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JPLCIVIL_2178 Généré par l'IA

Court validates garnishment against third parties and awards partial procedural costs to creditor.

Numéro de cause JPLCIVIL_2178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the garnishment proceedings valid and enforceable against multiple third-party entities holding funds for the debtor. The creditor successfully argued that previous enforcement attempts failed due to the debtor's bankruptcy and lack of voluntary payment, necessitating this action. Consequently, the court upheld the seizure for the principal debt plus interest while awarding a reduced procedural fee of 500 euros to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A garnishment proceeding is valid against third parties holding funds for the debtor when prior enforcement efforts have failed, entitling the creditor to the seized sums and a proportionate procedural indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment proceedings third party seizure enforcement provisional procedural costs allocation bankruptcy context solidary guarantor enforceable judgment défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
indemnité de procédure de 1.200 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.
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Texte complet

Rép. n° 2178/26

L-CIV-218/26

Audience publique du 4 juin 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Alexandre OLMI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 7 mai 2026.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES de Luxembourg,

du 8 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation

à PERSONNE1.) à comparaître le 7 mai 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix

de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile et commerciale, en

la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 7 mai 2026, la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie

demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 juin 2026,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant jugement n° 481/26 rendu contradictoirement en date du 4 février 2026 par le

Tribunal de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.) fut condamné en sa qualité de caution

solidaire et indivisible de la société SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 14.808,18 euros avec les intérêts légaux à partir

du 17 octobre 2025 et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 450 euros ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance. Ce jugement fut pourvu de l’exécution provisoire et

signifié à PERSONNE1.) en date du 8 avril 2026.

Par exploit d’huissier du 1er avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL a fait signifier une saisie-arrêt à l’établissement public autonome SOCIETE3.), la

société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) SA, la société anonyme

SOCIETE6.) SA et la société coopérative SOCIETE7.) S.c., aux fins de s’opposer à ce

que ceux-ci se dessaisissent, paient ou vident leurs mains en d’autres que les siennes de

sommes, avoirs, espèces, titres, créances qu’ils détiennent ou détiendront au nom et pour

compte de PERSONNE1.) aux fins d’obtenir sûreté et paiement du montant de 17.249,70

euros, en vertu du jugement préqualifié, exécutoire par provision.

Cette saisie est dénoncée à la partie débitrice en vertu d’un exploit d’huissier du 8 avril

2026.

La contre-dénonciation à l’encontre des parties tierces-saisies intervient le 15 avril 2026.

À l’audience du 7 mai 2026, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte du relevé des

postes, retourné à l’huissier instrumentaire par suite de l’envoi de la dénonciation,

comportant citation en validation et convocation à cette audience, que le courrier

recommandé a été accepté le 9 avril 2026 par le destinataire en personne.

Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit de

statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

exposa que suivant la décision judiciaire servant de base à la mesure d’exécution forcée,

la qualité de caution solidaire et indivisible de PERSONNE1.) aurait été régulièrement

établie. Il aurait été condamné en lieu et place de la société SOCIETE2.) pour régler le

montant redû à l’actuelle partie demanderesse et résultant d’un décompte de l’avocat

demandeur.

Sur question du Tribunal, l’avocat reconnut qu’il n’y eut aucune saisie-vente alors qu’un

procès-verbal de carence aurait été établi.

Il conclut à voir valider la saisie-arrêt sur comptes conformément à la demande et sollicita

pour sa partie une indemnité de procédure de 1.200 euros ainsi que la condamnation de

la partie requise aux frais et dépens de l’instance.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en validation basée sur un titre exécutoire à

l’encontre d’une partie défenderesse ayant été confirmée en tant que caution de la partie

débitrice originaire et partant redevable des montants initialement réclamés à celle-ci.

Il résulte du décompte de l’huissier de justice, joint à l’exploit de saisie, qu’outre les frais

de l’instance ayant donné lieu à la condamnation, à savoir :

le principal :

14.808,18 euros

indemnité de procédure :

450,00 euros

acte de citation :

162,48 euros

intérêts échus au 10.4.2026 :

281,66 euros,

soit un total de 15.702,32 euros, sont également facturés :

un droit d’acompte sur solde :

8,42 euros

un droit de recette :

237,16 euros

coût exploit saisie :

569,66 euros

provision dénonciation :

162,48 euros

provision c-dénonciation :

569,66 euros

pour un total de 1.547,38 euros, portant le total à 17.249,70 euros pour lequel la validation

est demandé.

Force est toutefois de relever que le coût des exploits relatifs à la présente procédure font

partie des frais et dépens de l’instance et ne sauraient dès lors être inclus dans le montant

à valider.

Le droit d’acompte n’est redû à l’huissier que par suite au paiement d’un acompte, le droit

de recette au règlement de l’intégralité de la somme redue entre ses mains. Or, il n’y a eu

ni paiement d’acompte ni apurement de la créance, de sorte que ces deux postes ne sont

pas à allouer.

La demande en validation de la saisie-arrêt sur compte est partant à déclarer fondée et

justifiée pour le montant de 15.702,32 euros avec les intérêts légaux sur 14.808,18 euros

à partir du 11 avril 2026 et jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.200 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il résulte des pièces soumises et des explications données qu’une première action à

l’encontre de la société originairement débitrice n’a eu aucun résultat constructif, celle-ci

ayant été déclarée en faillite par la suite. Une seconde action dirigée contre la caution a

donné lieu à une condamnation, sans que cette partie n’entende s’exécuter

volontairement.

La demanderesse a dès lors dû agir à nouveau en justice pour pallier cette défaillance et

engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

Cette demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui

succombe.

La présente décision étant basée sur un jugement ayant acquis force de chose jugée, il

échoit de l’assortir de l’exécution provisoire.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la société à resposabilité limitée SOCIETE1.) SARL, par

jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort ;

déclare bonne et valable,

partant valide la saisie-arrêt formée entre les mains de l’établissement public autonome

SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.) SA, la

société anonyme SOCIETE6.) SA et la société coopérative SOCIETE7.) S.c., suivant

exploit d’huissier du 1er avril 2026 au préjudice de PERSONNE1.) pour la somme de

15.702,32 (quinze mille sept cent deux virgule trente-deux) euros, avec les intérêts légaux

sur 14.808,18 euros à partir du 11 avril 2026 et jusqu’à solde,

dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierces-saisies, l’établissement public

autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme

SOCIETE5.) SA, la société anonyme SOCIETE6.) SA et la société coopérative

SOCIETE7.) S.c., se reconnaîtront ou seront jugées débitrices à l’encontre de

PERSONNE1.) seront par elles versées entre les mains de la partie demanderesse, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en déduction et jusqu’à concurrence

de la créance en principal, intérêts et frais,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq cents) euros de ce chef,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous

Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI