Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2154 Généré par l'IA

Contredit dismissed; debt presumption upheld; no payment delay granted due to lack of financial proof.

Numéro de cause JPLCIVIL_2154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected SOCIETE2.'s contredit against a payment order, ruling that the debt presumption from accepted invoices remained unchallenged. SOCIETE2. failed to provide evidence to overturn the claim or demonstrate financial inability for payment delays. Consequently, the original debt and procedural costs were upheld against SOCIETE2., while no extension of payment terms was granted.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1244 c.c.: The presumption of debt existence arising from accepted invoices stands unless rebutted by evidence; payment delays require proof of financial hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit procedure presumption of debt payment order enforcement commercial interest procedural costs allocation financial hardship proof payment delay refusal créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
à la société SOCIETE1.) sàrl, outre le montant de 40,- euros sur base de l’article 240
Art. 1244 c.c.
de paiement sur base de l’article 1244 du code civil ne saurait lui être accordé par le
Art. 238 n.c.p.c.
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
article 1244 du code civil
de paiement sur base de l’article 1244 du code civil ne saurait lui être accordé par le

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 2154/26

du 03.06.2026

Dossier n° L-OPA2-14067/25

Audience publique du trois juin deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Pit MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses

gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par son gérant, PERSONNE1.).

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-14067/25 délivrée le 28 novembre 2025 et lui ayant été notifiée

le 2 décembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 12 février 2026 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

6 mai 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par Maître Pit MINDEN, avocat à la

Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, comparut par son gérant,

PERSONNE1.).

Le mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit fut

entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-14067/25 du 28 novembre

2025, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) sàrl de payer

à la société SOCIETE1.) sàrl, outre le montant de 40,- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, le montant de 11.809,51 euros, avec les intérêts

de retard applicables aux transactions commerciales à partir du 20 novembre 2024,

jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 2 décembre 2025,

la société SOCIETE2.) sàrl a régulièrement formé contredit par courrier entré au greffe

de ce tribunal le 29 décembre 2025.

Le 7 janvier 2026, la société SOCIETE1.) sàrl a demandé la convocation des parties

à l’audience.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl se prévaut des notes

d’honoraires suivantes :

-

n° NUMERO3.) du 26.06.2024,

-

n° NUMERO4.) du 24.07.2024,

-

n° NUMERO5.) du 24.07.2024 et

-

n° NUMERO6.) du 21.10.2024.

La société SOCIETE1.) sàrl, qui estime avoir réalisé les prestations facturées, se

prévaut du principe de la facture acceptée, sinon de la correspondance acceptée, afin

de conclure au bien-fondé de sa demande. Les factures auraient été envoyées à une

date rapprochée de leur établissement. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,- euros.

La société SOCIETE2.) sàrl déclare que le libellé des factures serait imprécis. La

situation serait bloquée entre parties. Les factures seraient réglées dès que la société

aurait les liquidités nécessaires. Elle sollicite un délai de paiement afin de mobiliser le

financement.

La société SOCIETE1.) sàrl s’oppose à tout délai de paiement.

La demande de la société SOCIETE1.) sàrl, de même que le contredit, ayant été

introduits dans les délai et forme de la loi et n’étant pas autrement contestés quant à

leur recevabilité sont à dire recevables.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) sàrl concerne les factures reprises ci-dessus

d’un montant de 11.809,51 euros.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la

théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent

de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour

l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir

la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas que les écrits des 26 juin

2024, 24 juillet 2024 et 21 octobre 2024 constituent des factures en bonne et due

forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience des plaidoiries qu’elle a reçu les factures

litigieuses à une date rapprochée de leur émission.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL, 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22

mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux

luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement

suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7

juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de

nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,

op. cit., nos 563, 566, 567).

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE2.) sàrl déclare que le libellé des

factures ne serait pas clair sans autrement contester le contenu des factures.

Ainsi, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la société

SOCIETE2.) sàrl n’a pas contesté les factures jusqu’au contredit, lequel est

manifestement tardif.

La société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de

justifier son silence et de renverser la présomption d’acceptation de la facture.

Il faut en conclure que les factures précitées sont présumées acceptées.

L’acceptation de la facture ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat

en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)

sàrl de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société

SOCIETE1.) sàrl à son égard.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne produit aucun élément de nature à

renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation

des factures litigieuses, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause

le bien-fondé de la créance.

Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que

la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant

réclamé de 11.809,51 euros, avec les intérêts légaux tel que repris dans l’ordonnance

de paiement, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) sàrl s’oppose aux délais de paiement sollicités par la société

SOCIETE2.) sàrl.

A défaut pour la société SOCIETE2.) sàrl de verser des pièces probantes pour

appuyer la demande en obtention de délais de paiement, le tribunal n’est pas en

mesure d’entrevoir l’évolution future de sa situation financière, de sorte qu’aucun délai

de paiement sur base de l’article 1244 du code civil ne saurait lui être accordé par le

tribunal.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société

SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant de 250,- euros.

Il paraît en effet inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens

à charge de la partie demanderesse.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl,

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

déclare le contredit non fondé ;

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 11.809,51 euros, avec les

intérêts de retard applicables aux transactions commerciales à partir du 20 novembre

2024, jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl ;

dit fondée à concurrence de 250,- euros la demande de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 250,- euros à titre d’indemnité

de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier