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CACHAP_95 Généré par l'IA

Court grants exception for driving ban due to professional necessity for Alzheimer's care worker.

Numéro de cause CACHAP_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the exception for driving ban exceptions. The applicant, an ergotherapist, argued that his license withdrawal due to a new conviction severely compromised his ability to care for Alzheimer's patients. The court found his professional need for the license was characterized and his record clean since the last conviction.

Regeste Legislator

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Loi du 14 février 1955 modifiée, art. 13.1 ter; Code de procédure pénale, art. 694 al. 5: The court may grant driving ban exceptions upon proven professional necessity and absence of recent offenses.

Mots-clés

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driving ban exception professional necessity ergotherapist license Alzheimer care Code de procédure pénale Loi circulation 1955 suspended sentence forfeiture conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 14 février 1955 modifiée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, art. 13.1 ter
trajets prévus à l’article 13.1 ter de la loi du 14 février 1955.
Code de procédure pénale, art. 694 al. 5
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par une loi du 18
article 701 du Code de procédure pénale
l’article 701 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 95/26 chap

du 4 juin 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, le 3 juin 2026 à 16.45 heures, par

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le

compte et au nom de :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 7 mai 2026, notifiée le 2 juin 2026 au requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.), par courrier électronique de son

mandataire, adressé au greffe de la Cour supérieure de justice le 3 juin 2026,

contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat pour

l’exécution des peines datée du 7 mai 2026, lui notifiée le 2 juin 2026 à 8.15

heures.

Cette décision a trait à l’exécution d’une peine d’interdiction de conduire ferme de

3 mois (interdiction restante de 2 mois et 12 jours), du 2 juin 2026 au 12 août

2026, suite à la déchéance du sursis accordé sur cette interdiction de conduire

prononcée par une ordonnance pénale du tribunal de police de Luxembourg du

14 février 2023 en raison d’une nouvelle condamnation par jugement d’une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 mars

2026, ayant condamné PERSONNE1.) à une amende de 800 euros, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 13 mois assortie du sursis intégral.

Le requérant soulève l’urgence, au motif que l’interdiction de conduire ferme a

commencé à courir le 2 juin 2026 et, étant ergothérapeute de profession et devant

se déplacer au domicile de certains patients, le retrait de son permis de conduire

compromettrait gravement son emploi. Il donne à considérer qu’il a un besoin

impératif de son permis de conduire pour se rendre auprès de divers foyers pour

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou aux domiciles de ces dernières

aux fins d’accomplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de son contrat de

travail avec l’SOCIETE1.). Il soutient avoir pris conscience de son comportement

irresponsable et plus spécifiquement des conséquences néfastes en résultant

pour

l’exercice

de

sa

profession,

non

seulement

pour

lui-même, mais également pour ses patients.

N’ayant pas commis d’autres infractions depuis sa dernière condamnation, il

estime ne pas être indigne de clémence pour se voir accorder l’exception des

trajets prévus à l’article 13.1 ter de la loi du 14 février 1955. À l’appui de son

recours, il verse plusieurs pièces illustrant son argumentation et plus

spécialement une attestation de son employeur confirmant qu’il a impérativement

besoin de son permis de conduire pour l’exercice de ses fonctions et un exemple

de son planning journalier de travail, ainsi que des déplacements requis.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des

peines ou le Conseiller qui le remplace qui, conformément à l’article 701 du Code

de procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que tant l’urgence

invoquée par PERSONNE1.), que le bien-fondé de son recours sont établis.

Quant à la recevabilité :

Les articles 696 et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat

dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un

délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la

décision attaquée ».

Il résulte des pièces versées au dossier que la décision attaquée du 7 mai 2026

a été notifiée à PERSONNE1.) le 2 juin 2026.

Le recours interjeté le 3 juin 2026 est partant recevable pour avoir été interjeté

dans les forme et délai de la loi.

Quant à l’urgence :

Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.), pièces à l’appui, quant à

son travail d’ergothérapeute au service de l’SOCIETE1.) et des déplacements à

effectuer au bénéfice des patients, l’urgence est fondée, son permis lui ayant été

retiré le 2 juin 2026 à 8.15 heures.

Conformément aux dispositions de l’article 701(3) du Code de procédure pénale,

s’il y a urgence, il sera statué par une seule ordonnance sur la question de

l’urgence et sur le fond.

Quant au fond :

Le requérant devra subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de 3

mois avec effet du 2 juin 2026 au 12 août 2026 (interdiction restante de 2 mois et

12 jours) en raison de la déchéance du sursis accordé sur cette interdiction de

conduire prononcée par une ordonnance pénale du tribunal de police de

Luxembourg du 14 février 2023 en raison d’une nouvelle condamnation par

jugement d’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 26 mars 2026, ayant condamné PERSONNE1.) notamment à une

interdiction de conduire de 13 mois assortie du sursis intégral.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par une loi du 18

février 2026 dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire ou des interdictions de conduire antérieures et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est

assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, la Chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,

assortir la première condamnation ou les condamnations antérieures, du même

aménagement.

Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de

conduire, la Chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,

assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions

de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à

l’article 13, paragraphe 1 ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ».

Dans sa requête PERSONNE1.) demande à voir assortir l’interdiction de conduire

ferme de 3 mois 2026 (interdiction restante de 2 mois et 12 jours) de l’exception

des trajets prévus à l’article 13.1 ter de la loi du 14 février 1955.

Compte tenu des faits objectifs de l’espèce, de l’argumentation du requérant, de

la preuve du besoin caractérisé du permis de conduire ainsi que de l’absence

d’autres inscriptions au casier judiciaire, il y a lieu de faire application de l’article

694, paragraphe 5 précité et d’accorder, pour ce qui est de l’interdiction de

conduire de 3 mois (interdiction restante de 2 mois et 12 jours) l’exception des

trajets prévus à l’article 13.1 ter de la loi du 14 février 1955.

P A R C E S M O T I F S :

Le Conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à

l’article 701 du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

dit que l’urgence est établie,

déclare le recours fondé,

partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure

pénale, dit que l’interdiction de conduire de 3 mois prononcée par

ordonnance pénale du tribunal de police de Luxembourg du 14 février 2023

contre PERSONNE1.) est exemptée

-

des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

-

du trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et

le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à

laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, conseiller à la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le

présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique le quatre juin deux mille

vingt-six à 12.00 heures, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

par Yannick DIDLINGER, conseiller, en présence de Linda SERVATY, greffière.