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JPLRPL_2112 Généré par l'IA

Insurance premium claim allowed against Italian resident due to Luxembourg jurisdiction clause and default.

Numéro de cause JPLRPL_2112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's failure to respond and ruled in favor of the insurance company's claim for unpaid premiums. The defendant, residing in Italy, did not contest the proceedings within the required timeframe, leading the court to examine jurisdiction ex officio. The court found the defendant had agreed to Luxembourg jurisdiction at contract signing and awarded the claimed amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is determined by the insured's domicile unless a valid agreement designates another member state's courts, and failure to respond allows the court to rule on competence and merits.

Mots-clés

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Insurance Premium Claim Jurisdiction by Agreement Regulation 861/2007 Default Judgment Small Claims Procedure Brussels I Recast Contractual Choice of Court procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 2112/2026

RPL NUMERO2.)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 2 juin deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 27 novembre 2025 au greffe du

tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 494,64

euros du chef des primes d’assurances du 1er août 2024 au 25 février 2025 concernant le

contrat d’assurance n° NUMERO3.).

La requérante sollicite en outre une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 18 février 2026 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

L’envoi postal a été notifié le 26 février 2026 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Italie, n’ayant pas pris position il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un

commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne

peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est

domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées

entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat,

leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Il ressort des documents fournis à l’appui de la demande qu’au moment de la conclusion

du contrat d’assurance n° NUMERO3.), PERSONNE1.), alors domicilié au Luxembourg, a

déclaré, en signant le contrat d’assurance, avoir pris connaissance et accepté dans leur

intégralité les conditions générales figurant sur le site « MEDIA1.) », également

disponibles sur demande en version papier, ainsi que les conditions particulières régissant

le contrat.

Il ressort de l’extrait des conditions générales versé au dossier que toute contestation née

à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du

Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Sur le fond, la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) S.A. est à dire fondée

au regard du contrat d’assurance n°NUMERO3.), des avis d’échéance et du décompte

figurant au dossier, ainsi qu’en l’absence de toute contestation de la part de la

défenderesse.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.)

SA et de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme réclamée de 494,64 euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

la somme de 494,64 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par

Lynn STELMES, juge de paix, assistée

de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière