Tenant's default judgment for rent arrears, lease termination, and eviction ordered by Luxembourg court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, declaring the lease terminated and ordering the absent tenant to vacate within 40 days. The tenant was condemned to pay 20,000 EUR in rent arrears after a judicial compensation with the security deposit, plus a procedural fee. Since the defendant failed to appear, the court found the tenant had gravely breached obligations and denied provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In default judgments for lease termination due to serious breach, the court may order eviction and rent arrears while denying provisional execution absent authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2173/26
L-BAIL-277/26
Audience publique du 3 juin 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Daphné ERKAN, avocate, en remplacement de
Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience du 18 mai 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 2 avril
2026.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 18 mai 2026.
À la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Daphné ERKAN, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, fut
entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique
régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 2 avril 2026, PERSONNE1.) demande à voir
déclarer résilié le bail conclu avec PERSONNE2.) aux torts de ce dernier,
à voir ordonner son déguerpissement des lieux loués dans un délai de
quinze jours, ainsi qu’à le voir condamner au paiement de la somme de
25.000.-EUR à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir de
la mise en demeure du 3 décembre 2025, sinon à partir de la demande en
justice, tout en procédant à une compensation avec la garantie locative à
hauteur de 10.000.- EUR.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
À l’appui de sa requête, la requérante expose être propriétaire d’une
maison sise à L-ADRESSE2.), donnée en location au défendeur suivant
bail d’habitation signé le 5 avril 2024, portant également sur deux hangars
et une grange, moyennant un loyer mensuel de 5.000.-EUR.
Elle précise que le locataire avait versé une garantie locative de 10.000.-
EUR, correspondant à deux mois de loyer, alors que le contrat prévoyait
une garantie équivalente à trois mois.
La requérante fait valoir que le locataire est resté en défaut de régler ses
loyers à plusieurs reprises et qu’il a été mis en demeure, par courriers
recommandés des 3 décembre 2025 et 24 février 2026, de payer les
arriérés.
Elle indique encore que, malgré un accord intervenu entre parties le 16
janvier 2026 prévoyant la résiliation du bail avec effet au 30 juin 2026, le
locataire aurait continué à ne pas honorer ses obligations.
Selon la requérante, les loyers des mois de décembre 2025 à avril 2026
sont restés impayés, pour un montant total de 25.000.-EUR, justifiant selon
elle la résiliation du bail aux torts du locataire.
A l’audience du 18 mai 2026, la requérante a augmenté sa demande à titre
d’arriérés de loyer pour la porter à la somme de 30.000.-EUR. Pour le
surplus, elle a maintenu ses demandes.
Appréciation
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant aux arriérés de loyers
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur
les loyers échus depuis la demande initiale présente un lien avec la
demande initiale, de sorte qu’elle est recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour
la somme réclamée de 30.000.- EUR.
La garantie locative étant de 10.000.- EUR, il y a lieu d’ordonner une
compensation judiciaire entre ces montants, de sorte que PERSONNE2.)
devra payer à PERSONNE1.) la somme de 20.000.-EUR.
Il y a encore lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à partir du 3
décembre 2025, date de la mise en demeure.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent jugement.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais et
dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
30.000.- EUR ;
dit que PERSONNE2.) dispose d’une créance de 10.000.- EUR au titre de
la restitution de la garantie locative ;
ordonne la compensation judiciaire entre ces montants ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
20.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2025, date
d’une mise en demeure, jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification
du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière