Contredit dismissed; debt presumption upheld; no payment delay granted due to lack of financial proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected SOCIETE2.'s contredit against a payment order, ruling that the debt presumption from accepted invoices remained unchallenged. SOCIETE2. failed to provide evidence to overturn the claim or demonstrate financial inability for payment delays. Consequently, the original debt and procedural costs were upheld against SOCIETE2., while no extension of payment terms was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1244 c.c.: The presumption of debt existence arising from accepted invoices stands unless rebutted by evidence; payment delays require proof of financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2154/26
du 03.06.2026
Dossier n° L-OPA2-14067/25
Audience publique du trois juin deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Pit MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses
gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par son gérant, PERSONNE1.).
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-14067/25 délivrée le 28 novembre 2025 et lui ayant été notifiée
le 2 décembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 12 février 2026 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
6 mai 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par Maître Pit MINDEN, avocat à la
Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, comparut par son gérant,
PERSONNE1.).
Le mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit fut
entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-14067/25 du 28 novembre
2025, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) sàrl de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl, outre le montant de 40,- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, le montant de 11.809,51 euros, avec les intérêts
de retard applicables aux transactions commerciales à partir du 20 novembre 2024,
jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 2 décembre 2025,
la société SOCIETE2.) sàrl a régulièrement formé contredit par courrier entré au greffe
de ce tribunal le 29 décembre 2025.
Le 7 janvier 2026, la société SOCIETE1.) sàrl a demandé la convocation des parties
à l’audience.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl se prévaut des notes
d’honoraires suivantes :
-
n° NUMERO3.) du 26.06.2024,
-
n° NUMERO4.) du 24.07.2024,
-
n° NUMERO5.) du 24.07.2024 et
-
n° NUMERO6.) du 21.10.2024.
La société SOCIETE1.) sàrl, qui estime avoir réalisé les prestations facturées, se
prévaut du principe de la facture acceptée, sinon de la correspondance acceptée, afin
de conclure au bien-fondé de sa demande. Les factures auraient été envoyées à une
date rapprochée de leur établissement. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,- euros.
La société SOCIETE2.) sàrl déclare que le libellé des factures serait imprécis. La
situation serait bloquée entre parties. Les factures seraient réglées dès que la société
aurait les liquidités nécessaires. Elle sollicite un délai de paiement afin de mobiliser le
financement.
La société SOCIETE1.) sàrl s’oppose à tout délai de paiement.
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl, de même que le contredit, ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi et n’étant pas autrement contestés quant à
leur recevabilité sont à dire recevables.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl concerne les factures reprises ci-dessus
d’un montant de 11.809,51 euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la
théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas que les écrits des 26 juin
2024, 24 juillet 2024 et 21 octobre 2024 constituent des factures en bonne et due
forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience des plaidoiries qu’elle a reçu les factures
litigieuses à une date rapprochée de leur émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL, 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22
mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que
son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement
suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7
juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., nos 563, 566, 567).
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE2.) sàrl déclare que le libellé des
factures ne serait pas clair sans autrement contester le contenu des factures.
Ainsi, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la société
SOCIETE2.) sàrl n’a pas contesté les factures jusqu’au contredit, lequel est
manifestement tardif.
La société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de
justifier son silence et de renverser la présomption d’acceptation de la facture.
Il faut en conclure que les factures précitées sont présumées acceptées.
L’acceptation de la facture ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)
sàrl de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société
SOCIETE1.) sàrl à son égard.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation
des factures litigieuses, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause
le bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que
la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 11.809,51 euros, avec les intérêts légaux tel que repris dans l’ordonnance
de paiement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sàrl s’oppose aux délais de paiement sollicités par la société
SOCIETE2.) sàrl.
A défaut pour la société SOCIETE2.) sàrl de verser des pièces probantes pour
appuyer la demande en obtention de délais de paiement, le tribunal n’est pas en
mesure d’entrevoir l’évolution future de sa situation financière, de sorte qu’aucun délai
de paiement sur base de l’article 1244 du code civil ne saurait lui être accordé par le
tribunal.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant de 250,- euros.
Il paraît en effet inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens
à charge de la partie demanderesse.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl,
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit non fondé ;
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 11.809,51 euros, avec les
intérêts de retard applicables aux transactions commerciales à partir du 20 novembre
2024, jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl ;
dit fondée à concurrence de 250,- euros la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 250,- euros à titre d’indemnité
de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier