Court validates garnishment of unemployment benefits for child support arrears with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order on the debtor's unemployment benefits held by the Employment Agency. The creditor sought enforcement of child support arrears based on a final court judgment, while the debtor argued against the seizure. The court ruled in favor of the creditor, ordering the agency to deduct the specified amount and granting provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; The court validates a garnishment of unemployment benefits for child support arrears and orders provisional execution without a bond when a final judgment exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1195/2026
E-SAPA-8/26
Audience publique du 2 juin 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, Etat
du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Premier Ministre,
p.a. ADEM, L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, Porte de France,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-8/26 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette
en date du 26 janvier 2026, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de l’AGENCE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI (ci-après l’ADEM) pour avoir paiement
des sommes de 3.750.- euros à titre d'arriérés de pension alimentaire et de 150.-
euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er février 2026.
L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI a fait une déclaration
affirmative suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 2
février 2026.
Au vu du courrier de PERSONNE2.), entré au même greffe en date du 2 février
2026, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979,
les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 5 mai 2026, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
suivant :
Par ordonnance n° E-SAPA-8/26 rendue le 26 janvier 2026 par le juge de paix de
et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
indemnités de chômage de PERSONNE2.) entre les mains de l’AGENCE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI pour avoir paiement des sommes de
3.750.- euros à titre d'arriérés de pension alimentaire pour les mois de janvier 2024
à janvier 2026 et de 150.- euros à titre de terme courant mensuel, dument indexé,
à partir du 1er février 2026.
Par courrier entré au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2
février 2026, l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 5 mai 2026, PERSONNE1.) requiert la validation de la
saisie-arrêt pratiquée. A l’appui de sa demande, elle verse le jugement civil n°
387/2017 rendu par la quatrième chambre du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 26 octobre 2017.
En l’espèce, les parties litigieuses soutiennent qu’aucun appel n’a été interjeté
contre le jugement précité et que celui-ci est coulé en force de chose chosée.
PERSONNE2.) fait tout d’abord valoir que depuis le 1er mars 2026, il ne touche
plus d’allocations de chômage alors qu’il a trouvé un nouvel emploi.
En termes de plaidoiries, il soutient que, pendant la période litigieuse, soit de
janvier 2024 à janvier 2026, il a viré chaque mois la somme de 200.- euros sur le
compte bancaire de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE1.), dont 150.- euros à
titre de pension alimentaire mensuelle pour l’enfant commun PERSONNE3.), tel
que prévue par le jugement civil précité, et 50.- euros pour l’enfant commun
PERSONNE4.).
Il affirme que PERSONNE1.) aurait donc touché à titre de pension alimentaire
mensuelle pour l’enfant commun PERSONNE4.) la somme de (25 (mois) x 50 €
=) 1.250.- euros de sorte qu’il lui resterait actuellement redevable à titre de solde
de la pension alimentaire pour la période de janvier 2024 à janvier 2026 d’un
montant de (25 X 150 € =) 3.750 € - 1.250 € =) 2.500.- euros. A l’appui de ses
affirmations, il produit les extraits des virements bancaires établissant des
paiements mensuels de 200.- euros pour la période de janvier 2024 à janvier 2026.
Il fait en outre valoir que PERSONNE4.) a entretemps 20 ans et qu’à partir du
mois de février 2026, il aurait versé tous les mois la somme de 150.- euros à titre
de pension alimentaire sur le compte bancaire de PERSONNE5.) auprès de la
SOCIETE2.). A titre de preuve, il produit les relevés bancaires afférents (février
2026 à avril 2026).
PERSONNE1.) ne conteste pas que PERSONNE2.) s’est régulièrement acquitté
de la pension alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE3.).
Elle ne conteste pas non plus que pendant les mois de janvier 2024 à janvier 2026,
elle a perçu la somme de 1.250.- euros à titre de pension alimentaire mensuelle
pour l’enfant commun PERSONNE4.).
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) requiert la validation de la saisie-
arrêt pour le montant de 2.500.- euros à titre d'arriérés de pension alimentaire des
mois de janvier 2024 à janvier 2026 pour l’enfant commun PERSONNE4.). Elle
renonce en outre à la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant mensuel à
partir du 1er février 2026.
Au vu des débats menés à l’audience et des pièces précitées versées au dossier par
les deux parties, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
valider la saisie à hauteur de la somme de 2.500.- euros à titre d'arriérés de la
pension alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE4.) pour les mois de
janvier 2024 à janvier 2026.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
Au vu des dispositions qui précèdent, l'exécution provisoire est justifiée en
l’espèce.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en
vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,
d o n n e a c t e à l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
de sa déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-8/26
pratiquée par PERSONNE1.) sur les indemnités de chômage de PERSONNE2.)
entre les mains de l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
pour la somme de 2.500.- euros à titre d'arriérés de pension alimentaire couvrant
la période de janvier 2024 à janvier 2026 pour l’enfant commun PERSONNE5.),
o r d o n n e à l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI de
verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur les indemnités de chômage de PERSONNE2.) à partir du 30 janvier
2026, date de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 28 février 2026, date à
partir de laquelle il ne touche plus de prestations de chômage,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.