Court allows insurance company's default claim for accident damages and partial procedural fees against absent driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the insurance company against an absent driver who failed to appear at the hearing. The plaintiff successfully argued that Luxembourg courts had jurisdiction over the insurance services provided within the Grand Duchy and that the driver remained liable despite the contract's suspension. Consequently, the court ordered the driver to pay the claimed damages, legal interest, and a reduced portion of the procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7-b) 2e tiret du Règlement CE; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The insurer remains liable to the insured following contract suspension until the 16-day notification period expires, and the court may award procedural fees when the defendant's recalcitrance forces litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2176/26
L-CIV-180/26
Audience publique du 4 juin 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250783, représentée par
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparaissant par Maître Jenna LIFA, avocat, en remplacement de Maître Karim
SOREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 7 mai 2026.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, du 18 mars 2026, la
société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le
7 mai 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
audience publique, en matière civile et commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 7 mai 2026, la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie
demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 juin 2026,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 18 mars 2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a fait
donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce
siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de ce dernier au
paiement du montant de 1.472,80 euros redus suivant action récursoire pour cause de
résiliation de l’assurance et d’un accident survenu avant l’expiration de la couverture, à
majorer des intérêts légaux à partir du 18 juillet 2022, date de la survenance du sinistre,
sinon du 4 avril 2023, date du décaissement, sinon de la date de la demande introductive
d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
À l’audience du 7 mai 2026, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte de l’attestation
d’accomplissement de la signification réalisée par PERSONNE2.), Commissaire de
Justice à Longwy (F), que le destinataire a été touché à domicile en date du 31 mars 2026.
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit de
statuer par défaut à son encontre.
À l’appui de la demande introductive d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit
exposer par son mandataire avoir été l’assureur en RC du véhicule de marque Audi A3,
immatriculé NUMERO2.) (L) appartenant à PERSONNE1.).
Or, en raison de primes impayées, le contrat d’assurance aurait été suspendu suivant
courrier recommandé du 10 mai 2022, cette suspension étant dénoncée au Ministère de la
Mobilité qui en aurait accusé réception le 14 juillet 2022.
En date du 18 juillet 2022, PERSONNE1.) aurait été impliqué avec son véhicule dans un
accident de la circulation quant auquel sa responsabilité exclusive serait établie. La
demanderesse aurait été obligée d’intervenir en son chef pour indemniser la partie
adverse, ceci en raison de ce que le délai légal de 16 jours depuis l’accusé de réception
du Ministère de la Mobilité n’aurait pas encore été échu.
Suivant attestation de paiement du 4 avril 2023, l’assurance demanderesse aurait réglé le
montant de 1.472,80 euros à l’assureur étranger de l’autre partie, victime dudit accident,
et entendrait, conformément aux dispositions légales et stipulations contractuelles,
obtenir remboursement dudit montant moyennant la présente action récursoire.
Le défendeur n’entendrait pas s’exécuter volontairement, de sorte que la contrainte
judiciaire serait indiquée.
En droit, il résulterait de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 2003 que toute
suspension du contrat notamment devrait être notifiée à l’autorité ou la personne désignée
par le Gouvernement et les obligations de l’assureur subsisteraient jusqu’à l’expiration
du délai de 16 jours suivant ladite notification.
Cette obligation résulterait encore de l’article 6 du règlement grand-ducal du 11 novembre
2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules qui imposerait ladite clause dans le contrat
d’assurance.
Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre parties stipuleraient un
recours de l’assureur contre l’ancien assuré, limité à 3.000 euros, lorsqu’elle doit
intervenir par suite d’un accident survenu notamment avant l’expiration du délai de 16
jours prévu ci-dessus.
L’accident ayant eu lieu endéans le délai de 16 jours depuis la notification de la
suspension du contrat d’assurance au ministère visé, l’assureur demandeur aurait été
obligé d’intervenir pour le compte de son ancien assuré et disposerait désormais d’un
recours contre lui limité à 3.000 euros.
La demande serait basée principalement sur l’article 91 de la loi du 27 juillet 1997 sur le
contrat d’assurance et sur l’article 6 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003,
préqualifié, subsidiairement sur les articles 1235, 1376 et suivants du Code civil et
notamment l’article 1377 dudit code, plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383
du prédit code.
Lors des débats, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA reprit l’ensemble
des moyens de fait et de droit et insista sur la condamnation de la partie citée au montant
de 1.472,80 euros avec les intérêts légaux, une indemnité de procédure ainsi qu’aux frais
et dépens de l’instance.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande récursoire dirigée par une société d’assurance
contre un assuré dont le contrat se trouve suspendu par suite d’impayés mais qui s’est vue
obligée d’intervenir pour le compte de son assuré par suite d’un accident de la circulation
s’étant produit antérieurement à l’échéance du délai de 16 jours à partir de la notification
respectivement de l’accusé de réception du Ministère de la Mobilité.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge d’apprécier si la demande
est régulière, recevable et fondée.
En application de ce texte, le juge est tenu d’office d’examiner tous les moyens qui
s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (Jurisclasseur Procédure
civile, fasc. 538, mise à jour 2/2002, n° 80, p. 9 et références y citées ; JP Esch 24 octobre
2006, n° 2313 et 2315 du rôle).
Il y a lieu de constater que la partie défenderesse, domiciliée sur le territoire français, se
trouve attraite devant une juridiction luxembourgeoise. Or, comme elle fait défaut, il
appartient au juge de Paix de procéder à la vérification de sa compétence territoriale en
application de l’article 28 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du
Conseil, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale.
En l’espèce, l’obligation qui sert de base à la demande consiste en services d’assurances
prestés au Grand-Duché de Luxembourg. Il s’ensuit que les tribunaux luxembourgeois
sont compétents pour connaître du présent litige sur base de l’article 7-b), 2e tiret, du
prédit Règlement CE.
Il résulte des textes cités ci-dessus que l’assureur est maintenu dans ses obligations même
suite à une résiliation, annulation ou suspension d’un contrat d’assurance, tant que le délai
de 16 jours depuis la notification au Ministère de la Mobilité, respectivement l’accusé de
réception de celui-ci n’est pas échu.
En l’occurrence, la suspension du contrat d’assurance conclu avec PERSONNE1.) a été
notifié audit ministère qui en a donné accusé de réception le 14 juillet 2022, l’accident
litigieux s’étant produit le 18 juillet 2022.
Il s’ensuit que l’assurance a dû intervenir pour son assuré, indemniser la victime et
dispose d’une action récursoire contre lui, limitée à 3.000 euros.
La demande en paiement dirigée contre PERSONNE1.) est dès lors fondée sur base des
articles indiqués principalement dans la citation pour le montant de 1.472,80 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, 4 avril 2023, et jusqu’à solde.
L’assurance demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure
de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il échoit de relever que malgré des impayés ayant donné lieu à la suspension du contrat
d’assurance, la société a été obligée, eu égard aux textes de loi, d’intervenir au profit de
la partie citée qui n’entend pas payer les montants déboursés pour elle.
Cette attitude récalcitrante a obligé l’assurance à agir en justice et à engager des frais qu’il
serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,
le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort ;
se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 1.472,80 (mille quatre cent soixante-douze virgule quatre-vingts) euros avec
les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, 4 avril 2023, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 500 (cinq cents) euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI