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JPLCIVIL_2171 Généré par l'IA

Court partially allows debt claim but rejects payment plans and provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLCIVIL_2171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the plaintiff's claim for 9,651 EUR in damages and interest while rejecting requests for payment deferrals and provisional execution. The defendant argued for a payment plan due to financial difficulties, but the court found insufficient evidence regarding their current or future financial situation. Consequently, the judgment was rendered without provisional execution because no urgency or risk of asset dissipation was demonstrated.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 3 Loi du 18 avril 2004: Provisional execution requires demonstrated urgency or peril in the delay, while procedural indemnity demands proven inequity.

Mots-clés

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provisional execution payment deferral procedural indemnity interest rate increase financial solvency ajournement de débats droits de la défense garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

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Art. 115 du Nouveau Code de Procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile, « l’exécution
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
intérêts de retard conformément à l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux
article 1315 du Code civil
En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui
article 1244 du Code civil
L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 20 décembre 2002
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Texte complet

Répertoire No. 2171/26

L-CIV-138/26

Audience publique du 3 juin 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Jérémy BUR, avocat, en remplacement de Maître Maxime

BARTHEZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant en personne

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 4 mars 2026, Maître

PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le jeudi, 26

mars 2026 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 13 mai 2026.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Jérémy BUR, en remplacement de Maître Maxime BARTHEZ, et PERSONNE2.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 4 mars 2026, Maître PERSONNE1.) demande

au tribunal :

- de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 525.-EUR, avec les

intérêts de retard conformément à l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux à partir

du 8 mars 2024, sinon à partir du 26 novembre 2025, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde ;

- de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 9.126.-EUR, également

avec les mêmes intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux à partir du 27

mai 2025, sinon à partir du 26 novembre 2025, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde ;

- de dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de trois points à

l’expiration du troisième mois qui suit le jour de la signification du jugement à

intervenir,

- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

- et de condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ainsi

qu’à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.

À l’appui de sa demande, il fait valoir que PERSONNE2.) a fait l’objet d’une

citation à prévenu devant le tribunal correctionnel par le Parquet du tribunal

d’arrondissement en date du 19 décembre 2023, aux termes de laquelle il était

poursuivi du chef de diverses infractions, dont banqueroute frauduleuse, abus de

biens sociaux, banqueroute simple et défaut de publication de bilans, ensemble

avec une autre personne, ainsi que du chef de banqueroute simple à titre

individuel.

Ce serait dans ce contexte que PERSONNE2.) a fait appel à ses services afin

d’assurer sa défense.

Une demande d’acompte sur frais et honoraires aurait été adressée à

PERSONNE2.) le 8 mars 2024 pour un montant de 2.925.-EUR, laquelle n’aurait

toutefois été que partiellement réglée.

Un rappel aurait ensuite été adressé en date du 14 février 2025 pour le solde

impayé de 1.325.-EUR au titre de cette demande d’acompte.

L’affaire dans laquelle PERSONNE2.) était poursuivi aurait fait l’objet d’un

jugement rendu le 2 avril 2025. Ni le défendeur ni le Ministère Public n’auraient

interjeté appel de cette décision.

Maître

PERSONNE1.)

aurait ensuite clôturé le dossier et adressé

à

PERSONNE2.) une note de frais et honoraires en date du 27 mai 2025 pour un

montant total de 9.126.-EUR.

Un deuxième rappel aurait été envoyé en date du 11 juillet 2025, réclamant le

paiement du solde restant dû de 925.-EUR au titre de la note d’acompte toujours

impayée, ainsi que le montant de 9.126.-EUR correspondant à la note de frais et

honoraires également impayée.

Une mise en demeure aurait ensuite été adressée en date du 26 novembre 2025

pour le montant total de 9.651.-EUR.

À l’audience des plaidoiries, Maître PERSONNE1.) a exposé sa citation et a

précisé que, suite à un paiement intervenu, le montant dû en vertu de la note

d’acompte n’est plus de 925.-EUR, mais de 525.-EUR, montant dont il sollicite la

condamnation au dispositif de la citation.

PERSONNE2.) expose qu’il ne conteste pas le montant réclamé en son principe,

mais qu’il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de régler la

somme en une seule fois. Il ne disposerait que de revenus modestes et serait

actuellement retraité. Il sollicite dès lors un échelonnement des paiements et

affirme pouvoir s’acquitter de la dette par tranches mensuelles de 150.-EUR.

Il précise encore que Maître PERSONNE1.) lui avait initialement indiqué que les

frais et honoraires s’élèveraient entre 3.000.-EUR et 3.500.-EUR, mais reconnaît

que ce dernier l’avait ensuite informé que ce montant allait augmenter,

notamment en raison de l’évolution du dossier. Il n’aurait toutefois pas été

envisagé que les honoraires puissent atteindre un montant avoisinant 11.000.-

EUR.

Maître PERSONNE1.) soutient que le montant réclamé est pleinement justifié au

regard de l’importance et de la complexité du dossier, lequel a nécessité

plusieurs audiences réparties sur deux jours. Il fait encore valoir que le défendeur

a déjà bénéficié d’un tarif favorable, les prestations étant habituellement

facturées à hauteur de 300.-EUR par heure, alors qu’en l’espèce, elles l’ont été

au taux de 250.-EUR par heure.

Enfin, Maître PERSONNE1.) expose qu’un arrangement de paiement à raison de

200.- EUR par mois avait déjà été convenu entre parties, mais que celui-ci n’a

pas été respecté par le défendeur, raison pour laquelle il s’oppose à tout nouvel

échelonnement des paiements.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, PERSONNE2.) ne conteste pas le principe ni le quantum de la

créance réclamée.

Le seul reproche qu’il formule tient à ce qu’il estime que Maître PERSONNE1.)

ne l’aurait pas suffisamment informé du coût prévisible de son intervention. Or,

cette critique est inopérante dès lors qu’elle ne porte pas à conséquence. En

effet, PERSONNE2.) a, de son propre chef, choisi de confier au demandeur la

défense de ses intérêts.

Ensuite, s’il est vrai que l’avocat doit informer son client sur les conditions de sa

rémunération, il n’en reste pas moins que ce dernier n’est pas dispensé de se

renseigner sur une question aussi essentielle que celle des honoraires qu’il aura

à supporter (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26 novembre 2013, n°

152372 du rôle).

Un client ne saurait dès lors espérer ni dispense de paiement des honoraires, ni

minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation d’un manquement

commis par l’avocat à son obligation d’information.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans

la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des

normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents

éléments du dossier mentionné au paragraphe précédent. »

La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels :

celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la

rémunération de l'avocat.

Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même.

Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de

l'affaire, du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du

client.

Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des

honoraires réclamés.

Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que

le droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail

pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à

des prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il

ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l'importance du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de

l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également

entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en

considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un

ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas (cf. Cour

d’appel, 23 janvier 2002, P. 32, 157).

En l’occurrence, aucune taxation par le Conseil de l’Ordre n’a été sollicitée.

Au vu des prestations réalisées par l’avocat, la demande en paiement du

mémoire d’honoraires est, faute de toute critique circonstanciée émise en ce

sens, à déclarer fondée et justifiée en son principe et en son quantum.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.)

la somme de 9.651.-EUR (9.126.-EUR + 525.-EUR), avec les intérêts légaux à

partir de la mise en demeure du 26 novembre 2025, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu d’accueillir la demande en majoration du taux d’intérêt légal eu

égard aux dispositions des articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

PERSONNE2.) demande encore à se voir accorder des échelonnements de sa

dette.

L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement

d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en

usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour

le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en

état. »

Il est de principe que ces moyens, permettant facultativement au juge de reporter

ou échelonner le paiement d’une dette, doivent être utilisés avec modération, le

principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le

cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf. Cour 25

octobre 2006, n° 31036 du rôle).

En l’espèce, PERSONNE2.) ne fournit ni des indications précises sur l’ensemble

de sa situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation. Par

ailleurs, il ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande. Le Tribunal ne se

trouve donc pas en mesure d’apprécier la situation financière actuelle de

PERSONNE2.), ni son évolution à court ou moyen terme.

La demande à se voir allouer des délais de paiement est partant à rejeter.

Cette circonstance ne saurait toutefois influer sur un éventuel accord entre

parties quant à des paiements échelonnés.

Maître JUNKER demande encore à se voir allouer une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,

arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,

Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Le demandeur n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution. ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure (Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, 20 décembre 2002).

Comme aucune des conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de

Procédure civile pour ordonner d’office l’exécution provisoire du présent

jugement n’est remplie, et comme le requérant fait valoir aucun élément

établissant qu’il y a urgence ou péril en la demeure justifiant une telle mesure, il

n’y a pas lieu de l’ordonner

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande de Maître PERSONNE1.) fondée pour la somme de 9.651.- EUR,

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 9.651.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 26 novembre

2025, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention de délais de

paiements et en déboute,

dit non fondée la demande de Maître PERSONNE1.) à titre d’indemnité de

procédure et en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière