seule pièce relative aux réparations réalisées, ne permettant pas de
conclure à un problème effectif tombant dans la garantie annale fournie avec le contrat
de vente, ensemble le constat qu’à part le courrier de l’Union luxembourgeoise du
Consommateur qui se base sur le rapport de l’SOCIETE2.), les autres mises en demeure
sont hors délai pour avoir été émises postérieurement à l’échéance du délai annal.
Dans la mesure où la dénonciation à laquelle se réfère le demandeur pour justifier d’avoir
agi dans l’année de la vente fait état de troubles n’ayant aucun rapport avec la garantie
fournie, que les pièces élémentaires, à savoir le rapport de l’SOCIETE2.) et le certificat
de contrôle technique, ne sont pas versées, PERSONNE1.) n’a pas justifié de sa demande
qui est dès lors à déclarer non-fondée.
Le demandeur conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, le demandeur étant la partie qui succombe, cette
demande est à rejeter comme non-fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
la dit non-fondée et en déboute,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI