Luxembourg court allows lawyer's fee claim against German defendant absent from small claims procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for €146.25 in legal fees filed by a law firm against a German individual who failed to respond. The court confirmed its jurisdiction under EU rules because the legal services were provided in Luxembourg, not Germany, and the defendant's absence meant no contestation occurred. Consequently, the plaintiff's claim was fully upheld, and the defendant was ordered to pay the fees plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A court in one Member State has jurisdiction over a contract dispute involving a consumer if the services were provided in that state, even if the consumer is domiciled elsewhere.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2143/2026
RPL 951/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 3 juin deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
_______________________________________________________________
Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
12 décembre 2025, la société SOCIETE1.) SARL a introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 146,25.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 26 octobre
2025, jusqu’à solde.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 18 mars 2026 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 20 mars 2026.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Le défendeur, domicilié en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse
sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 17 octobre 2025 concernant une
consultation juridique du 17 octobre 2025.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) SARL exerce ses
activités professionnelles en Allemagne ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays,
de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
La partie demanderesse réclame la somme de 146,25 euros au titre d’un mémoire
d’honoraires du 17 octobre 2025.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du mémoire d’honoraires litigieux
détaillant les prestations juridiques accomplies, et en l’absence de toute contestation,
la demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 146,25 euros.
En conséquence, PERSONNE1.) est condamnée à verser à la société SOCIETE1.)
SARL la somme de 146,25 euros, avec les intérêts légaux à compter du 12 décembre
2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
146,25.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière