Prison appeal dismissed for lack of summary statement of grounds under Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible because it failed to include a summary statement of the grounds invoked, as required by Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure. The prisoner requested a change from solitary confinement to community living or sports participation but provided no specific reasons for why the decision was unjustified. The court ruled that without this mandatory explanatory element, the appeal does not meet the formal requirements for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698(1) du Code de procédure pénale; L'appel formé par un détenu contre une décision du Directeur général de l'Administration pénitentiaire est irrecevable s'il ne contient pas un exposé sommaire des moyens invoqués à l'appui du recours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 94/26 chap
du 3 juin 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé en date du 28 mai 2026 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre une décision du Directeur général de l’Administration pénitentiaire du
21 mai 2026, lui notifiée en date de ce même jour ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit par PERSONNE1.) et entré le 28 mai 2026 au greffe du
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, dirigé contre une décision du Directeur général
de l’Administration pénitentiaire du 21 mai 2026, lui notifiée le jour même, l’ayant
placé au régime cellulaire.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) indique ne pas être d’accord avec les
conditions du régime cellulaire, il demande à pouvoir être replacé au régime de vie
en communauté ou du moins pouvoir participer au sport et il sollicite une révision de
son dossier, ainsi qu’une chance de s’expliquer pour rectifier sa situation.
Le représentant du Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, motif pris
que l’article 698 (1) du Code de procédure pénale imposerait que le recours, pour
être recevable, doit contenir, outre les noms et prénoms du requérant et l’indication
de la décision attaquée, un exposé sommaire des moyens invoqués à l’appui du
recours. Or, PERSONNE1.) ne préciserait pas les motifs pour lesquels il estime que
la décision prise à son encontre ne serait pas justifiée. A titre subsidiaire, il estime
que le recours serait à déclarer non fondé pour les motifs de fait et de droit à déduire
de la décision entreprise.
Appréciation de la Cour
1. La recevabilité du recours
Suivant l’article 35 (1) de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises à
l’égard des détenus par le Directeur général de l'Administration pénitentiaire en
application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la
Chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine
d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la notification
de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu. L’article 35 (2)
précise encore que, pour le surplus, les dispositions des articles 698 et suivants du
Code de procédure pénale sont applicables.
La Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître du recours
introduit par écrit le 28 mai 2026 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff par
PERSONNE1.) et ledit recours est conforme aux exigences posées par l’article 35
de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.
L’article 698 (1) du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 35 (2) de la loi
de 2018, pose cependant l’exigence d’un exposé sommaire des moyens invoqués
que doit contenir le recours.
En l’espèce, le courrier au moyen duquel PERSONNE1.) a introduit son recours est
de la teneur suivante :
« Par la présente, je soussigné PERSONNE1.), vous écris afin d'introduire un
recours contre le placement au régime cellulaire. (N/réf.: 1.4/AB0686) (V/réf DET28-
2026-0614-DIR) accordé le 21.05.2026 par le directeur adjoint M. PERSONNE2.).
Je ne suis pas d'accord avec les conditions de ce régime et je demande de pouvoir
être replacé au régime de vie en communauté où au moins pouvoir participer au
sport.
Je vous prie de bien vouloir réviser mon dossier et de me donner une chance de
m'expliquer pour rectifier ma situation. »
Ledit courrier, cité en son intégralité ci-avant, n’est pas conforme aux exigences
posées par l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, en ce que le requérant ne
fournit aucun exposé, aussi sommaire soit-il, des moyens qu’il invoque à l’appui de
son recours, étant donné qu’il n’explique ni pourquoi il estime que la décision
attaquée serait injustifiée, ni pourquoi il n’est pas d’accord avec les conditions du
régime cellulaire.
Le recours de PERSONNE1.) est partant irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
se dit compétente pour connaître du recours de PERSONNE1.),
le déclare irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand - Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de chambre,
Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence de Linda
SERVATY, greffière.