Contredit allowed; default judgment nullified due to plaintiff's failure to appear after five postponements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the original payment order null and void after accepting SOCIETE2.) SA's timely objection. SOCIETE1.) sàrl failed to appear at the hearing following five postponements, while SOCIETE2.) SA appeared and argued for the order's invalidity. The court ruled that written submissions cannot replace a party's physical presence in oral proceedings, leading to the dismissal of the plaintiff's claims and an award of costs against them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 75 du nouveau code de procédure civile; Article 1315 du code civil: In oral proceedings, a party's failure to appear after multiple postponements constitutes a waiver of their claims, rendering written submissions inadmissible and allowing the defendant's objection to succeed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2153/26
du 03.06.2026
Dossier n° L-OPA2-4090/25
Audience publique du trois juin deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
ayant initialement comparu par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, ne
comparant pas à l’audience du 6 mai 2026,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement de Maître Fränk
ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4090/25
délivrée le 14 avril 2025 et lui ayant été notifiée le 18 avril 2025, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 17 septembre 2025 à 9
heures, salle JP 1.19.
Après cinq remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
6 mai 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, ayant initialement comparu par Maître
Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, ne comparut pas, tandis que la partie
défenderesse originaire et demanderesse sur contredit,
la société
anonyme
SOCIETE2.) SA, comparut par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement
de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour.
La mandataire de la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit fut
entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4090/25 rendue en date du 14
avril 2025 et lui notifiée le 18 avril 2025, la société SOCIETE2.) SA a été sommée de
payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 6.739,19 euros au titre de trois
factures F-NUMERO3.), F-NUMERO4.) et F-2024-0408, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde.
Par courrier entré au tribunal de paix le 14 mai 2025, la société SOCIETE2.) SA a
formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement litigieuse.
A l’audience du 6 mai 2026 à laquelle l’affaire a été remise péremptoirement, la société
SOCIETE2.) SA a requis un jugement sur le fond sur base de l’article 75 du nouveau
code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) SA demande à voir déclarer nulle et non avenue l’ordonnance
conditionnelle litigieuse. Aussi, elle déclare se réserver le droit de réclamer
remboursement de paiements faits antérieurement.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Selon l’article 75 du nouveau code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir
un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer
l’affaire à une audience ultérieure. »
Il y a lieu de rappeler que l’affaire a été remise, après cinq remises successives,
péremptoirement à l’audience du 6 mai 2026. Ni Maître Nathalie FRISCH, ni la société
SOCIETE1.) sàrl ne se sont présentées à l’audience.
Dans ces conditions, l’article 75 du nouveau code de procédure civile est applicable
et il convient d’y faire droit, étant précisé qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à
l’égard de la société SOCIETE1.) sàrl en vertu des dispositions de cet article.
L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose aux parties de comparaître
ou de se faire représenter pour formuler verbalement leurs prétentions et les justifier.
En l’absence de comparution, les conclusions écrites des parties ne peuvent être
retenues. Elles ne peuvent en aucun cas suppléer le défaut de comparution et doivent
être déclarées irrecevables (Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004,
Recueil Dalloz 2004 n° 36, IR, p. 2624, citée dans un jugement rendu par la Justice
de paix de Lux., 7 oct. 2011, numéro 3700/11).
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience des plaidoiries pour soutenir sa
demande, et en tenant compte des dispositions de l’article 1315 du code civil,
disposant que la charge de la preuve incombe au demandeur, la société SOCIETE1.)
sàrl est censée avoir renoncé à ses prétentions suite au contredit présenté par la
société SOCIETE2.) SA.
Dans ces conditions, le contredit formé par la société SOCIETE2.) SA est à déclarer
fondé.
Il convient par conséquent de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle
de paiement n° L-OPA2-4090/25 rendue en date du 14 avril 2025.
Eu égard à l’issue du litige, les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge
de la société SOCIETE1.) sàrl.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit fondé ;
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4090/25 rendue en date
du 14 avril 2025 est considérée comme nulle et non avenue ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais de la
procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente
instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier