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JPLCIVIL_2153 Généré par l'IA

Contredit allowed; default judgment nullified due to plaintiff's failure to appear after five postponements.

Numéro de cause JPLCIVIL_2153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the original payment order null and void after accepting SOCIETE2.) SA's timely objection. SOCIETE1.) sàrl failed to appear at the hearing following five postponements, while SOCIETE2.) SA appeared and argued for the order's invalidity. The court ruled that written submissions cannot replace a party's physical presence in oral proceedings, leading to the dismissal of the plaintiff's claims and an award of costs against them.

Regeste Legislator

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Article 75 du nouveau code de procédure civile; Article 1315 du code civil: In oral proceedings, a party's failure to appear after multiple postponements constitutes a waiver of their claims, rendering written submissions inadmissible and allowing the defendant's objection to succeed.

Mots-clés

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contredit procedure default judgment oral proceedings requirement waiver of claims payment order nullity costs allocation postponement exhaustion défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil Dalloz 2004 n° 36
Justice de paix de Lux., 7 oct. 2011, numéro 3700/11
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Texte complet

Rép. n° 2153/26

du 03.06.2026

Dossier n° L-OPA2-4090/25

Audience publique du trois juin deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

ayant initialement comparu par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, ne

comparant pas à l’audience du 6 mai 2026,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement de Maître Fränk

ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme

SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4090/25

délivrée le 14 avril 2025 et lui ayant été notifiée le 18 avril 2025, les parties furent

convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 17 septembre 2025 à 9

heures, salle JP 1.19.

Après cinq remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

6 mai 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, ayant initialement comparu par Maître

Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, ne comparut pas, tandis que la partie

défenderesse originaire et demanderesse sur contredit,

la société

anonyme

SOCIETE2.) SA, comparut par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement

de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour.

La mandataire de la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit fut

entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4090/25 rendue en date du 14

avril 2025 et lui notifiée le 18 avril 2025, la société SOCIETE2.) SA a été sommée de

payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 6.739,19 euros au titre de trois

factures F-NUMERO3.), F-NUMERO4.) et F-2024-0408, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

Par courrier entré au tribunal de paix le 14 mai 2025, la société SOCIETE2.) SA a

formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement litigieuse.

A l’audience du 6 mai 2026 à laquelle l’affaire a été remise péremptoirement, la société

SOCIETE2.) SA a requis un jugement sur le fond sur base de l’article 75 du nouveau

code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) SA demande à voir déclarer nulle et non avenue l’ordonnance

conditionnelle litigieuse. Aussi, elle déclare se réserver le droit de réclamer

remboursement de paiements faits antérieurement.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Selon l’article 75 du nouveau code de procédure civile :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir

un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer

l’affaire à une audience ultérieure. »

Il y a lieu de rappeler que l’affaire a été remise, après cinq remises successives,

péremptoirement à l’audience du 6 mai 2026. Ni Maître Nathalie FRISCH, ni la société

SOCIETE1.) sàrl ne se sont présentées à l’audience.

Dans ces conditions, l’article 75 du nouveau code de procédure civile est applicable

et il convient d’y faire droit, étant précisé qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à

l’égard de la société SOCIETE1.) sàrl en vertu des dispositions de cet article.

L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose aux parties de comparaître

ou de se faire représenter pour formuler verbalement leurs prétentions et les justifier.

En l’absence de comparution, les conclusions écrites des parties ne peuvent être

retenues. Elles ne peuvent en aucun cas suppléer le défaut de comparution et doivent

être déclarées irrecevables (Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004,

Recueil Dalloz 2004 n° 36, IR, p. 2624, citée dans un jugement rendu par la Justice

de paix de Lux., 7 oct. 2011, numéro 3700/11).

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience des plaidoiries pour soutenir sa

demande, et en tenant compte des dispositions de l’article 1315 du code civil,

disposant que la charge de la preuve incombe au demandeur, la société SOCIETE1.)

sàrl est censée avoir renoncé à ses prétentions suite au contredit présenté par la

société SOCIETE2.) SA.

Dans ces conditions, le contredit formé par la société SOCIETE2.) SA est à déclarer

fondé.

Il convient par conséquent de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle

de paiement n° L-OPA2-4090/25 rendue en date du 14 avril 2025.

Eu égard à l’issue du litige, les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de

paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge

de la société SOCIETE1.) sàrl.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit fondé ;

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4090/25 rendue en date

du 14 avril 2025 est considérée comme nulle et non avenue ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais de la

procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente

instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier