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JPLCIVIL_2155 Généré par l'IA

Court rejects payment delay request due to lack of financial proof and orders debt payment.

Numéro de cause JPLCIVIL_2155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order and ordered the payment of 5,132.33 euros plus interest. Although the defendant admitted the debt, they requested an extension due to financial difficulties. The court denied the delay because the defendant failed to provide evidence supporting their financial situation, preventing any assessment under Article 1244 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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Art. 1244 c.c.; Art. 1245 c.c.: A party requesting a payment delay must substantiate their financial difficulties with proof; without such evidence, the court cannot grant an extension.

Mots-clés

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payment delay request financial difficulty proof conditional payment order objection rejection Civil Code Article 1244 opposition au commandement de payer titre exécutoire pour les créances non contestées sommation de payer

Dispositions légales citées

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Article 1244 of the Civil Code
Article 1245 of the Civil Code
article 1244 du code civil
codecivil
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Texte complet

Rép. n° 2155/26 du 03.06.2026 Dossier n° L-OPA1-13465/25 Audience publique du trois juin deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par son directeur général actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, et PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant en personne.

Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13465/25 délivrée le 9 décembre

2025 et lui ayant été notifiée le 11 décembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 15 avril 2026 à 9 heures, salle JP 1.19. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 20 mai 2026 à 9 heures, salle JP 1.19. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, l’établissement public SOCIETE1.), comparut par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE1.), comparut en personne.

La mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit ainsi que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit furent entendues en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13465/25 délivrée le 9 décembre 2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à SOCIETE1.), outre une indemnité de procédure de 70,- euros, le montant de 5.132,33 euros redu pour solde négatif d’un compte chèque postal, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 7 janvier 2026, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question. Le 13 février 2026, SOCIETE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience. Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. A l’audience du 20 mai 2026, les parties ont fait retenir l’affaire par expédient. SOCIETE1.) conclut à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant tel que réclamé aux termes de la requête en matière d’ordonnance de paiement du chef de solde négatif d’un compte chèque postal.

PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir le montant réclamé mais, compte tenu de difficultés financières, elle demande des délais de paiement. SOCIETE1.) s’oppose aux délais de paiement sollicités. A défaut pour PERSONNE1.) de verser des pièces probantes pour appuyer la demande en obtention de délais de paiement, le tribunal n’est pas en mesure d’entrevoir l’évolution future de sa situation financière, de sorte qu’aucun délai de paiement sur base de l’article 1244 du code civil ne saurait lui être accordé par le tribunal. Lors de l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) n’a pas réitéré sa demande en indemnité de procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.

Le contredit d’PERSONNE1.) est dès lors à rejeter et la contredisante est à condamner aux frais et dépens.

Par ces motifs : le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme ; le dit non fondé ; déclare la demande de l’établissement public SOCIETE1.) fondée et justifiée pour le montant de 5.132,33 euros ; condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) le montant de 5.132,33 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2025, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ; dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à PERSONNE1.) ; condamne PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier