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JPLTRAVAIL_2129 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits pending final ruling on termination regularity.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claim admissible in form and authorized the provisional payment of full unemployment benefits for a maximum of 182 days. Although the regularity of the employee's dismissal had not yet been established, the judge ruled that the procedural requirements under the Labor Code were met. Consequently, the applicant is entitled to interim benefits while the final judicial decision on the termination's validity is pending.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 (2) du code du travail; L.521-7 du code du travail: The court may authorize the provisional attribution of unemployment benefits when the substantive conditions are met, even if the regularity of the dismissal remains undetermined, to ensure the employer's right to reimbursement.

Mots-clés

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provisional benefits unemployment indemnity dismissal regularity Labor Code interim payment employment termination procedural admissibility droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 2129/2026

(rôle L-TRAV-359/26)

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 2 juin 2026

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER,

en matière d'allocation d'indemnités de chômage complet en application de l'article L.521-4 (2) du

code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet, Chapitre

premier – Régime général, Section 2. Conditions d’admission) ;

sur requête introduite par

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée

KRIEG AVOCAT CONSEIL s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9,

avenue Jean-Pierre Pescatore, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 276 793, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

P A R T I E D E M A N D E R E S S E,

comparant par Maître Mélanie SCHMITT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frédéric

KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

P A R T I E D E F E N D E R E S S E,

comparant par Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

dûment informé.

comparant par Maître Dilara CELIK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Olivier UNSEN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 avril 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 19 mai 2026. Après

refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 26 mai 2026.

A l’audience de ce jour, Maître Mélanie SCHMITT comparut pour la partie demanderesse, tandis que

la partie défenderesse comparut par Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI. L’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fut

représenté par Maître Dilara CELIK.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience

publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l'ordonnance qui suit:

Par requête déposée le 14 avril 2026 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,

PERSONNE1.), préqualifiée, a demandé à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité

de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou

le bien-fondé de son licenciement.

A l’audience du 26 mai 2026, les parties défenderesses, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi, se sont rapportées à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et le

bien-fondé de la demande.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail.

L’article L.521-4(2) du code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave

ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du

fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander

au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de

l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à se voir autoriser l’attribution par provision

de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait

suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du travail et qu’il ait porté préalablement le

litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

Ainsi, aux termes de l’article L.521-7 du code du travail :

« Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire

comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation. ».

Or, il résulte de l’attestation de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 19

mai 2026 que la requérante s’y est inscrit comme demandeur d’emploi le 5 décembre 2025.

Il résulte ensuite de l’attestation de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du

16 mars 2026 que la requérante y a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage

complet le 12 mars 2026.

Il résulte ensuite des éléments du dossier que la requête tendant à se voir autoriser l’attribution par

provision de l’indemnité de chômage complet et la requête au fond portent toutes les deux la date du

14 avril 2026.

Or, si les deux requêtes litigieuses ont été présentées le même jour au greffe de la Justice de Paix, il

faut présumer qu’elles ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l’ordre exigé par la loi,

c’est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution

par provision de l’indemnité de chômage complet.

L’admission d’une telle présomption s’impose au regard du but de l’exigence de l’article L.521-4 du

code du travail qui impose l’introduction préalable d’une demande au fond, but qui est de permettre

au Fonds pour l’Emploi d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage conformément à cet

article.

Il résulte partant des pièces versées que la demande présentée par la requérante satisfait aux conditions

prescrites par les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail.

Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par provision de

l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à la requérante en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité de son licenciement, jusqu'à décision définitive et pendant

une durée de 182 jours de calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S:

le juge de paix de et à Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., ainsi qu’à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

qu’ils se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la

demande ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;

autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182 jours de

calendrier au maximum et ceci à partir de la date d’inscription de PERSONNE1.) auprès de

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ;

renvoie PERSONNE1.) devant la Directrice de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de chômage

complet, conformément

aux conditions générales inscrites au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II

- Indemnités de

chômage complet, et notamment celles énumérées à l’article L.521-3 du code du travail ;

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours;

réserve les frais.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg,

Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le greffier.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER